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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 13 nov. 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00029 – N° Portalis 352J-W-B7J-C665V
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 13 novembre 2025
DEMANDERESSE
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
RCS DE [Localité 9] : 382 900 942
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laure HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R109
DÉFENDERESSE
S.A.S. GRENELLE PROMOTION
RCS DE [Localité 9] : 905 166 401
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine GOUET JENSELME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0569
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 2 octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
insusceptible d’appel
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me HOFFMANN
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le :
* * *
* *
*
Décision du 13 Novembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00029 – N° Portalis 352J-W-B7J-C665V
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 9 octobre 2024, publié le 4 décembre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 2, la société Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la société Grenelle promotion, situés [Adresse 7] et [Adresse 1], et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, le créancier poursuivant a assigné la société Grenelle promotion devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis en un seul lot, sollicitant que sa créance soit mentionnée pour la somme de 4 991 796,28 euros, arrêtée au 6 septembre 2024, outre les intérêts jusqu’à parfait paiement et demandant que soit autorisée une publicité sur Internet. Il sollicite, en outre, la condamnation de la débitrice saisie à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties étaient représentées par leurs conseils à l’audience d’orientation du 2 octobre 2025.
Elles ont sollicité l’organisation d’une mesure de médiation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige.
En application de l’article 1534 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation. La médiation peut porter sur tout ou partie du litige. La décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la médiation.
A l’audience du 2 octobre 2025, les parties ont exprimé leur accord pour une médiation.
Il convient, dès lors, d’ordonner une médiation entre elles et de désigner pour y procéder, conformément à leur accord, M. [V] [Z].
Le médiateur est désigné pour une durée maximale de cinq mois, durée qui peut être prolongée une fois pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur, conformément aux dispositions de l’article 1534-4 du code de procédure civile.
Le délai commence à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
Il est rappelé qu’en application des articles 1535-3 et 1534-4 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires. Une partie peut toujours lui demander d’ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. Le médiateur tient le juge informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission et l’informe également de la réussite ou de l’échec de la médiation.
En application de l’article 1535-5, le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur. Il peut également y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement de la conciliation ou de la médiation apparaît compromis ou lorsqu’elle est devenue sans objet. L’affaire est, s’il y a lieu, rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe aux fins de poursuite de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne une médiation,
Désigne en qualité de médiateur M. [V] [Z], [Adresse 6] ([Courriel 8]),
Dit que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
Fixe la durée de la médiation à 5 mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximum de trois mois, à la demande du médiateur,
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure,
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord,
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 2 000 euros, qui sera versée par la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, directement entre les mains du médiateur contre récépissé, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ou demander l’apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties(article 1546 du code de procédure civile)
Renvoie l’affaire à l’audience du 9 avril 2026 à 9h30, afin de s’assurer auprès des parties de l’état d’avancement de la mesure de médiation.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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