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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 16 avr. 2026, n° 25/02462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/02462 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEHZ
NAC : 65C 0A
JUGEMENT
Du : 16 Avril 2026
Madame [Q] [U] divorcée [G], représentée par Me Laurence JAVION, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT – DIRECTION AFFAIRES JURIDIQUES, représentée par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Laurence JAVION
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Laurence JAVION
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Cécile CHEBANCE, Greffier placé lors des débats et de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 22 Janvier 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 16 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [Q] [U] divorcée [G]
6 allée de la Carrière
63000 CLERMONT-FERRAND
comparante en personne assistée de Me Laurence JAVION, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT – DIRECTION AFFAIRES JURIDIQUES
Télédoc 331
6 rue Louis Weiss
75703 PARIS CEDEX 13
représentée par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTION DES PARTIES
Madame [Q] [U] divorcée [G] a organisé, avec sa fille [A], alors âgée de 13 ans, un voyage au MAROC du 23 au 27 janvier 2023, afin de lui permettre de découvrir le pays d’origine de son père, dont elle est sans contact depuis de nombreuses années.
Alors qu’elles allaient embarquer à l’aéroport de LYON à bord d’un avion à destination de MARRAKECH, elles ont été interpellées et retenues par des policiers au motif qu'[A] faisait l’objet d’une interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents.
Madame [U] indique qu'[A] faisait l’objet d’une interdiction de sortie du territoire sans sa seule autorisation, en application d’une décision de la Cour d’Appel de RIOM en date du 18 novembre 2014. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation de la mère a été rappelée dans un jugement du juge aux affaires familiales de CLERMONT-FERRAND en date du 26 avril 2018. Elle indique avoir présenté aux policiers la décision de justice de 2014 et leur a précisé qu’elle pouvait contacter son avocate pour que cette dernière lui fasse parvenir le jugement de 2018, ce qu’ils auraient refusé.
Après vérifications, il s’est avéré que la fiche de recherche comportait une mention erronée puisqu’en réalité, seule l’autorisation de la mère était nécessaire, comme elle l’a indiqué. Durant ces vérifications, l’avion avait décollé sans qu’elles puissent embarquer.
Madame [U] a alors saisi le Défenseur des Droits qui a relevé l’absence de manquement de la part des policiers mais a indiqué que la fiche de recherche telle qu’elle était rédigée à la date du 23 janvier 2023 était erronée puisque le dispositif du jugement de 2018 n’avait pas été reporté correctement.
Avant d’initier la présente procédure, Madame [U] a pris attache avec l’Agent Judiciaire de l’État pour tenter de régler amiablement le litige. Par un courrier en date du 27 février 2025, elle a sollicité une somme de 6.700,00 € en vue de l’indemniser de son préjudice.
Cette lettre n’ayant pas été suivi d’effet, par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, Madame [U] a fait assigner l’Agent Judiciaire de l’État devant le tribunal de céans aux fins de :
— dire recevable et bien fondée, Madame [Q] [U] en ses demandes,
— dire que l’État doit être tenu pour responsable de la fiche de recherche erronée,
En conséquence,
— condamner l’Agent Judiciaire de l’État à lui payer et porter :
*la somme de 729,86 € au titre de son préjudice matériel, qu’elle détaille dans ses écritures,
*la somme de 6.700,00 € au titre de son préjudice moral, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [A],
*2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner l’Agent Judiciaire de l’État aux entiers dépens.
L’Agent Judiciaire de l’État, dans ses conclusions développées à l’audience, indique ne pas contester qu’une faute a été commise lors de la retranscription de la décision de justice au fichier des personnes recherchées, créant un préjudice à Madame [U] ainsi qu’à sa fille [A] en ce qu’elles n’ont pu quitter le territoire française à l’occasion du voyage qu’elles avaient programmé au MAROC.
Il ne conteste pas le préjudice matériel chiffré à la somme de 729,86 € et correspondant aux sommes dépensées dans le cadre du voyage. Il s’en rapporte à droit concernant ce préjudice.
Concernant le préjudice moral, il précise que l’indemnisation allouée au demandeur ne doit être ni inférieure ni supérieure à son préjudice, le but étant selon l’adage de réparer tout le dommage mais rien que le dommage, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour le demandeur ni perte ni profit.
L’Agent Judiciaire de l’État demande au tribunal de débouter Madame [U] de sa demande au titre de son préjudice moral et à tout le moins de réduire à de plus justes proportions l’indemnité qui pourrait être allouée à Madame [U] à ce titre.
