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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 15 janv. 2026, n° 25/06100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/06100 – N° Portalis DB3R-W-B7J-24GI
AFFAIRE : SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS / [J] [S]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Eric MANDIN de la SELARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J046
DEFENDEUR
Monsieur [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Patrick YVERNAULT de la SELEURL AMADEUS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0656
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 13 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 15 Janvier 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 août 2024, [J] [S] a dénoncé à la société Swisslife Assurances de Biens un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 27 août 2027 entre les mains de la société Bnp Paribas Ag Elysées Hauss Ent pour recouvrer une créance de 28 572,36 € fondée sur un arrêt rendu le 13 octobre 2016 par la Cour d’appel de [Localité 5], le tiers saisi ayan tdéclaré un total saisissable de 957 678,03 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 septembre 2024, la société Swisslife Assurances de Biens a fait citer [J] [S] devant le juge de l’exécution. Elle forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 65 et suivants du décret n°92-755 du 31 juillet 1992,
Vu la dénonciation de saisie-attribution pratiquée par Maître [D] [R], Commissaire de Justice Associé le 30 août 2024, entre les mains de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS dans le prolongement d’un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée entre les mains de BNP PARIBAS le 27 août 2024,
Vu l’arrêt rendu par la 6 ème Chambre de la cour d’appel de [Localité 5] le 13 octobre 2016 RG 10/02943 ;
Vu l’article L. 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et tout spécialement son alinéa 2 ainsi libellé :
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ».
JUGER que dans les termes du dispositif de l’arrêt précité la rente annuelle viagère d’un montant de 100.740,00 euros au titre de la tierce personne permanente est payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, et dont le paiement sera suspendu en cas
d’hospitalisation de la victime durant plus de 45 jours
Vu l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale qui renvoie la revalorisation des rentes au 1 er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 ;
Vu l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale ;
JUGER que la revalorisation annuelle de la rente allouée par la cour d’appel de [Localité 5] aux termes de son arrêt du 13 octobre 2016 est effectuée sur la base d’un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac,
calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’INSEE l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées ;
JUGER qu’en application des dispositions des articles L. 434-17 et L. 161-25 du code de la sécurité sociale le ministre compétent par instruction fixe l’évolution des pensions d’invalidité ;
Vu les instructions du ministère de l’économie et des finances sur les périodes considérées ;
JUGER que le calcul proposé par Monsieur [J] [S] n’est pas conforme au dispositif de l’arrêt du 13 octobre 2016 et des instructions du ministère pris en application des articles L. 434-17 et L. 161-25 du code de la sécurité sociale ;
ANNULER en conséquence la procédure d’exécution forcée qui procède d’une dénaturation des dispositions irrévocables de l’arrêt de la 6 ème Chambre de la cour d’appel de [Localité 5] du 13 octobre 2016;
JUGER que SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS est bien fondée en sa demande d’annulation de la procédure de saisie-attribution pratiquée par actes de Maître [D] [R], Commissaire de Justice, entre les mains de la BNP PARIBAS pour un prétendu solde de 28.572,36 € pour un total saisissable de 957.678,03 € dénoncée à SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS par acte du 30 août 2024 également par Maître [D] [R], Commissaire de Justice ;
ORDONNER la mainlevée de la saisie pratiquée entre les mains de la BNP PARIBAS et LAISSER à la charge de Monsieur [J] [S] l’ensemble des frais d’actes attachés à la procédure d’exécution forcée ;
CONDAMNER [J] [S] à verser à SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS une indemnité de 2.500,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par conclusions récapitulatives n°4 visées par le greffe le 13 novembre 2025, la société Swisslife Assurances de Biens forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 65 et suivants du décret n°92-755 du 31 juillet 1992,
Vu la dénonciation de saisie-attribution pratiquée par Maître [D] [R], Commissaire de Justice Associé le 30 août 2024, entre les mains de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS dans le prolongement d’un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée entre les mains de BNP PARIBAS le 27 août 2024,
Vu l’arrêt rendu par la 6 ème Chambre de la cour d’appel de [Localité 5] le 13 octobre 2016 RG 10/02943 ;
Vu l’article L. 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et tout spécialement son alinéa 2 ainsi libellé :
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ».
