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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 20/00741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Mars 2025
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 13 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Mars 2025 par le même magistrat
Société [4] C/ [8]
N° RG 20/00741 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UYRT
DEMANDERESSE
Société [4],
Siège social : [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP DUVAL, avocats au barreau de DIJON,
DÉFENDERESSE
[8],
Siège social : [Adresse 1]
[Adresse 9]
non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
[8]
la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, Dijon
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[8]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 12 mars 2020, la société [4] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon suite à la décision implicite de rejet par la Commission de Recours Amiable de la [7] Roubaix Tourcoing de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail survenu à son salarié M. [C] [K] le 28 novembre 2017.
La société [4] expose que M. [K], travailleur intérimaire mis à disposition de la société [11] en qualité d’ouvrier qualifié, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 28 novembre 2017, à savoir s’être bloqué le dos alors qu’il portait un sac de béton. Les lésions consistent en une douleur d’effort/lumbago.
Elle demande au tribunal de juger inopposables les arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 28 novembre 2017 à compter du 12 janvier 2018 et sollicite avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire en faisant valoir que selon son médecin conseil le docteur [N], il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte (discopathies dégénératives et canal lombaire étroit) et que les arrêts de travail ne sont plus justifiés au titre de l’accident du travail à compter du 12 janvier 2018.
Elle demande au tribunal de rejeter l’exception de procédure soulevée par la [6] à savoir la péremption d’instance.
La [5] Roubaix Tourcoing soulève la péremption de l’instance, compte tenu de l’absence d’accomplissement de toute diligence par l’employeur pendant quatre ans après la saisine du tribunal.
Elle expose que :
— une nouvelle lésion du 08 décembre 2017 à savoir une hernie discale L4 a été soumise à l’avis du médecin conseil de la caisse qui a reconnu l’imputabilité de cette lésion à l’accident du travail; l’employeur a été informé par notification du 10 janvier 2018 de la prise en charge de cette nouvelle lésion ;
— les prescriptions de repos mentionnent toutes le même siège et la même nature de lésions jusqu’au 23 janvier 2020, date de consolidation des lésions ;
— les arguments soulevés par l’employeur ne permettent pas de remettre en cause la présomption d’imputabilité.
Elle note que la présomption d’imputabilité à l’accident des lésions s’applique sauf à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine exclusive des arrêts de travail, et que tel n’est pas le cas en l’espèce, que l’employeur doit par conséquent être débouté de sa demande d’expertise médicale judiciaire en l’absence d’élément de nature à étayer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine exclusive des soins et arrêts postérieurs au 12 janvier 2018.
Elle demande au tribunal à titre principal, de constater la péremption d’instance, de débouter l’employeur de ses prétentions, à titre subsidiaire, de débouter l’employeur de ses prétentions, de lui déclarer opposable la prise en charge des arrêts de travail et soins de M. [K] faisant suite à son accident du travail du 28 novembre 2017, et à titre infiniment subsidiaire, de débouter l’employeur de sa demande d’ expertise médicale.
Par courriel du 16 janvier 2025 adressé au greffe, la [6] Roubaix Tourcoing a sollicité auprès du tribunal une dispense de comparution à l’audience du 13 février 2025, pour cause d’éloignement géographique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption d’instance soulevée par la [6] [Localité 12] [Localité 13] :
Selon les dispositions de l’article R. 142-22 alinéa 5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Or en l’espèce, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon n’a mis aucune diligence à la charge des parties, et notamment de la société [4], et il convient donc de rejeter la fin de non recevoir tirée de la péremption de l’instance.
Sur le fond :
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident de travail instituée par l’article L. 411 -1 du code de la sécurité sociale s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Il y a lieu également de rappeler qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et que seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise ne peut être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause autre qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses et ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
En l’espèce, M. [K], travailleur intérimaire mis à disposition de la société [11] en qualité d’ouvrier qualifié, a été victime d’un accident du travail le 28 novembre 2017 sur le chantier du musée consacré à la piscine de [Localité 12]. La déclaration d’accident du travail indique qu’alors qu’il portait un sac de béton prêt à l’emploi, il s’est bloqué le dos. Les lésions déclarées consistent en une douleur dorsale.
Le certificat médical initial daté du jour de l’accident et établi par le docteur [M] mentionne : « lumbago avec sciatalgie simple L5 ».
Il a bénéficié d’arrêts de travail et de soins jusqu’au 23 janvier 2020, date de consolidation des lésions, étant précisé que la caisse verse aux débats la totalité des prescriptions de repos et de soins.
Il convient de constater :
— que mis à part le certificat médical initial, tous les certificats ont été établis par le même prescripteur à savoir le docteur [L] [D], généraliste, qui a effectué un suivi régulier de l’état de santé de M. [K] ;
— que par avis du 05 janvier 2018, le médecin conseil de la [6] a estimé que la nouvelle lésion, à savoir la hernie discale L4, était imputable à l’accident du travail du 28 novembre 2017 ; l’argumentaire du docteur [J] du 26 juin 2024 souligne : « Monsieur a donc bénéficié de la prise en charge d’une hernie discale L4 L5 par traitement médical. Même s’il existe un état antérieur ici muet, il y a lieu de prendre en charge au titre de l’AT du 28 novembre 2017 les arrêts et soins en rapport avec la hernie discale L4 L5 survenue au travail ».
— la lecture des prolongations d’arrêts de travail et de soins permet de mettre en lumière les soins prescrits à l’assuré : scanner, infiltrations, balnéothérapie.
Il y a lieu de rappeler que même en présence d’un état pathologique antérieur avéré, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer lorsque l’accident a aggravé ou révélé un état antérieur qui jusqu’alors n’entraînait pas lui-même d’incapacité.
Les certificats médicaux versés aux débats sont tous établis au titre de l’accident du travail du 28 novembre 2017 et mentionnent tous le siège de lésion cité dans la déclaration d’accident du travail à savoir le dos (région lombaire).
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail s’applique sur la totalité de la période d’incapacité.
L’employeur n’apporte aucun élément de nature à combattre la présomption qui s’attache aux lésions à l’origine des arrêts de travail et l’existence d’un état antérieur – même avéré – mis en évidence par le docteur [N], médecin conseil de l’employeur, ne constitue pas un différend médical justifiant de recourir à une expertise qui ne doit pas pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
La société [4] ne produit aucun commencement de preuve de nature à laisser supposer que la durée contestée de l’arrêt de travail du salarié pourrait être imputable à une cause totalement étrangère.
Il convient de débouter la société [4] de sa demande d’expertise médicale judiciaire.
Il y a lieu en conséquence de déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié M. [K] entre le 28 novembre 2017 et le 23 janvier 2020, date de consolidation des lésions.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
Déboute la [6] [Localité 12] [Localité 13] de sa demande visant à faire reconnaitre la péremption de l’instance
Déboute la société [4] de l’intégralité de ses demandes;
Déclare opposable à la société [4] la décision de prise en charge des arrêts et soins prescrits à son salarié M. [C] [K] entre le 28 novembre 2017 et le 23 janvier 2020, date de consolidation des lésions, suite à l’accident du travail dont il a été victime le 28 novembre 2017 ;
Condamne la société [4] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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