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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 8 janv. 2026, n° 25/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 7]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00436 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GE3U
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
Société SOCIETE GENERALE
C/
[T] [Z],
[V] [Z]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 02 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 04 Décembre 2025.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré a été prorogé au 08 Janvier 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Société SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Grégory PAOLETTI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocats au barreau de GRASSE substitué par Me Jean-Baptiste LAPEBIE, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEURS
M. [T] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Mme [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 octobre 2020, la SA Société Générale a pris à bail une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 11] appartenant aux époux [Z] pour une durée de 6 années à compter du 24 novembre 2020 jusqu’au 23 novembre 2026, moyennant un loyer mensuel de 1418 euros. Le dépôt de garantie versé entre les mains du bailleur était également de 1418 euros.
Par acte de Commissaire de justice du 6 juin 2025, la SA Société Générale a fait assigner Monsieur [T] [Z] et Madame [V] [Z] devant le juge en charge du contentieux de la protection des personnes de [Localité 12] sur le fondement des articles 22 de la loi du 6 juillet 1989, 1103, 1104, 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile.
La SA Société Générale demande à la juridiction de :
Condamner solidairement les époux [Z] à lui payer la somme de 1418 euros à titre de restitution du dépôt de garantie,
Condamner solidairement les époux [Z] à lui payer 4.517,76 euros correspondant à la majoration mensuelle de 10% du loyer mensuel au titre du retard et arrêtée au 30 avril 2025,
Condamner solidairement les époux [Z] à lui payer 5000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner solidairement les époux [Z] à lui payer 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Ordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de ses demandes, la SA Société Générale met en avant le fait que les bailleurs ont refusé, de manière abusive, de leur restituer le dépôt de garantie en avançant que l’immeuble n’avait pas été restitué dans l’état où il se trouvait lors de la prise d’effet du contrat de bail. Les bailleurs avançaient, selon la requérante sans fondement, que l’eau de la piscine était verte.
De plus la demanderesse met en avant que les bailleurs s’étaient engagés à restituer le dépôt de garantie par e-mails du 13 mars 2024 et du 27 mai 2024. En dépit de leur accord pour payer la somme de 1418 euros les défendeurs n’ont pas payé la somme en question.
A l’audience du 2 octobre 2025, la SA Société Générale, représentée par Maître LAPEBIE, avocat au barreau de PAU substituant Maître PAOLETTI avocat au barreau de GRASSE, maintient ses demandes.
Madame [V] [Z] est présente, son époux est absent. Elle indique qu’elle conteste le montant des demandes présentées mais ne refuse pas de payer ce qu’elle doit.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025. En raison de la charge de travail du magistrat le délibéré a été prorogé au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il apparaît qu’il existe un accord entre les parties pour mettre fin au litige moyennant la restitution par les époux [Z] du dépôt de garantie. En effet, dans leurs e-mails du 13 mars 2024 et 27 mai 2024 les défendeurs ont expressément indiqué qu’ils acceptaient de restituer le dépôt de garantie de 1418 euros réclamé par la Société Générale dans l’e-mail adressé par son avocat daté du 27 mai 2024.
Au regard de l’accord intervenu, la société requérante ne peut pas réclamer les sommes prévues par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Toutefois, il n’est pas contesté qu’en dépit de l’accord des parties les époux [Z] n’ont jamais payé la somme de 1418 euros sur laquelle les parties s’accordaient.
En conséquence, il convient de condamner solidairement les époux [Z] à payer 1418 euros à la SA Société Générale en remboursement du dépôt de garantie.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application des articles 1104 et 1231-1 du Code civil, les époux [Z] avaient pour obligation de restituer le dépôt de garantie.
Force est de constater que plus de 18 mois après avoir donné leur accord, aucun paiement n’est intervenu en dépit de la mise en demeure adressée par le conseil de la SA Société Générale.
Cette résistance à une obligation incontestable doit être considérée comme abusive.
En conséquence, les époux [Z] seront condamnés à payer 500 euros de dommages et intérêts à la SA Société Générale.
Sur les demandes accessoires
Les époux [Z] qui succombe à l’instance supporteront la charge des dépens.
L’équité commande de condamner les époux [Z] à payer 800 euros à la Société Générale en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge en charge de la protection des personnes statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement les époux [Z] à payer 1.418 euros à la SA Société Générale en remboursement du dépôt de garantie.
CONDAMNE solidairement les époux [Z] à payer 500 euros à la SA Société Générale à titre de dommages et intérêts.
DÉBOUTE la SA Société Générale de ses autres demandes financières.
CONDAMNE solidairement les époux [Z] à payer 800 euros à la SA Société Générale en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement les époux [Z] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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