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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 28 nov. 2025, n° 25/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00342 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKT6
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
28 novembre 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. LEASECOM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [O] [U] [D]
demeurant [Adresse 4]
non représentée
— partie défenderesse -
CONCERNE : Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier lors des débats et de Katia GULLY, faisant fonction de greffier lors du prononcé.
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 26 septembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat n°223L200541conclu le 10 janvier 2023, la Sas Leasecom a consenti à Mme [O] [U] [D], infirmière, un crédit-bail, pour l’acquisition de matériel de sécurité, moyennant 63 loyers de 70 euros HT soit 84 euros TTC.
Arguant de ce que les loyers sont impayés depuis le mois de février 2024, la Sas Leasecom a, par lettre recommandée du 22 juin 2024, revenue avec la mention de La Poste “défaut d’accès ou d’adressage”, mis en demeure Mme [O] [U] [D] de lui régler sous huit jours les montants y afférents, sous peine de voir prononcer la résiliation du contrat.
Par acte introductif d’instance du 26 mai 2025, signifié le 4 août 2025, la Sas Leasecom a attrait Mme [O] [U] [D] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
— constater la résiliation du contrat de location à la date du 30 juin 2024,
— condamner Mme [O] [U] [D] à lui payer la somme de 5.315,60 euros en principal, intérêts et frais, arrêtée au 30 juin 2024, outre les intérêts au taux légal multiplié par trois à compter du 30 juin 2024, en ce compris :
* la somme de 880,40 euros au titre des sommes impayées au jour de la résiliation,
* la somme de 4.435,20 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— ordonner à Mme [O] [U] [D] de lui restituer ou à toute personne qu’elle aura désignée, à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— l’autoriser, le cas échéant, à appréhender le matériel en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement ou de transport incombant exclusivement à Mme [O] [U] [D], au besoin avec le recours de la force publique,
— condamner Mme [O] [U] [D] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée Mme [O] [U] [D] n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande en résiliation du contrat
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, les conditions générales du contrat conclu le 10 janvier 2023 entre la Sas Leasecom et Mme [O] [U] [D], précisent en leur article 11 intitulé “résiliation” que : “Le contrat de location sera résilié de plein droit, huit jours calendaires après l’envoi au locataire, par courrier recommandé avec accusé de réception, d’une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du loueur de se prévaloir de la résiliation, dans les cas suivants : manquement du locataire a l’une de ses obligations au titre du contrat de location et notamment en cas de non-paiement d’une ou plusieurs échéances de loyer (…).”.
La Sa Leasecom a mise en demeure Mme [O] [U] [D] de régler les échéances impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 juin 2024 revenue avec la mention de La Poste “défaut d’accès ou d’adressage”.
Mme [O] [U] [D] n’a pas procédé à la régularisation des sommes dues dans le délai imparti.
Il convient donc de constater la résiliation de plein droit du contrat huit jours calendaires après la mise en demeure du 22 juin 2024, soit le 30 juin 2024.
Sur la demande en paiement
À l’appui de sa demande, la Sa Leasecom produit notamment :
— le contrat n°223L200541 conclu le 10 janvier 2023 entre la Sas Leasecom et Mme [O] [U] [D],
— l’échéancier du 1er avril 2023 au 1er juin 2028,
— le procès-verbal de livraison du 28 mars 2023 aux termes duquel Mme [O] [U] [D] reconnaît avoir réceptionné le matériel de sécurité, objet du bail,
— la facture n°2301815 du 28 mars 2023 détaillant le matériel objet du contrat, soit un moniteur de vidéosurveillance, un enregistreur numérique 4 voies, quatre dômes intérieurs et un disque dur 2 TO,
— les factures n°F24/0505126 et n°F24/505127 du 22 juin 2024 adressées par la Sa Leasecom à Mme [O] [U] [D] de montants respectifs de 200 euros et 120 euros au titre des frais de gestion locative.