Il demande en conséquence de :
— statuer ce que de droit sur l’indemnisation du préjudice matériel allégué par Madame [Q] [U],
— débouter Madame [Q] [U], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [A], de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral et à tout le moins réduire à de plus justes proportions l’indemnité qui pourrait être allouée à ce titre,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnisation qui sera allouée à Madame [Q] [U] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments de chacune des parties il convient de se reporter à leurs conclusions et écritures déposées lors de l’audience du 22 janvier 2026 ; ceci par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la responsabilité de l’État :
Selon l’article L 141-1 du Code de l’organisation Judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, ce que reconnaît également le Défenseur des Droits dans sa lettre du 4 février 2025, que la fiche de recherche concernant [A] [G], telle qu’elle était rédigée à la date des faits comportait une mention erronée. Cette fiche mentionnait qu'[A] [G] ne pouvait sortir du territoire sans l’autorisation de ses deux parents, alors que selon l’arrêt de la Cour d’Appel de RIOM du 18 novembre 2014, seule l’autorisation de la mère était nécessaire. Cette disposition était également reprise à l’identique dans le jugement du Juge aux Affaires Familiales de CLERMONT-FERRAND du 26 avril 2018.
Cette erreur manifeste est avérée et reconnue également par la responsable de la Police de l’Air et des Frontières dans un courrier du 16 février 2025. Les policiers gardes-frontières n’ont commis aucune faute puisque, ne disposant que de renseignements erronés, ils se sont contentés de mettre en œuvre les procédures applicables en l’espèce, à savoir la conduite au poste de police et les vérifications et recherches nécessaires. Leur responsabilité ne peut donc être engagée et seul, dans cette affaire, le service public de la justice a été défaillant en ne rapportant pas correctement les décisions judiciaires sur la fiche de recherche d'[A] [G].
Ce dysfonctionnement a eu de graves conséquences, tant pour Madame [Q] [U] que pour sa fille [A] [G], puisqu’elles n’ont pu prendre le vol à destination de MARRAKECH et que leur voyage a été perdu. Ce dysfonctionnement du service de la justice a causé un préjudice matériel certain à Madame [U], mais également un préjudice moral à cette dernière et à sa fille [A].
Sur le préjudice matériel :
Le préjudice matériel de Madame [U], qu’elle détaille dans ses écritures et qu’elle justifie, à savoir le voyage pour un coût de 600,00 €, le coût du trajet de CLERMONT-FERRAND à LYON pour 83,88 € ainsi que le trajet LYON CLERMONT-FERRAND pour 45,98 €, soit un total de 729,86 € n’est pas contesté par l’Agent Judiciaire de l’État, qui sera condamné à verser cette somme à Madame [U].
Sur le préjudice moral :
Madame [U] indique qu’elle souhaitait offrir un voyage à sa fille dont le père est d’origine marocaine, pour que cette dernière puisse connaître le pays d’origine de celui-ci, découvrir ensemble ses origines et sa culture. Ce voyage était également le cadeau de Noël de sa fille. On peut donc comprendre la grande déception tant de la mère que de la fille qui était alors âgée de 13 ans. Elle fait également état d’un sentiment de honte lorsqu’elles ont été bloquées par des policiers au contrôle d’embarquement, puis emmenées par eux devant tous les autres passagers.
Madame [U] indique ne pas avoir de gros moyens financiers, ce qu’elle justifie. Elle avait donc économisé pour offrir ce voyage à sa fille. Tous les rêves de voyage de la mère et de la fille se sont envolées en quelques minutes lors de leur embarquement suite à une erreur de retranscription des services de la justice. Il est donc manifeste que les deux ont subi un préjudice moral.
II ressort des attestations versées aux débats que Madame [U] a été très affectée par ces évènements et a subi, ainsi que sa fille, un traumatisme psychologique.
D’autre part et comme il a été dit, Madame [U], élève seule sa fille et n’a pas de gros moyens financiers, de sorte que, si elle veut offrir le même voyage à sa fille, elle devra débourser aujourd’hui une somme beaucoup plus importante que le coût du voyage avorté. Elle verse aux débats le coût du voyage similaire, qui a plus que doublé.
Tout cela fait que l’erreur de retranscription commise par le service public de la justice constitue un dysfonctionnement et donc une faute de ce service, qui a eu des conséquences graves et dommageables tant pour Madame [Q] [U] que pour sa fille [A] [G] et leur a causé un préjudice moral certain. Ce préjudice moral doit être réparé et il convient de les indemniser par le versement d’une somme de 6.700,00 €.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’Agent Judiciaire de l’État qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné à verser une somme de 1.500,00 € à Madame [Q] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au Greffe et en premier ressort
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’État à payer et porter à Madame [Q] [U] la somme de 729,86 € au titre de son préjudice matériel,
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’État à payer et porter à Madame [Q] [U], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [A] [G], la somme de 6.700,00 € au titre de leur préjudice moral,
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’État à payer et porter à Madame [Q] [U] la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’État aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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