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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. b, 14 janv. 2025, n° 23/01270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG N° RG 23/01270 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F76N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Minute 25/53 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Code NAC 20L
JUGEMENT
*********
LE QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR:
Monsieur X Y né le […] à […] de nationalité Française
Profession Technicien de surface
13 sentier des Trois Ormes
91200 […] représenté par Maître Nicolas DESPRES, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat postulant et ayant comme avocat plaidant Maître Alexandre LAMOTHE, avocat au barreau de I’ESSONNE
DEFENDERESSE:
Madame Z AA née le […] à LE CATEAU CAMBRESIS (59360) de nationalité Française
Profession Sans emploi
33 rue de Bonne Espérance
59590 […] représentée par Maître Christel HOFFMANN, avocat au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 26 Novembre
2024 devant Géraldine VUILLEMIN, Juge auxAffaires Familiales, assistée de
Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
-1-
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
X Y et Z AB se sont mariés le 6 avril 2019 devant l’officier d’État civil de la commune de […] sans contrat de mariage préalable.
De leur mariage sont issus :
AC Y, né le […] à […];
AD Y. née le […] à […].
Par acte du 2 novembre 2022, X Y a assigné Z AB en divorce à
l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 février 2023 à 15h30 au tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes sans indiquer le fondement de sa demande et en formulant des demandes de mesures provisoires.
Par ordonnance rendue le 18 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire
d’Evry-Courcouronnes s’est déclaré incompétent, et a ordonné le dessaisissement de la juridiction d’Evry au profit du tribunal judiciaire de Valenciennes.
L’affaire a été retenue à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 26 juin 2023 devant le juge aux affaires familiales de Valenciennes.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 juillet 2023, le juge aux affaires familiales de Valenciennes, statuant en qualité de juge de la mise en état a:
Constaté que les époux résidaient séparément ;
Attribué la jouissance du domicile conjugal à X Y, à titre onéreux ;
Débouté Z AB de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours :
Ditque X Y assurera le remboursement du prêt immobilier (582 euros par mois), avec créance lors des opérations de liquidation du régime matrimonial;
Constaté que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants;
-
Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Z AB;
Dit que X Y bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes : en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18
-
heures ;
pendant les vacances scolaires de chaque année la première moitié, et par dérogation pour les vacances d’été 2023, les deuxième et quatrième quinzaines ;
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Dit que les frais de trajets et de transport seront à la charge de X Y lors de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement;
Fixé la pension alimentaire mensuelle que X Y devra verser pour
l’entretien et l’éducation des enfants à 150 euros par mois et par enfant, soit au total
300 euros par mois ;
Fixé la date d’effet des mesures provisoires à compter de la demande en divorce.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 26 mars 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, X Y sollicite de :
- DEBOUTER Madame AB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
PRONONCER le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil en marge de l’acte de mariage célébré devant l’officier de l’état civil de la commune
d’ATHIS MONS, le 6 avril 2019, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIRE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public;
RAPPELER que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par l’époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
DIRE que Madame AB ne conservera pas l’usage du nom patronymique de
Monsieur Y;
DIRE que le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux à la date de la demande en divorce;
CONSTATER qu’au titre de la prestation compensatoire, les conditions de l’article
270 du code civil ne sont pas réunies, et qu’il n’y a donc pas lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
DEBOUTER Madame AB de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
DIRE n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de
Madame AB;
PRENDRE ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires formulée par Monsieur Y;
DIRE n’y avoir lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux ;
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RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérets patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage;
DIRE que l’autorité parentale sera exercée en commun sur les enfants mineurs ;
RAPPELER que l’exercice en commun de l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, les autorisations de pratiquer des sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, mais également son identité numérique, en particulier en autorisant son inscription sur un réseau social ou encore en partageant ou en publiant des contenus qui lui sont relatifs, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (notamment
s’agissant de la vie scolaire, activités extra-scolaires, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, sorties du territoire national …). Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant
à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas.
Respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant, se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives, Se communiquer à chaque période d’accueil de l’enfant, son carnet de santé et sa pièce d’identité (le livret de famille, le passeport ou carte
d’identité), Communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve
l’enfant et le moyen de le joindre
Rappeler qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de
l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant RAPPELER qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des père et mère doit respecter et favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent, notamment en adoptant une attitude, sinon bienveillante, du moins neutre, et en tout état de cause dénuée de tout dénigrement;
RAPPELER que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt de l’enfant, et notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant la vie du mineur
PRÉCISER que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, internet ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre, téléphone, internet) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant
RAPPELER que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par
l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant
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RAPPELER que les documents et effets personnels de l’enfant mineur tels que notamment. papiers d’identité (livret de famille. passeport. et carte nationale
d’identité). ainsi que le carnet de santé et les ordonnances médicales en cours. les suivent dans ses déplacements et notamment à l’occasion de l’exercice du droit de visite et d’hébergement dont bénéficient le parent non hébergeant
FIXER la résidence des enfants au domicile de la mère :
FIXER le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités ci-après décrites. et sauf meilleur accord des parties:
- Pendant la période scolaire les fins de semaines paires du vendredi 20 heures au dimanche
19 heures
- Pendant les vacances scolaires : les années paires la première moitié des vacances chez le père et la deuxième moitié chez la mère. les années impaires la première moitié des vacances chez la mère et la deuxième moitié chez le père. les grandes vacances étant partagées par quinzaine
Par dérogation à ce qui précède. concernant les fêtes de fin d’année (Noël et réveillon du 31) chacun des parents pourra recevoir les enfants pour l’une des deux fêtes de manière alternée: Les années paires : la journée du 24 décembre et du 25 décembre avec la mère, le réveillon du 31 décembre et le 1er janvier avec le père; Les années impaires la journée du 24 décembre et du 25 décembre avec le père et le réveillon du 31 et la journée du 1er janvier avec la mère ;
- Étant précisé que
- Les jours fériés ou chômés ou les ponts qui précèdent ou suivent immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci
s’exercera sur l’intégralité de la période ;
les dates des vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
· Par dérogation à l’organisation ci-dessus convenue, chacun des parents accueillera les enfants le jour de la fête des mères et de la fête des pères, de 10h à 18h pour la fête qui le concerne ;
- La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour officiel des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant ; wwwww À défaut de meilleur accord, la 1re moitié des vacances scolaires débute le dernier jour d’école déclasse et se termine à l’issue de la période à 14 heures, et la 2eme période se termine la veille de la rentrée à 18 heures ;
- Si le droit n’a pas été exercé dans les trois heures (compte tenu du trafic routier) pour la fin de semaine et au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les vacances, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
À charge pour le père ou un tiers digne de confiance connu de l’enfant, d’aller chercher de raccompagner l’enfant au domicile de la résidence de la mère ;
Le caractère pair d’une semaine est déterminé en fonction de la numérotation des semaines dans le calendrier civil ;
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RAPPELER que les parents devront s’organiser et agir avec bienveillance en prenant en compte les contraintes horaires des transports (avion. train. dispositif
d’accompagnement junior et compagnie…) et les inconvénients de transport routier
(embouteillages…) ainsi que les horaires de sortie scolaire de l’enfant :
DIRE que les parents sont vivement incités à agir en bonne intelligence afin de ne pas priver les enfants de leur accueil au sein du domicile du parent accueillant en raison d’inconvénients extrinsèques et imprévus;
DIRE ET JUGER que les frais de transports (allers et retours) seront supportés intégralement par Madame AB et au besoin l’y CONDAMNER sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné:
--RAPPELER que tout changement de résidence de l’un des parents. dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale. doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent; qu’en cas de désaccord. le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant :
-RAPPELER en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et
d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende en vertu de l’article 227 – 5 du code pénal ;
RAPPELER également que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement, d’une convention prévue à l’article 229 – 1 du Code civil est puni de 6 mois
d’emprisonnement et de 7500 € d’amende ;
FIXER à la somme de CENT EUROS (100 euros) la contribution mensuelle à
l’entretien et à l’éducation par mois et par enfant soit la somme de DEUX CENTS
EUROS (200 euros) que devra régler Monsieur Y à Madame AB, et en tant que de besoin l’y CONDAMNER;
Dire que cette contribution soit payable d’avance, 12 mois sur 12,même pendant la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, par virement aux plus tard le
5 de chaque mois et en sus des prestations sociales et familiales ;
DIRE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà justice qu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, la situation de celui-ci ;
DIRE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par
l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame
AB:
RAPPELER que jusqu’ à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à
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l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier au besoin l’y condamner:
INDEXER ladite contribution sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains. série hors tabac, série France entière ;
RAPPELER qu’il incombe au débiteur de la pension de calculer le montant de
l’indexation et de revaloriser la pension 1er janvier de chaque année et pour la Ire fois le 1er janvier 2025, en fonction de la variation des prix à la consommation des ménages urbains, série hors tabac, série France entière selon la formule suivante :
AxB
C
*A montant initial de la pension
*B indice en vigueur au jour de la révision de la pension
*C indice en vigueur au jour du jugement
DIRE qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
-RAPPEL FR an débiteur qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ses versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : par
l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés des pensions alimentaires (ARIPA
) en s’adressant à la caisse des allocations familiales ou de la mutualité sociale agricole ; saisie des rémunérations; saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice; autre saisie avec le concours d’un huissier de justice; paiement direct par
l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra e en œuvre la procédure; recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
-RAPPELER que le débiteur encourt les peines des articles 227 – 3 et 227 – 29 du code pénal 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la république ;
-- DIRE et JUGER que, conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire
DIRE ET JUGER qu’il conviendra d’exclure expressément les dispositions de
l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle compte tenu du départ de Madame AB à plus de 225 kms du domicile conjugal ayant conduit Monsieur Y à engager ladite procédure.
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Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 15 janvier 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, Z AB sollicite de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil:
Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 6 avril 2019 devant l’officier d’État civil de la commune de ATHIS-
MONS ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs;
Renvoyer les parties au règlement amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Condamner X Y à payer à Z AB une prestation compensatoire de 19 200 euros ;
Débouter X Y de ses demandes de modification des dispositions prises par l’ordonnance sur mesures provisoires relatives aux enfants;
Reconduire les mesures prises par l’ordonnance sur mesures provisoires et en conséquence:
Constater que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les deux enfants:
Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère;
Dire que le père exercera un droit de visite et d’hébergement sur les enfants selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
- pendant les vacances scolaires: chaque année la première moitié ;
- à charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher l’enfant et le reconduire ou le faire reconduire au domicile de la mère ;
Dire que les frais de trajets et de transport seront à la charge de X Y lors de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement;
Fixer la pension alimentaire mensuelle que X Y devra verser à Z
AB pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois, soit 300 euros au total;
Dire que cette contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par
l’intermédiaire de la CAF à Z AB;
Dire que chacun conservera la charge de ses dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2024 et l’affaire fixée à plaider initialement à l’audience du 29 octobre 2024. Par ordonnance de clôture modificative,
l’audience de plaidoirie été fixée à l’audience du 26 novembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
L’absence de dossier d’assistance éducative a été vérifiée.
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Les dispositions de l’article 388-1 du code civil n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce au regard de l’absence de discernement suffisant des enfants au vu de leur jeune âge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes des dispositions des articles 4, 9 et 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions récapitulatives respectives des parties; qu’il est constant que les conclusions tendant à « donner acte » ne constituent pas des prétentions, et enfin qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le divorce
En application de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Cette altération résulte, aux termes de l’article 238 du code civil, issu de sa nouvelle rédaction applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2021, à compter de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis 1 an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, les époux s’accordent pour dire que la séparation est intervenue quelques mois avant la délivrance de l’assignation, en date du 2 novembre 2022, mais sont en désaccord sur la date exacte. Le juge de la mise en état avait par ailleurs constaté que les époux résidaient séparément à la date de l’audience de mesures provisoires.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions ci-dessus rappelées, dès lors qu’il est établi que les époux seraient séparés depuis au moins 1 an à la date du présent jugement.
Sur la date des effets du divorce
En application des dispositions de l’article 262-1 alinéa 2 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
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En l’espèce, en l’absence de demande contraire, et au vu des dispositions précitées, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux au 2 novembre 2022. date de la demande en divorce.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Il résulte de l’article 373-2-6 et suivants du code civil que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises et fixe les modalités d’exercice de l’autorité parentale en veillant à ce que l’intérêt de l’enfant soit préservé.
