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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 3 juin 2025, n° 22/02209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 22/02209 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WTWG
Jugement du 03 Juin 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Sandra GARCIA,
vestiaire : 2731
Me Pierre-Laurent MATAGRIN, vestiaire : 1650
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 03 Juin 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Mars 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 01 Avril 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [E] [W] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CNP ASSURANCES, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre-Laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 août 2007, Monsieur [L] [S] et Madame [E] [W] épouse [S] ont souscrit un prêt immobilier d’un montant de 144.800 euros auprès du Crédit Agricole pour l’achat de leur résidence principale. Dans le cadre de ce prêt, ils ont tous deux souscrit avec la compagnie CNP ASSURANCES une assurance groupe décès invalidité à hauteur de 100%, laquelle a été modifiée par avenant au contrat signé le 23 février 2011.
Depuis le 2 octobre 2018, Madame [E] [S] est en incapacité totale temporaire de travail. Dès lors, elle a pris attache avec le Crédit Agricole pour solliciter la garantie de ses échéances de prêt. La CNP ASSURANCES a refusé de prendre en charge les échéances de prêt de l’intéressée, au motif que son affection faisait partie des risques exclus mentionnés aux conditions d’assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2022, Madame [E] [S] a fait assigner la CNP ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de LYON.
Par ordonnance du 25 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale de Madame [E] [S]. Le Docteur [X] [D] a rendu son rapport le 20 novembre 2023.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2024, Madame [E] [S] sollicite :
— La condamnation de la CNP ASSURANCES à prendre en charge les échéances de son prêt immobilier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— La condamnation de la CNP ASSURANCES à lui payer la somme à parfaire de 21.933,80 euros au titre du remboursement des échéances de prêt payées depuis le 20 novembre 2021 et arrêtée au mois de mars 2024 ;
— La condamnation de la CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 5.000 euros en indemnisation de son préjudice ;
— Le débouté de la CNP ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes ;
Elle sollicite enfin la condamnation de la CNP assurance à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de condamnation de la CNP ASSURANCES à prendre en charge les échéances à venir de son prêt, Madame [E] [S] expose, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil et L113-1 du code des assurances, que la CNP ASSURANCES s’est engagée à garantir à 100% le prêt souscrit en cas de décès ou d’invalidité. Or, elle indique s’être trouvée en incapacité temporaire totale de travail dès le 2 octobre 2018 en raison d’une pathologie chronique, puis avoir été diagnostiquée comme étant atteinte de la maladie d’Alzheimer le 31 janvier 2022. Elle affirme que cette maladie neurologique dégénérative est incluse à part entière dans le contrat conclu avec la CNP ASSURANCES.
En ce qui concerne le remboursement des échéances payées, Madame [E] [S] soutient, sur les mêmes fondements, avoir été diagnostiquée comme étant atteinte de la maladie d’Alzheimer dès le 20 novembre 2021. Elle explique que cette pathologie médicale la place dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle quelconque. Or, elle indique avoir tout de même réglé 28 mensualités entre le 20 novembre 2021 et le mois de mars 2024, soit la somme totale de 21.933,80 euros (28 x 783,35 euros).
S’agissant de sa demande de dommages-et-intérêts, Madame [E] [S] soutient que la CNP ASSURANCES a commis une faute en résistant de façon abusive à la prise en charge de ses échéances de prêt et que cette absence de prise en charge l’a placée, ainsi que sa famille composée de deux enfants mineurs, dans une situation financière difficile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2024, la CNP ASSURANCES sollicite :
— A titre principal : que Madame [E] [S] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— A titre subsidiaire : que la condamnation s’exécute dans les limites contractuelles et au profit du Crédit Agricole, organisme prêteur et unique assuré ;
— En tout état de cause :
La condamnation de Madame [E] [S] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamnation de Madame [E] [S] aux entiers dépens ; L’exclusion de l’exécution provisoire. Au soutien de sa demande de débouté de Madame [E] [S], la CNP ASSURANCES soutient, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, que le contrat d’assurance souscrit exclut la prise en charge des incapacités ou invalidités qui découlent d’une affection psychiatrique de toute nature. Or, elle explique que Madame [E] [S] a présenté une décompensation anxiodépressive en 2018, rapportée à un burn-out professionnel ayant conduit à un arrêt de travail le 2 octobre 2018. Elle ajoute que la persistance de ce trouble anxieux a conduit à un séjour dans un établissement psychiatrique du 23 septembre au 20 octobre 2019, puis à un suivi psychiatrique. Elle précise que les troubles cognitifs sont apparus en 2020 et n’ont été objectivés qu’en 2021. Elle estime ainsi que l’incapacité totale de travail de Madame [E] [S] relève de l’affection psychiatrique depuis le 2 octobre 2018 et qu’elle ne relève exclusivement de l’affection neurologique que depuis le 2O novembre 2021.