La Sa Leasecom sollicite la somme de 5.315,60 euros comprenant : 420 euros au titre des loyers impayés, 320 euros au titre des frais de recouvrement, 140,40 euros au titre des frais d’assurance, 4.435,20 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Les montants réclamés avant la résiliation du contrat, et représentant un total de 880,40 euros (420 + 320 +140,40) sont justifiés et non contestables.
Selon l’article 11 intitulé “résiliation” du contrat de location : “la résiliation du contrat de location entraîne la restitution immédiate des équipements au loueur (…) et le paiement par le Locataire au profit du loueur d’une indemnité immédiatement exigible au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation et des loyers échus impayés, augmentée d’une somme forfaitaire de 10 % de ladite indemnité”.
En vertu de ces stipulations, la Sa Leasecom est fondée à réclamer le paiement des 48 loyers à échoir, ces loyers étant calculés hors-taxes s’agissant d’une indemnité.
Le contrat stipule une indemnité complémentaire de 10 % qui a valeur de clause pénale.
Conformément à l’article 1235-1 du code civil, les clauses pénales sont susceptibles de modération par le juge dès lors qu’elles sont manifestement excessives au regard du préjudice réellement subi.
En l’espèce, il est constant que la Sa Leasecom a acquis le matériel de sécurité pour un montant de 4.077,60 euros et que le contrat de location a été résilié par le bailleur après cinq mois consécutifs d’impayés .
Dans ces conditions, la somme de 336 euros réclamée par la Sa Leasecom à titre de pénalité na saurait être qualifiée de manifestement excessive.
Il y a donc lieu de condamner Mme [O] [U] [D] à payer à la Sa Leasecom la somme de 5.315,60 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2024.
Sur la demande en restitution du matériel sous astreinte
L’article 12.2 des conditions générales intitulé “prorogation-fin de location-restitution de l’équipement” stipule que “aux termes de la période de location ou en cas de résiliation, le locataire est tenu de restituer sous quinzaine au loueur l’équipement et ses accessoires, en parfait état de fonctionnement, au lieu et conditions communiqués par le loueur. Les frais de déconnexion, de remise en état, d’enlèvement et de transport sont à la charge et sous la responsabilité du locataire. Le locataire s’interdit de retourner l’équipement directement chez le loueur, sans son accord préalable.”.
En l’espèce, la résiliation est intervenue sans pour autant que le locataire ne restitue le matériel, en conséquence, Mme [O] [U] [D] devra restituer sous astreinte de 10 euros par jour à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de trois mois, le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, à ses frais, exclusivement à la Sa Leasecom.
Par ailleurs, afin de s’assurer de l’effectivité de la décision, il convient d’autoriser, à défaut de restitution dans le délai imparti, la Sa Leasecom à faire appréhender le matériel en quelque lieu qu’il se trouve, aux frais du locataire et au besoin avec le concours de la force publique.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [O] [U] [D], partie perdante, aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la Sas Leasecom et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de location n°223L200541conclu le 10 janvier 2023 entre la Sas Leasecom et Mme [O] [U] [D] à la date du 30 juin 2024 ;
CONDAMNE Mme [O] [U] [D] à payer à la Sa Leasecom la somme de
5.315,60 € (CINQ MILLE TROIS CENT QUINZE EUROS ET SOIXANTE CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2024 ;
CONDAMNE Mme [O] [U] [D] à restituer à la Sa Leasecom le matériel de sécurité, objet du contrat de location conclu le 10 janvier 2023, à ses frais et au lieu désigné par la Sas Leasecom, dans un délai d’un mois sous astreinte de 10 euros par jour à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de trois mois ;
AUTORISE, à défaut de restitution dans le délai imparti, la Sa Leasecom à appréhender le matériel de sécurité en quelque lieu qu’il se trouve et au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Mme [O] [U] [D] à payer à la Sa Leasecom la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [U] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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