En application des articles 372 et 373-2 du code civil, les père et mère exercent en commun
l’autorité parentale et leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de son exercice.
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En l’espèce, conformément aux demandes des parties, au vu des pièces du dossier et compte tenu de l’absence d’éléments autorisant une appréciation différente de l’intérêt des enfants, il convient à l’identique des mesures provisoires de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale, de fixer la résidence habituelle des enfants AC et AE au domicile de la mère.
Les parties sont en désaccord sur les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement de X Y.
X Y réside à […], tandis que Z AB réside à […].
X Y indique réaliser un trajet de 2h40 voire de 3h30 en cas d’embouteillage, afin de récupérer les enfants pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement. Étant salarié, et eu égard à la distance qui sépare les deux domiciles, X Y sollicite que son droit de visite et d’hébergement en périodes scolaires s’exerce à partir de 20 heures le vendredi soir et jusque 19 heures le dimanche soir, avec notamment une marge de retard de 3 heures
. Il sera relevé que Z AB est sans activité professionnelle et ne justifie de strictement aucune contrainte. Sur ce, il sera fait droit à la demande du père, dans les termes du dispositif de la décision afin de tenir compte des difficultés de circulation et des contraintes professionnelles du père.
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Les parents sont également en désaccord sur les modalités d’exercice de ce droit durant les vacances scolaires. Le juge de la mise en état avait fixé la première moitié des vacances au bénéfice de X Y. Dans l’intérêt des enfants et de leur jeune âge. ainsi que de la distance à parcourir pour X Y, il convient de fixer les modalités d’exercice la première moitié de toutes les petites vacances scolaires pour X Y, et une alternance par quinzaines durant les vacances d’été, à l’identique des mesures provisoires sur ce point.
En revanche, concernant la demande de X Y relative aux fêtes de fin d’année, il conviendra de le débouter, faute de démontrer des éléments nouveaux et l’intérêt particulier des enfants pendant cette période de fin d’année de multiplier les allers-retours entre les deux domiciles d’autant plus au vu de la distance.
Sur ce, X Y exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités détaillées dispositif de la décision reprenant les précisions d’usage strictement nécessaires à la mise en œuvre de l’application de celui-ci.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa ler du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de
l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau
d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Par ailleurs, il n’appartient pas à la solidarité nationale par le biais des prestations familiales de suppléer à l’obligation alimentaire due par les parents et un parent ne peut être déchargé de son obligation naturelle que s’il apporte la preuve de son incapacité totale de contribuer.
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RG: N° RG 23/01270 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F76N
L’article 373-2-2 du code civil prévoit que lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est prévu pour la part en numéraire dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
La situation financière actuelle des parties est la suivante :
X Y exerce un emploi de technicien, et a perçu un revenu mensuel moyen de
2046 euros par mois (cumul net imposable de l’année du bulletin de salaire du mois de décembre 2023). X Y indique être désormais hébergé à titre gratuit chez ses parents. Il a à charge le remboursement du capital restant du prêt immobilier à hauteur de 23
536 euros, après la vente du domicile conjugal n’ayant pas permis d’épurer la totalité du prêt.
Il rembourse ce prêt par mensualités de 582,64 euros. X Y indique par le biais
d’une capture d’écran de son compte courant, être à découvert tous les mois.
Z AB est sans emploi et indique percevoir le RSA mais ne justifie pas de sa situation actualisée depuis l’ordonnance de mesures provisoires du 17 juillet 2023. Le juge de la mise en état avait retenu qu’elle percevait le RSA majoré et les allocations familiales pour un montant total de 1037,37 euros par mois selon attestation CAF du mois de février
2023. Elle avait également bénéficié d’une aide financière d’urgence à hauteur de 225 euros au mois d’octobre 2022. Elle réside désormais seule et, outre les charges courantes, elle a à charge un loyer de 200 euros par mois (contrat de location en date du 1er juillet 2023).
Néanmoins, X Y indique que Z AB ne vivrait pas à ce domicile mais qu’elle serait toujours logée chez ses parents.
