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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 20 nov. 2025, n° 25/02508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 25/02508
N° Portalis 352J-W-B7H-C7GJS
N° MINUTE :
Assignation du :
26 juin 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 novembre 2025
DEMANDERESSE
La SAS MANIGOLD EXPERTISES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0811
DEFENDERESSES
La société COMPASS GROUP FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
La société COMPASS GROUP HOLDINGS PLC, société étrangère immatriculée au registre du commerce de Nanterre sous le numéro 402 325 252, au capital social de 476 486 488,00 Livre sterling, dont le siège social
est situé au [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Toutes deux représentées par Maître Yohann TOREAU de l’AARPI DDCT avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0127
La SOCIETE DE PRESTATIONS EN GESTION IMMOBILIERE- SOPREGI, SAS, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0399
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 14 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 novembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société MANIGOLD EXPERTISES a, par acte de commissaire de justice du 26 juin 2023, assigné en intervention forcée la SOCIETE DE PRESTATIONS EN GESTION IMMOBILIERE (SOPREGI) et la société COMPASS GROUP HOLDINGS PLC aux fins de :
— ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure n°21/09996 pendante devant la Chambre Charges de copropriété du Tribunal judiciaire de PARIS ;
— juger que les sociétés COMPASS et SOPREGI ont commis une faute,
— juger qu’elle a subi un préjudice du fait des fautes commises par les sociétés COMPASS et SOPREGI,
— juger qu’il existe un lien de causalité entre les fautes commises par les sociétés COMPASS et SOPREGI et le préjudice par elle subi,
EN CONSEQUENCE
— condamner in solidum les sociétés SOPREGI et COMPASS à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle dans la procédure n° 21/09996,
— condamner in solidum les sociétés SOPREGI et COMPASS à lui payer la somme de 52.172,87 euros provisoirement arrêtée à la date du 22 juin 2023 et résultant des demandes présentées contre elle par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] par conclusions signifiées le 29 mars 2023, et ce, à titre de réparation du préjudice subi,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été initialement enrôlée sous le n° de RG 23/8566, devant la chambre des charges de copropriété.
***
Par ordonnance du 27 septembre 2023, le juge de la mise en état, section charges de copropriété, a rejeté la demande de jonction avec l’affaire RG 21/9996, au vu de la tardiveté des assignations en intervention forcée effectuées par la société MANIGOLD, a ordonné sa redistribution et la transmission de l’affaire n°RG 23/8566 devant la 8ème Chambre civile – section 2.
***
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, la société MANIGOLD EXPERTISES a assigné en intervention forcée la société COMPASS GROUP FRANCE aux fins de :
— ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure n°23/8566,
— juger que les sociétés COMPASS GROUP FRANCE et SOPREGI ont commis une faute,
— juger qu’elle a subi un préjudice du fait des fautes commises par les sociétés COMPASS GROUP FRANCE et SOPREGI,
— juger qu’il existe un lien de causalité entre les fautes commises par les sociétés COMPASS GROUP FRANCE et SOPREGI et le préjudice par elle subi,
En conséquence,
— condamner in solidum les sociétés SOPREGI et COMPASS GROUP FRANCE à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle dans la procédure n° 21/09996,
— condamner in solidum les sociétés SOPREGI et COMPASS GROUP FRANCE à lui payer la somme de 52.172,87 euros provisoirement arrêtée à la date du 29 mars 2023 résultant des demandes présentées contre elle par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] par conclusions signifiées le 29 mars 2023, et ce, à titre de réparation du préjudice subi,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Cette affaire, enrôlée sous le n° RG 24/6411, a été jointe, par mention au dossier, avec l’affaire RG 23/8566. Cette dernière, le 4 février 2025, a été radiée, faute d’information par les parties des développements de la médiation.
Le 27 février 2025, elle a fait l’objet d’un rétablissement, et est appelée sous le n° RG 25/2508.
***
Par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, la société COMPASS GROUP HOLDINGS PLC a demandé :
Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile,
— déclarer la société MANIGOLD EXPERTISES irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir à son encontre.
Dans ses dernières conclusions d’incident n°2 devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 30 mai 2025, la société COMPASS GROUP HOLDINGS PLC demande :
Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile,
— déclarer la société MANIGOLD EXPERTISES irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir à son encontre.
***
La société MANIGOLD EXPERTISES, aux termes de ses conclusions en réponse sur incident n°2 devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, demande :
— rejeter la demande d’irrecevabilité présentée par COMPASS GROUP HOLDING PLC,
— constater que les procédures 23/08566 et 24/06411 sont jointes et ont été rétablies sous le n°25/02508,
— laisser les dépens du présent incident à la charge de COMPASS GROUP HOLDING PLC.
***
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des sociétés COMPASS GROUP HOLDINGS PLC et MANIGOLD EXPERTISES pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
Les parties ont été dûment convoquées à l’audience du juge de la mise en état du 20 octobre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 789-6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir.
Conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”.
L’article 32 du même code ajoute que : “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.”
En l’espèce, la société MANIGOLD EXPERTISES, dans la procédure au fond, recherche la responsabilité de la société COMPASS GROUP FRANCE et de la société SOPREGI. Ainsi, elle expose qu'“il est en outre apparu que les appels de charges de copropriété étaient émis, avec la complicité du syndic de l’immeuble, la société SOPREGI, par une société dite « COMPASS GROUP FRANCE » représentée par l’un de ses salariés semble-t-il, Monsieur [X] [P]”.
Elle indique que cette dernière et la société SOPREGI sont membres d’une HOLDING commune dont la dénomination sociale est COMPASS GROUP FRANCE GROUP PLC.
Il résulte des éléments procéduraux qu’elle a attrait à la cause, initialement, la société COMPASS GROUP HOLDINGS PLC car il ne lui avait pas été possible de trouver sur Infogreffe d’autre société COMPASS. Mais elle a, depuis, identifié la société COMPASS GROUP FRANCE qu’elle a assignée en intervention forcée.
Il est constant que la société COMPASS GROUP HOLDINGS PLC est une entité juridique distincte de la société COMPASS GROUP FRANCE. Seule cette dernière est concernée par les griefs développés par la société MANIGOLD EXPERTISES et non la société COMPASS GROUP HOLDINGS PLC.
La société MANIGOLD EXPERTISES sera déclarée irrecevable à agir contre la société COMPASS GROUP HOLDINGS PLC.
Succombant, la société MANIGOLD EXPERTISES supportera la charge des dépens de l’incident.
***
La procédure se poursuit désormais entre la société MANIGOLD EXPERTISES, la société SOPREGI et la société COMPASS GROUP FRANCE.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 10 mars 2026 à 10 heures, pour les conclusions des défenderesses.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Disons la société MANIGOLD EXPERTISES irrecevable à agir contre la société COMPASS GROUP HOLDINGS PLC,
Condamnons la société MANIGOLD EXPERTISES aux dépens de l’incident,
Disons que la procédure se poursuit entre la société MANIGOLD EXPERTISES, la société COMPASS GROUP FRANCE et la société SOPREGI,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 10 mars 2026 à 10h00 pour les conclusions en réponse des défenderesses.
Faite et rendue à [Localité 9] le 20 novembre 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
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