JUGER que dans les termes du dispositif de l’arrêt précité la rente annuelle viagère d’un montant de 100.740,00 euros au titre de la tierce personne permanente est payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, et dont le paiement sera suspendu en cas d’hospitalisation de la victime durant plus de 45 jours
Vu l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale qui renvoie la revalorisation des rentes au 1 er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 ;
Vu l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale ;
JUGER que la revalorisation annuelle de la rente allouée par la cour d’appel de [Localité 5] aux termes de son arrêt du 13 octobre 2016 est effectuée sur la base d’un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac,
calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’INSEE l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées ;
JUGER qu’en application des dispositions des articles L. 434-17 et L. 161-25 du code de la sécurité sociale le ministre compétent par instruction fixe l’évolution des pensions d’invalidité ;
Vu les instructions du ministère de l’économie et des finances sur les périodes considérées ;
JUGER que le calcul proposé par Monsieur [J] [S] n’est pas conforme au dispositif de l’arrêt du 13 octobre 2016 et des instructions du ministère pris en application des articles L. 434-17 et L. 161-25 du code de la sécurité sociale ;
ANNULER en conséquence la procédure d’exécution forcée qui procède d’une dénaturation des dispositions irrévocables de l’arrêt de la 6 ème Chambre de la cour d’appel de [Localité 5] du 13 octobre 2016;
JUGER que SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS est bien fondée en sa demande d’annulation de la procédure de saisie-attribution pratiquée par actes de Maître [D] [R], Commissaire de Justice, entre les mains de la BNP PARIBAS pour un prétendu solde de 28.572,36 € pour un total saisissable de 957.678,03 € dénoncée à SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS par acte du 30 août 2024 également par Maître [D] [R], Commissaire de Justice ;
ORDONNER la mainlevée de la saisie pratiquée entre les mains de la BNP PARIBAS et LAISSER à la charge de Monsieur [J] [S] l’ensemble des frais d’actes attachés à la procédure d’exécution forcée ;
CONDAMNER [J] [S] à verser à SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS une indemnité de 3 500,00€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par conclusions responsives et récapitulatives n°3 visées par le greffe le 13 novembre 2025, [J] [S] forme les prétentions suivantes :
« Vu les termes de l’arrêt rendu le 13 Octobre 2016 par la Cour d’Appel de [Localité 5]
Vu les dispositions des articles 1383 et 1383-2, du Code Civil, visant l’aveu judiciaire, concernant les affirmations formulées par la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, dans ses conclusions successives, aux termes desquelles elle reconnaît que « l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 5] a l’autorité de la chose jugée, la décision étant irrévocable « , et que les instructions ministérielles dont elle se prévaut sont « relatives aux prestations sociales versées au titre de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles »
Vu les dispositions des articles L 437-15, L 437-17, L 161-25, du Code de la Sécurité Sociale
Vu les dispositions des articles L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, et celles de l’article R 121-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, et celles de l’article 312-3 du Code des Relations entre le Public et l’Administration
Vu la hiérarchie des normes,
Vu les dispositions des articles 123, 480, 500 & 700, du Code de Procédure Civile, ainsi que les pièces produites par les parties
1° – déclarer bonne et valable la saisie-attribution pratiquée le 27 Août 2024, entre les mains de la banque Paribas, sur le compte dont est titulaire la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, portant sur une somme de 28.572, 36 euros -correspondant pour l’essentiel à l’arriéré du par la demanderesse à Monsieur [J] [S] au titre de la revalorisation de la rente tierce personne qui lui été allouée par la Cour d’appel de [Localité 5], en application de l’article L 437-17 du Code de la Sécurité Sociale- arrêté à la date du 20 Février 2024
2°- ce faisant, débouter la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à l’encontre de Monsieur [J] [S]
3° – condamner la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à verser à Monsieur [J] [S] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
4°- condamner la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en tous les dépens de la présente instance, ainsi qu’aux frais afférents à la saisie attribution pratiquée à la requête de Monsieur [S] le 27 Août 2024. »
Le 13 novembre 2025, les parties, représentées, ont plaidé conformément à leurs écritures.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
La demande d’annulation de la saisie-attribution :
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
L’erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n’est pas une cause de nullité de l’acte (n°02-20.160).
En l’espèce, la demande en nullité de la société Swisslife Assurances de Biens ne peut prospérer sur le moyen tiré de l’erreur de calcul de la créance par application d’un indice erroné.
Par ailleurs, il convient de relever que le dispositif de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 5] le 13 octobre 2016 n°RG10/02943 condamne notamment la société Swisslife Assurances de Biens à payer à [J] [S] « une rentre annuelle viagère d’un montant de 100 740 € au titre de la tierce personne permanente, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par l’article L434-17 du code de la sécurité sociale, et dont le paiement sera suspendu en cas d’hospitalisation de la victime durant plus de 45 jours ».
