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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 14 janv. 2026, n° 24/04017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
14 JANVIER 2026
N° RG 24/04017 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFP5
Code NAC : 30E
DEMANDERESSE :
La société FOXY CONTROLE TECHNIQUE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 920 137 171 ayant son siège social situé [Adresse 1] et représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Kazim KAYA, avocat plaidant/postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE.
DÉFENDERESSE :
La SCI FLUCHAIRE, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 490 385 317 dont le siège social est situé [Adresse 2] et représentée par son Gérant domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 25 Juin 2024 reçu au greffe le 11 Juillet 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 04 Décembre 2025, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 14 Janvier 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé du 7 septembre 2022, la S.C.I. FLUCHAIRE a conclu un bail commercial avec la SAS FOXY CONTROLE TECHNIQUE portant sur des locaux situés [Adresse 1].
Par exploit en date du 27 mai 2024, la S.C.I. FLUCHAIRE a fait délivrer
à la SAS FOXY CONTROLE TECHNIQUE un commandement de payer
visant la clause résolutoire du bail pour voir payer la somme principale
de 35.098,56 euros.
La SAS FOXY CONTROLE TECHNIQUE a, par acte du 25 juin 2024, assigné devant le tribunal judiciaire de Versailles la S.C.I. FLUCHAIRE.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 novembre 2025, la SAS FOXY CONTROLE TECHNIQUE demande au tribunal de :
vu le bail du 7 septembre 2022,
vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
vu le commandement du 27 mai 2024,
vu les dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce et spécialement celles de l’article L. 145-41,
— recevoir la SAS FOXY CONTROLE TECHNIQUE en ses demandes et la dire recevable et bien fondée,
— considérer l’assignation comme valant opposition au commandement de payer du 27 mai 2024,
— ordonner le suspension de la clause résolutoire du bail et accorder un délai de 2 ans à la société FOXY CONTROLE TECHNIQUE pour s’acquitter de la somme de 24.945,62 euros.
Pour un exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La S.C.I. FLUCHAIRE, régulièrement citée par acte délivré à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande de suspension de la clause résolutoire du bail
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il résulte de la mise en demeure du gestionnaire du bailleur en date du 21 octobre 2025 que la SAS FOXY CONTROLE TECHNIQUE serait redevable des loyers du 1er juillet au 31 décembre 2025.
En revanche, la demanderesse ne produit aucun décompte relatif à la somme visée au commandement du 27 mai 2024 qui permettrait d’établir si un solde resterait dû et les conditions d’apurement éventuel de la dette.
Il en résulte qu’en l’absence de toute information sur ce point, des délais de paiement même rétroactifs ne peuvent être accordés en l’état étant constaté que la présente juridiction n’est saisie d’aucune demande du bailleur à ce titre.
Pour le surplus, les échéances de loyer pour lesquelles la locataire sollicite l’octroi de délais de paiement constituent les échéances courantes et non un arriéré locatif de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande, la reprise des paiements des échéances courantes constituant une condition nécessaire pour garantir la viabilité d’un échéancier octroyé sur l’arriéré locatif.
Au regard des éléments, il y a lieu de débouter la SAS FOXY CONTROLE TECHNIQUE de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
La SAS FOXY CONTROLE TECHNIQUE succombant devra supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Déboute la SAS FOXY CONTROLE TECHNIQUE de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamne la SAS FOXY CONTROLE TECHNIQUE aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 JANVIER 2026 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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