Concernant les demandes indemnitaires de Madame [E] [S], la CNP ASSURANCES soutient, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, qu’elle n’a commis aucune faute. Elle affirme n’avoir fait qu’appliquer le contrat d’assurance souscrit par Madame [E] [S].
A l’appui de sa prétention tendant à écarter l’exécution provisoire, la CNP ASSURANCES explique que le nature du litige est complexe et que Madame [E] [S] ne rapporte aucune preuve au soutien de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le remboursement des échéances de prêt
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort du contrat de prêt signé le 21 août 2007 par les époux [S] qu’il était assorti d’un contrat d’assurance les garantissant à 100% contre la survenance des risques de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie, d’invalidité totale et définitive ou d’incapacité totale, par le versement au prêteur des prestations prévues au contrat.
Ni ce contrat d’assurance, ni l’avenant signé le 23 février 2011 par les assurés ne prévoyaient l’exclusion des garanties pour les incapacités temporaires totales de travail résultant de maladies psychiatriques.
Pour autant, un formulaire de demande d’adhésion a été signé le 21 août 2007 par Monsieur et Madame [S] qui prévoyait des exclusions spécifiques s’ajoutant aux exclusions générales, dont les incapacités et invalidités résultant d’une affection psychiatrique de toute nature. Aucun des deux assurés ne conteste avoir signé ce formulaire.
Il en résulte que les incapacités et invalidités résultant d’une affection psychiatrique sont exclues des garanties proposées par la CNP ASSURANCES.
En l’espèce, Madame [E] [S] a été placé en arrêt de travail le 2 octobre 2018 par son médecin traitant, le Docteur [K], pour « dépression avec brun out ». Elle a été placée en invalidité de catégorie 2 le 3 septembre 2019 par la CPAM, avec rétroactivité au 1er septembre 2019. Elle a été hospitalisée à la clinique psychiatrique [Localité 6] du 23 septembre au 20 octobre 2019, sur recommandation de son médecin traitant pour « tableau d’épuisement n’évoluant pas ».
Dans une attestation du 10 septembre 2020, le Docteur [K] indique que Madame [E] [S] présente « un syndrome anxiodépressif majeur consécutif à une souffrance sévère au travail ».
Dans une lettre du 26 septembre 2023, le psychiatre Docteur [J] [R] explique avoir suivi Madame [E] [S] entre le 9 septembre 2019 et le 10 octobre 2022 pour un état de détresse psychologique, sur recommandation de son médecin traitant, le Docteur [K].
L’expertise du Professeur [X] [D] du 20 novembre 2023 conclut que l’incapacité totale de travail qui a débuté le 2 octobre 2018 relevait à cette date de l’affection psychiatrique. Il ajoute qu’à la date de mise en invalidité de catégorie 2 le 1er septembre 2019, elle relevait de manière équivalente de deux affections, à savoir l’affection psychiatrique résultant de la dépression et l’affection neurologique relevant de la maladie d’Alzheimer.
Ces différentes informations démontrent que depuis le 2 octobre 2018, Madame [E] [S] était en incapacité totale de travail en raison d’une affection psychiatrique, à savoir une dépression.
Or, Madame [E] [S] sollicite le remboursement des échéances de prêt payées depuis le 20 novembre 2021, date de diagnostic de la maladie d’Alzheimer. Elle ne sollicite pas le remboursement des échéances de prêt payées avant cette date.
En effet, le compte-rendu d’hospitalisation du Docteur [F] en date du 20 novembre 2021 conclut que le bilan de Madame [E] [S] confirme le diagnostic de la maladie d’Alzheimer. Dans un compte-rendu médical du 31 janvier 2022, il indique avoir annoncé ce diagnostic à l’intéressée lors d’une consultation le 28 janvier 2022.
