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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. de l'execution, 5 févr. 2026, n° 24/01177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGE DE L’ÉXECUTION
JUGEMENT DU 05 Février 2026
DU 05 Février 2026
N° RG 24/01177 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FLMA
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[Y] [O]
contre
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 552 120 222
Chambre civile – première section
Le :
Exécutoires à
Me MARTERET
Me DUBREIL
Copies conformes à:
Monsieur [Y] [O]
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Pierre-henri MARTERET, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEURS :
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
RCS de [Localité 1] 552 120 222 dont le siège social est situé [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
COMPOSITION, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, juge chargé de l’exécution, statuant à juge unique
GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Décembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
Le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a, par jugement du 26 juillet 2023, condamné Monsieur [O] à régler à la Société Générale la somme de 165 750 € outre les intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022 et celle de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [O] le 18 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024, la Société Générale a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [O] détenu entre les mains de l’agence Boursorama à [Localité 3].
Le 17 avril 2024, le procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé à Monsieur [O].
Selon acte en date du 16 mai 2024 Monsieur [Y] [O] a donné assignation à la Société Générale d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de voir déclarer recevable sa contestation et à titre principal juger abusive de la saisie attribution du 10 avril 2024, en prononcer la nullité et la mainlevée ; à titre subsidiaire juger que l’acte de dénonciation de cette saisie attribution ne respecte pas les conditions de l’article R211 –3 du code des procédures civiles d’exécution et en ordonner la mainlevée ; et à titre infiniment subsidiaire constater qu’elle n’entraîne des conséquences disproportionnées au vu des ressources de Monsieur [O] est en conséquence échelonnée sur un délai de deux ans des sommes sollicitées par la Société Générale; en tout état de cause condamner la Société Générale à lui payer la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience du 11 décembre 2025, Monsieur [Y] [O] a soutenu les conclusions notifiées par le RP VA le 16 septembre 2025 aux termes desquelles il maintient ses demandes initiales. Il convie de s’y référer pour l’exposé de ses moyens et arguments.
La Société Générale, selon conclusions notifiées par le RP VA le 15 octobre 2025, demande au juge de l’exécution de juger Monsieur [O] irrecevable en ses demandes et de longs déboutaient ; de le condamner à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendu par jugement mis à disposition au greffe le 5 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation par M. [O] de la saisie-attribution
Selon l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 10 avril 2024 a été dénoncée à M. [O] le 17 avril 2024. Il a formé un recours le 16 mai 2024. Il produit un courrier de dénonciation à l’huissier instrumentaire de la saisie daté du 16 mai 2024, remis à La Poste le 17 mai 2024.
La contestation de M. [O] est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Au titre du caractère abusif de la saisie-attribution
M. [O] invoque le caractère abusif de la saisie-attribution au motif que le procès-verbal de saisie-attribution mentionne des intérêts acquis au taux annuel de 10,07% portant le montant de la saisie à 181.291,92 euros alors que l’acte de cautionnement limitait l’engagement de caution de M. [O] à la somme de 167.750 euros incluant principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités.
Or, force est de constater que le jugement du tribunal de commerce a condamné M. [O] à payer la somme de 165.750 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2022. D’une part, il n’appartient pas au juge de l’exécution de faire office de juridiction de recours alors que le titre exécutoire est très clair sur les sommes auxquelles est condamné M. [O]. D’autre part, force est de constater que si l’engagement de caution ne pouvait dépasser la somme de 167.750 euros au titre des sommes dues en vertu du contrat ainsi cautionné, en principal, intérêts, frais, accessoires et pénalité, la condamnation à payer cette somme fait courir des intérêts légaux qui, sont majorés de 5 points à compter de l’expiration du délai de 2 mois à compter de la décision exécutoire par provision. Or s’agissant d’un créancier professionnel, l’intérêt au taux légal était de 5,07% à la date de la saisie-attribution, ce que ne conteste pas M. [O].
Il n’existe donc aucun abus de saisie-attribution en raison du calcul d’intérêts légaux sur la somme due à titre principal en suite de la condamnation par le tribunal de commerce, qui justifierait une mainlevée de la saisie-attribution.
Au titre de l’irrespect des conditions de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution
L’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution précise que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution au débiteur contient à peine de nullité : 4°- l’indication en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à disposition du débiteur en application de l’article R162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
S’agissant d’une nullité de forme, la preuve d’un grief doit être rapportée par celui qui s’en prévaut pour entrainer la nullité de la saisie-attribution.
En l’espèce, la dénonciation ne mentionne pas ce compte, étant indiqué « non précisé ».
Le procès-verbal de saisie-attribution comprend en annexe à la dénonciation la déclaration du tiers saisi qui précise que le solde bancaire insaisissable est de 635,70 euros et que la somme de 333,51 euros a été déduite du compte 00021017186, celle de 5,53 euros du compte 00050326742 et celle de 296,66 euros du compte 00090337996. De sorte que le débiteur était parfaitement informé des comptes sur lesquels cette somme à caractère alimentaire avait été laissée. Il ne résulte donc aucun grief de l’absence de mention dans l’acte de dénonciation lui-même.
Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef, peu important la nature du compte.
L’article R162-2 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’en cas de pluralité de comptes, la mise à disposition est opérée au regard de l’ensemble des comptes créditeurs et que la somme est imputée en priorité sur les fonds disponibles à vue.
S’agissant de la mise à disposition du solde bancaire insaisissable sur le compte PEA n°00090337996 pour la somme de 296, 66 euros : un compte de fonds disponibles à vue est un compte depuis lequel il est possible de disposer librement et immédiatement des fonds, ce qui entre dans la logique de la mise à disposition d’une somme à caractère alimentaire. Or, le PEA est un produit d’épargne réglementé à disponibilité conditionnelle et ne constitue pas un compte à vue. Toutefois, cette mise à disposition partielle de la somme à caractère alimentaire sur un compte ne constituant pas un compte à vue n’est pas une cause de nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution et aucun grief effectif n’est invoqué par M. [O].
Cette cause de nullité n’est donc pas valable.
Sur la demande de délai de paiement en raison du caractère disproportionné de la saisie-attribution
Il résulte des dispositions des articles 510 alinéa 3 et 1343-5 du code civil que des délais de paiement peuvent être accordés par le juge de l’exécution saisi après signification d’un commandement ou d’un procès-verbal de saisie, en fonction de la situation du débiteur et des besoins du créancier si tant est qu’ils n’ont pas déjà été refusés par le juge ayant prononcé la condamnation, sauf survenance d’éléments nouveaux.
Toutefois, il ne peut être fait droit à une demande de délais de paiement, compte tenu de l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution, que sur la somme restant due après attribution des fonds objets de la saisie.
En l’espèce, aucun délai de paiement ne peut être accordé sur la somme de 13.256,62 euros attribuée immédiatement à la Société Générale par l’effet de la saisie-attribution.
S’agissant du surplus, il ne peut être argué du caractère disproportionné de la saisie-attribution à l’égard de M. [O] pour obtenir des délais de paiement. Il doit présenter des arguments en rapport avec sa situation financière, sans pouvoir remettre en cause le titre exécutoire.
M. [O] fait valoir percevoir des ressources mensuelles de 7500 euros et supporter un remboursement de prêt étudiant pour son fils d’un montant mensuel de 355 euros et une pension alimentaire pour son ex-épouse à hauteur de 1.000 euros par mois. Il partage ses charges avec la personne avec qui il vit en concubinage, sans toutefois préciser leur montant ni que les pièces produites à cette fin soient exploitables (illisibles). Il indique disposer d’une épargne de 40.000 euros. Il demande les plus larges délais de paiement, sans préciser le montant qu’il serait à même de régler chaque mois.
Il lui reste devoir la somme de 168.035,30 euros (181.291,92-13.256,62) sur le principal de laquelle continuent de courir des intérêts au taux légal.
Compte tenu du montant très important de sa dette supposant le paiement de mensualités élevées mais également des ressources mensuelles de M. [O] et de la qualité d’établissement bancaire de la société générale, qui ne sera pas mis en difficulté par l’octroi de délais, il convient d’accorder à M. [O] les délais suivants, assortis toutefois d’une clause de déchéance du terme :
Première mensualité de 40.000 euros avant le 5 du mois suivant la signification du présent jugement
Puis 22 mensualités de 5.800 euros avant le 5 de chaque mois suivant
Et une 24ème mensualité comprenant le solde de sa dette avant le 5 du dernier mois
A défaut pour M. [O] de payer à bonne date la totalité du montant dû, le solde deviendra immédiatement exigible 8 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse.
Eu égard au montant du taux d’intérêt, il convient de dire que pendant le cours des délais ainsi accordés, les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de la décision prise, il convient de dire que chaque partie conservera les dépens qu’elle a exposés et il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE M. [O] recevable à contester la saisie-attribution pratiquée le 10 avril 2024 par la SOCIETE GENERALE sur ses comptes bancaires détenus entre les mains de BOURSORAMA
DEBOUTE M. [O] de sa demande de nullité et de mainlevée de ladite saisie-attribution
DEBOUTE M. [O] de sa demande de délais de paiement sur la somme de 13.256,62 euros attribuée immédiatement à la Société Générale par l’effet de la saisie-attribution
ACCORDE à M. [O] des délais de paiement de 24 mois pour se libérer du solde de sa dette à l’égard de la SOCIETE GENERALE au titre des condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire selon jugement du 26 juillet 2023, de la manière suivante :
— Première mensualité de 40.000 euros avant le 5 du mois suivant la signification du présent jugement
— Puis 22 mensualités de 5.800 euros avant le 5 de chaque mois suivant
— Et une 24ème mensualité comprenant le solde de sa dette en principal, intérêts et frais avant le 5 du dernier mois ;
DIT qu’à défaut de paiement intégral d’une seule échéance à bonne date, l’intégralité de la dette deviendra exigible de plein droit, huit jours après une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse
DIT que pendant le cours des délais ainsi accordés, les paiements s’imputeront d’abord sur le capital
DIT n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que chaque partie conservera les dépens par elle exposés
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Julie ORINEL Tina NONORGUES
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