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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 27 nov. 2025, n° 25/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00391 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IT7O
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Mathilde TROILLARD-CHABOCHE
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 Octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Mathilde TROILLARD-CHABOCHE, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 2 novembre 2022, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [N] [Y] un crédit à la consommation d’un montant de 6 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 107,81 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 6,160 % et un taux annuel effectif global de 6,340 % (n° du compte de prêt : 3004 03166 00060050976 28).
Suivant offre de contrat acceptée le 28 janvier 2023, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [N] [Y] un second crédit à la consommation d’un montant de 2 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 37,08 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 7,360 % et un taux annuel effectif global de 7,610 % (n° du compte de prêt : 3004 03166 00060077651 28).
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance pour chacun de ces deux crédits à compter du 4 septembre 2023, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2023, mis en demeure M. [N] [Y] de s’acquitter des mensualités échues impayées pour chacun de ces deux crédits, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2023, la société BNP PARIBAS lui a finalement notifié la déchéance du terme pour ces deux crédits, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité des deux crédits.
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025, la société BNP PARIBAS a ensuite fait assigner M. [N] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
5 925,88 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 2 novembre 2022, dont 429,22 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 6,160 % à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2023,2 064,84 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 28 janvier 2023, dont 149,19 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 7,360 % à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2023,600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025, où a été soulevé d’office le moyen tenant la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu de l’absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation).
À l’audience, la société BNP PARIBAS maintient l’intégralité de ses demandes et n’apporte pas de nouvelle pièce aux débats relativement au moyen soulevé d’office.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [N] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 2 novembre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel pour les deux crédits objets du litige.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 2 novembre 2022 et son exécution, tout comme la formation du contrat du 28 janvier 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
En l’espèce, malgré la demande qui lui en a été faite, la société BNP PARIBAS ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir les deux crédits litigieux à M. [N] [Y].
En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts sur chacun des deux crédits objets du présent litige.
Sur le montant de la créance due au titre du crédit n° 3004 03166 00060050976 28 contractualisé le 2 novembre 2022
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Ainsi, le montant de la créance de la société BNP PARIBAS au titre du crédit n° 3004 03166 00060050976 28 contractualisé le 2 novembre 2022 pour un montant en capital emprunté de 6 000 euros s’établit comme suit :
montant total du financement : 6 000 euros,sous déduction des versements faits par M. [N] [Y], à savoir 964,21 euros,soit 5 035,79 euros.
M. [N] [Y] sera donc condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 5 035,79 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2023.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit également comprendre les intérêts au taux légal, dès lors l’application du taux d’intérêt légal, actuellement fixé à 2,76%, conduirait à ce que les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, n’apparaissent pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le taux d’intérêt contractuel étant de 6,160 %.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur le montant de la créance due au titre du crédit n° 3004 03166 00060077651 28 contractualisé le 28 janvier 2023
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Ainsi, le montant de la créance de la société BNP PARIBAS au titre du crédit n° 3004 03166 00060077651 28 contractualisé le 28 janvier 2023 pour un montant en capital emprunté de 2 000 euros s’établit comme suit :
montant total du financement : 2 000 euros,sous déduction des versements faits par M. [N] [Y], à savoir 221,67 euros,soit 1 778,33 euros.
M. [N] [Y] sera donc condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1 778,33 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2023.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit également comprendre les intérêts au taux légal, dès lors l’application du taux d’intérêt légal, actuellement fixé à 2,76%, conduirait à ce que les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, n’apparaissent pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le taux d’intérêt contractuel étant de 7,360 %.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du crédit souscrit le 2 novembre 2022 et au titre du contrat souscrit le 28 janvier 2023 par M. [N] [Y],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [N] [Y] à payer à la société BNP PARIBAS les sommes de :
— 5 035,79 euros (cinq mille trente-cinq euros et soixante-dix-neuf centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat n° 3004 03166 00060050976 28 signé le 2 novembre 2022,
— 1 778,33 euros (mille sept cent soixante-dix-huit euros et trente-trois centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat n° 3004 03166 00060077651 28 signé le 28 janvier 2023,
DIT que ces sommes ne produiront pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [Y] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 27 novembre 2025.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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