Il ressort de ces mentions relevant de l’appréciation souveraine de la Cour d’appel ayant statué au fond que la somme annuelle de 100 740 € doit exclusivement être indexée selon les seules dispositions prévues par l’article L434-17 du code de la sécurité sociale à l’exclusion de toute autre source normative de nature légale ou réglementaire dans la mesure où cette décision de justice est désormais définitive et dispose de l’autorité irrévocable de la chose jugée.
Ainsi, l’article L434-17 du code susvisé dispose que les rentes mentionnées à l’article L. 434-15 sont revalorisées au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25, lequel dispose que la revalorisation annuelle des montants de prestations dont les dispositions renvoient au présent article est effectuée sur la base d’un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées. Si ce coefficient est inférieur à un, il est porté à cette valeur.
Il ressort donc de l’articulation du dispositif de l’arrêt, qui a pleinement intégré l’ordonnancement juridique, et des dispositions des articles L434-17 et L161-25 que le montant de 100 740 € doit être indexé au 1er avril de chaque année sur la base d’un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées.
Par application de ces articles dont les dispositions sont claires et précises et ne nécessitent aucune intervention du pouvoir réglementaire pour leur application dans le présent litige, le montant de 100 740 € doit être indexé sur un coefficient, au 1er avril de chaque année, qui est calculé sur l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée de février N-1 à janvier N correspondant aux douze mois précédents l’avant-dernier mois, février de l’année N, qui précède la revalorisation au 1er avril de l’année N.
A ce titre aucune des parties ne soumet à la juridiction de formule de calcul mathématique qui serait déduite des dispositions précédentes, le créancier produisant uniquement des tableaux relatifs aux sommes versées et celles qu’il estime dues et le débiteur invoquant les circulaires du pouvoir réglementaire, lesquelles ne mentionnent aucun calcul.
La consultation des données de l’Insee permettent de retenir les coefficients suivants correspondant aux mois de février des années 2017 à 2023 :
Janvier 2017 publié le 22 février 2017 : 100,41
Janvier 2018 publié le 23 février 2018 : 101,67
Janvier 2019 publié le 23 février 2019 : 102,67
Janvier 2020 publié le 21 février 2020 : 103,94
Janvier 2021 publié le 20 février 2021 : 104,24
Janvier 2022 publié le 19 février 2022 : 107,30
Janvier 2023 publié le 18 février 2023 : 115,06
Avril 2017 – mars 2018 : (100 740 x 1,0041 – 100 740) = 413,034
Avril 2018 – mars 2019 : (100 740 x 1,0167 – 100 740) = 1 682,358
Avril 2019 – mars 2020 : (100 740 x 1,0267 – 100 740) = 2 689,758
Avril 2020 – mars 2021 : (100 740 x 1,0394 – 100 740) = 3 969,156
Avril 2021 – mars 2022 : (100 740 x 1,0424 – 100 740) = 4 271,376
Avril 2022 – mars 2023 : (100 740 x 1,0730 – 100 740) = 7 354,02
Avril 2023 – décembre 2023 : (100 740 x 1,1506 – 100 740)/ 12 x 9 =11 378,583
413,034 + 1 682,358 + 2 689,758 + 3 969,156 + 4 271,376 + 7 354,02 + 11 378,583 = 31 758,285
La société Swisslife ne mentionne pas explicitement à l’audience ni dans ses écritures le montant qu’elle a effectivement versé au titre des revalorisations de la rente viagère depuis avril 2017 et il n’appartient pas au juge de l’exécution de compenser la carence d’une partie.
Dès lors, le montant du principal de la saisie-attribution de 23 390,93 € étant inférieur au montant total des revalorisations calculées par la juridiction, il n’y a pas lieu de réduire la saisie-attribution de ce chef.
Par ailleurs, la société Swisslife n’a pas formé de critique s’agissant du poste relatif aux intérêts et ne justifie, à ce titre, d’aucune méthode de calcul.
En conséquence, la société Swisslife Assurances de Biens est déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
Les décisions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Swisslife Assurances de Biens qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la société Swisslife Assurances de Biens qui succombe et qui est condamnée aux dépens, à payer 5 000 € à [J] [S] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société Swisslife Assurances de Biens de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE la société Swisslife Assurances de Biens à payer 5 000 € à [J] [S] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Swisslife Assurances de Biens aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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