X Y justifie par des captures d’écran de SMS entre les parents, par des photos ainsi que par des tickets de caisse, que Z AB ne fournit aucune affaire pour les enfants lorsqu’il exerce son droit de visite et d’hébergement.
Au regard des situations respectives des parties, la contribution du père à l’entretien et
l’éducation des enfants sera fixée à la somme de 120 euros par mois et par enfant, soit 240 euros par mois au total.
Par ailleurs, X Y sollicite que les frais de transport, qu’il estime être en moyenne de plus de 330 euros, soient mis à la charge de Z AB, indiquant que
l’éloignement géographique résulte de l’unique décision de Z AB. Cependant,
Z AB conteste cette allégation en indiquant que c’est X Y qui l’a laissée au domicile de ses parents avec les enfants et n’a jamais accepté de venir les rechercher. De ce fait, et au regard du principe selon lequel c’est le titulaire du droit de visite et d’hébergement qui a la charge des frais de transport, ainsi qu’eu égard à leurs situations financières respectives, les frais de transports seront intégralement mis à la charge de X
Y, à l’identique des mesures provisoires.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
-12-
RG N° RG 23/01270 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F76N
Sur la liquidation du régime matrimonial
Il est rappelé que si, en vertu des articles 257-2 du code civil et 115 du code de procédure civile, l’assignation en divorce doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, cette proposition ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et le juge n’a donc pas à statuer sur les intentions du demandeur quant à la liquidation, ni sur les moyens que la partie adverse peut exposer pour les contredire.
Par conséquent, s’agissant des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux formée par les parties, il n’y a lieu ni de leur en donner acte ni de les déclarer satisfactoires.
Par ailleurs, le nouvel article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision,
d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
-une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
«Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. »
Il n’y a donc plus lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
L’article 268 du code civil dispose que les époux peuvent soumettre à l’homologation du juge une convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux des enfants sont préservés, homologue la convention en prononçant le divorce.
En l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues l’article 1360 du code de procédure civile.
Sur les donations et avantages matrimoniaux
-13-
RG N° RG 23/01270 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F76N
En application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du code civil dispose que à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, conformément au principe général édicté par l’article 264 du code civil, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil prévoit que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 271 du même code ajoute que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation du moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Aucun des époux n’a produit de déclaration sur l’honneur attestant de l’exactitude de leurs ressources, revenus et patrimoine, et conditions de vie prévue par l’article 272 du code civil.
En application de l’article 271 du code civil énumérant de manière non exhaustive les éléments à prendre en considération dans la détermination des besoins et des ressources, il convient de retenir les points suivants :
l’âge des époux, la durée du mariage et de la vie commune, le nombre d’enfants issus de l’union,
-
les revenus des époux, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
-14-
RG N° RG 23/01270 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F76N
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles.
leurs situations respectives en matière de pensions de retraite.
Aux termes des articles 274 et 275 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles
s’exécutera la prestation compensatoire en capital qui peut prendre notamment la forme du versement d’une somme d’argent, ou l’attribution de bien en propriété ; lorsque le débiteur
n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions précédemment prévues, le iuge fixe les modalités de paiement du capital dans la limite de huit années sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Il sera enfin rappelé que la prestation compensatoire n’a pas pour vocation d’assurer une stricte égalité entre les revenus et patrimoines respectifs des parties.
Z AB sollicite une prestation compensatoire de 19 200 euros en capital.
En l’espèce, le mariage a duré 5 ans et la vie commune contemporaine 3 ans.
Le couple a eu deux enfants.
Z AB est âgée de 26 ans et X Y de 30 ans.
La situation financière des parties a été évoquée.
Aucun problème de santé n’est justifié. Dès lors les époux sont en mesure de travailler encore plusieurs années et de voir leur carrière évoluer favorablement.
Aucune estimation des droits à la retraite n’est produite par les époux, étant précisé que compte tenu de leur âge, cette échéance est encore lointaine. Ils ne déclarent pas disposer de patrimoine personnel.
