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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 15 août 2025, n° 25/03118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03118 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EQR
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 15 août 2025 à Heures ,
Nous, Laurence BARBAUD, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Dominique BRISET, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 17 juin 2025 par Monsieur le Préfet de la DROME à l’encontre de [U] [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 juin 2025 par la juridiction de la première présidence de la Cour d’appel de [Localité 1] confirmant l’ordonnance de première instance en toutes ses dispositions;
Vu l’ordonnance rendue le 18 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 juillet 2025 par la juridiction de la première présidence de la cour d’appel de [Localité 1] confirmant l’ordonnance de première instance en toutes ses dispositions;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 août 2025 reçue et enregistrée le 14 août 2025 à 15 heures 10 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [U] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Monsieur le Préfet de la DROME préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON,
[U] [I]
né le 8 mai 1997 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON, représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
[U] [I] a été entendu en ses explications ;
Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [I], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [U] [I] le 17 juin 2025 ;
Attendu que par décision en date du 17 juin 2025 notifiée le 17 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 17 juin 2025;
Attendu que par décision en date du 20 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [I] pour une durée maximale de vingt-six jours ; que par ordonnance en date du 22 juin 2025, la Cour d’appel de [Localité 1] a confirmé la décision;
Attendu que par décision en date du 18 juillet 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [I] pour une durée maximale de trente jours ; que par ordonnance en date du 21 juillet 2025, la Cour d’appel de [Localité 1] a confirmé la décision;
Attendu que, par requête en date du 13 août 2025, reçue le 14 août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
Attendu que l’avocate de [U] [C] soulève l’irrecevabilité de la la requête en prolongation déposée par le Préfet de la Drôme aux motifs que ni la décision d’éloignement du 17 juin 2025, ni l’arrêté de placement en rétention de la même date ne sont versés aux débats et produits dans la procédure; que le défaut de production de ces pièces utiles constitue une fin de non recevoir; qu’il est impossible au tribunal de juger de la situation de [U] [I] sans la présence de ces pièces, ne serait ce que pour le respect des droits de la défense ;
Attendu que les dispositions de l’article R 743-2 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile précisent que la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L 744-2 du même Code ; qu’exceptée la copie du registre spéciquement mentionnée, les dispositions réglémentaires ne déterminent pas la liste exhaustive des pièces devant être produites par l’autorité administrative requérante; que la mention de “pièces utiles” doit donc s’analyser comme celles ayant une importance et une utilité dans le cadre de la requête et susceptible d’être examinées et contrôlées par le juge ainsi que d’être contestées par la personne intéressée ;
Attendu qu’en l’espèce, le juge a déjà, à quatre reprises, vérifié et contrôlé l’existence et la régularité de l’obligation de quitter le territoire français du 17 juin 2025 et l’arrêté de placement en rétention du même jour puisqu’ils constituaient le fondement légal de la premère et de la deuxième décision de prolongation de la mesure de rétention admnistrative; qu’il ne peut donc être considéré qu’il s’agit de pièces justificatives utiles dans le cadre de la troisième demande de prolongation dans la mesure où leur régularité a déjà été examinée par le juge et où elles ne peuvent être contestées ; qu’au surplus, les droits de la défense ne sont pas bafoués dans la mesure où l’obligation de quitter le territoire français a bien été notifiée à [U] [C] le 17 juin 2025 ainsi que l’arrêté de placement en rétention qu’il a pu par ailleurs dûment contester dans la procédure antérieure, de sorte qu’il ne peut en découler aucun grief ;
Que le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête sera donc rejeté ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, un vol est fixé pour la date du 19 août 2025.
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 13 août 2025 de Monsieur le Préfet de la DROME et de prolonger exceptionnellement la rétention de [U] [I] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
EN CAS DE PROCEDURE REGULIERE ET DE REQUÊTE RECEVABLE
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Monsieur le Préfet de la DROME à l’égard de [U] [I] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [U] [I] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [U] [I] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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