Dans un compte-rendu médical du 25 septembre 2023, le Docteur [R] précise que dès le mois de mai 2021, Madame [E] [S] lui a fait part d’oublis de mots et de sa difficulté à parler. Elle ajoute qu’au mois de novembre 2021, Madame [E] [S] a oublié qu’elle avait rendez-vous et lui a ensuite téléphoné plusieurs fois par jour pour obtenir un rendez-vous.
Madame [E] [S] fournit plusieurs extraits d’articles médicaux qui expliquent que la maladie d’Alzheimer est une maladie neurodégénérative.
L’expertise du Professeur [X] [D] en date du 20 novembre 2023 conclut qu’à la date du 20 novembre 2021, date du diagnostic de la maladie d’Alzheimer, l’incapacité totale de travail de Madame [E] [S] relevait exclusivement de l’affection neurologique.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’à compter du 20 novembre 2021, Madame [E] [S] aurait dû bénéficier de la garantie totale de CNP ASSURANCES en raison de son incapacité temporaire totale de travail résultant d’une affection neurologique.
Dès lors, Madame [E] [S] est parfaitement fondée à solliciter le remboursement des échéances de prêt versées depuis le 20 novembre 2021, à savoir la somme de 28 x 783,35 euros = 21.933,80 euros au paiement de laquelle la SA CNP ASSURANCES sera condamnée, sans qu’il y ait matière à prononcé d’une astreinte.
Sur la prise en charge les échéances de prêt à venir par la CNP ASSURANCES
Il ressort de l’expertise du Professeur [X] [D] en date du 20 novembre 2023 que l’état de Madame [E] [S] est évolutif et inéluctablement amené à s’aggraver.
Il en résulte que l’incapacité totale de travail de Madame [E] [S] est amenée à perdurer en raison de la maladie neurodégénérative dont elle souffre, jusqu’à apurement du prêt consenti par le Crédit Agricole.
Dans ces circonstances, la SA CNP ASSURANCES sera tenue condamnée de prendre en charge l’ensemble des échéances de ce prêt selon les modalités prévues par les stipulations contractuelles.
Sur la demande de dommages-et-intérêts de Madame [E] [S]
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation contractuelle, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, en vertu du contrat d’assurance souscrit accessoirement au contrat de prêt le 21 août 2007, modifié par avenant signé le 23 février 2011, la CNP ASSURANCES avait pour obligation de garantir totalement Madame [E] [S] du remboursement de ses échéances de prêt en cas de décès ou d’incapacité totale de travail. Or, alors même que Madame [E] [S] souffre de la maladie neurodégénérative d’Alzheimer et qu’elle est en incapacité totale de travail en raison de cette seule affection depuis le 20 novembre 2021, la CNP ASSURANCES a refusé de garantir les échéances de prêt de cette dernière.
Il en résulte que la CNP ASSURANCES a manqué à son obligation contractuelle de garantie.
Madame [E] [S] fait état d’une situation financière précaire, dès lors qu’elle a dû faire face aux échéances mensuelles de prêt de 783,35 euros, alors même qu’elle était en incapacité totale de travail et avait la charge de ses deux filles mineures, sans pour autant établir l’effectivité des difficultés alléguées, ses conclusions étant vides de toute référence au moindre justificatif.
Les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CNP ASSURANCES, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La CNP ASSURANCES, condamnée aux dépens, devra payer à Madame [E] [S], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, l’article suivant prévoyant que l’exécution provisoire peut être écartée en tout ou partie.
En l’espèce, rien ne justifie de ne pas la maintenir, de sorte que le jugement sera bien exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne la SA CNP ASSURANCES à payer à Madame [E] [W] épouse [S] la somme de 21.933,80 euros
Condamne la SA CNP ASSURANCES à payer à Madame [E] [P] épouse [S] à prendre en charge les échéances à venir du prêt de 144.800 euros accordé par le Crédit Agricole, dans les conditions prévues contractuellement
Condamne la SA CNP ASSURANCES à supporter le coût des entiers dépens
Condamne la SA CNP ASSURANCES à payer à Madame [E] [W] épouse [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Jugement rédigé avec le concours de Maëlle PICON, auditrice de justice, et prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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