Z AB allègue d’un sacrifice en ce qu’elle n’a jamais travaillé pour s’occuper des enfants, et que cela résultait d’un choix culturel et commun du couple. Elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses dires. Par ailleurs, celle-ci ne justifie d’aucun problème de santé
l’empêchant de trouver un travail ou une formation rémunérée qualifiante au vu par ailleurs de son jeune âge, étant relevé qu’à la date de la célébration du mariage, elle était en outre sans activité professionnelle.
Enfin, il sera relevé que la durée du mariage reste très brève.
-15-
RG N° RG 23/01270 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F76N
Par conséquent, Z AB ne rapporte pas la preuve que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des époux justifiant en l’espèce, au regard des éléments précédemment exposés, l’allocation d’une prestation compensatoire à son profit.
Z AB sera dès lors déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les dépens
Lorsque le divorce est prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, en application de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de la procédure restent
à la charge du demandeur, sauf décision contraire du juge.
Au cas précis, les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 17 juillet 2023;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d’entre les époux :
X Y
né le […] à […] (ESSONNE)
et
Z AB
née le […] à LE CATEAU-CAMBRESIS(NORD)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de […] le 6 avril 2019, sans contrat de mariage ;
-16-
RG N° RG 23/01270 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F76N
RAPPELLE qu’en l’absence de demande de report des effets du divorce, le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 2 novembre 2022, date de la demande en divorce:
DIT que Z AB ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur AC Y et AE Y est exercée en commun par les deux parents Z AB et X Y;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de
l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l’enfant ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse;
FIXE la résidence habituelle de AC Y et AE Y au domicile de
Z AB;
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RG N° RG 23/01270 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F76N
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent: qu’en cas de désaccord. le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant :
RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à
l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement, d’une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende ;
FIXE au bénéfice de X Y, à défaut de meilleur accord amiable, un droit
de visite et d’hébergement :
- Pendant la période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 20 heures au dimanche 19 heures;
- Pendant les petites vacances scolaires: la première moitié des vacances ;
- Pendant les vacances scolaires d’été par quinzaines, la première et troisième moitié des vacances :
DIT que par dérogation, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père, et celui de la fête des mères chez leur mère de 10 heures à 18 heures ;
PRÉCISE :
- que tout jour férié qui suit immédiatement une période normale de droit de visite et
d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ; que le les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est inscrit ;
- que s’agissant des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’exercera
à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à
19 heures ;
ATTRIBUE au titulaire du droit de visite et d’hébergement la charge de prendre ou de faire prendre l’enfant par un tiers digne de confiance, ainsi que de ramener ou de faire ramener l’enfant par un tiers digne de confiance, à son lieu de résidence ;
-18-
RG N° RG 23/01270 – No Portalis DBZT-W-B7H-F76N
DIT que les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement seront déterminées de préférence à l’amiable par les parents; qu’à défaut, si le titulaire du droit ne
l’a pas exercé dans les trois heures pour les périodes scolaires et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les frais de trajets et de transport seront à la charge de X Y lors de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement;
FIXE à compter de ce jour à 120 euros (CENT VINGT EUROS) par mois et par enfant la somme due par X Y à Z AB au titre de contribution à
l’éducation et à l’entretien de AC Y, né le […] à […] et AE
Y, née le […] à […], soit 240 euros (DEUX CENTS
QUARANTE EUROS) par mois au total;
CONDAMNE au besoin X Y à payer cette somme à Z
AB;
DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois,
DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active;
DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante
:AxB
C
*A montant initial de la pension
*B indice en vigueur au jour de la révision de la pension
:*C indice en vigueur au jour du jugement
-19-
RG: N° RG 23/01270 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F76N
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants AC Y, né le […] à […] et AE Y, née le […] à […] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Z
AB;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DÉBOUTE Z AB de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants;
DIT qu’est joint à la présente décision une note d’information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d’intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis 45-47,
Boulevard Watteau- 59300 VALENCIENNES, ou l’AGSS de l’UDAF, 5 rue des Cent-Têtes
à VALENCIENNES);
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé le 14 janvier 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
-20-
21 Page et dernière
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
A tous les Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute des présentes a été signée par le Président et le Greffier.
Pour copie certifiée conforme délivrée par le directeur de greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, soussigné,
Le 17/01/2025
P/le directeur de greffe
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TRIBUNAL
(Nord)
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