Tribunal Judiciaire de Paris, 8e chambre 2e section, 20 novembre 2025, n° 25/02508
TJ Paris 20 novembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Tardiveté des assignations en intervention forcée

    La cour a estimé que la demande de jonction était effectivement tardive, justifiant le rejet de cette demande.

  • Rejeté
    Faute des sociétés COMPASS et SOPREGI

    La cour a jugé que la société MANIGOLD EXPERTISES ne pouvait pas établir le lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice subi, entraînant le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Responsabilité des sociétés COMPASS et SOPREGI

    La cour a considéré que la demande de garantie ne pouvait être acceptée en raison de l'irrecevabilité de la demande principale.

  • Rejeté
    Préjudice résultant des demandes du syndicat des copropriétaires

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de la demande principale et du lien de causalité non établi.

  • Accepté
    Charge des dépens suite à l'irrecevabilité

    La cour a jugé que la société MANIGOLD EXPERTISES, ayant succombé dans ses demandes, devait supporter les dépens de l'incident.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 20 nov. 2025, n° 25/02508
Numéro(s) : 25/02508
Importance : Inédit
Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
Date de dernière mise à jour : 3 février 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Paris, 8e chambre 2e section, 20 novembre 2025, n° 25/02508