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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 15 oct. 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00202 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GWUW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 15 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me DROUINEAU
COMMUNE DE [Localité 7],
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Méghane SACHON avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
SELARL EKIP en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. L’ANTENNE CHAMPAGNOISE
[Adresse 4]
non constituée
S.A.R.L. L’ANTENNE CHAMPAGNOISE
[Adresse 1]
[Localité 6]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 15 Octobre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique reçu le 28 septembre 2023, la COMMUNE DE [Localité 7] a consenti un contrat de bail commercial à la SARL L’ANTENNE CHAMPAGNOISE, portant sur un local commercial appartenant à son domaine privé situé [Adresse 3] à [Localité 8], pour une durée de neuf années entières et consécutives devant courir du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2032.
Le 28 avril 2025, la COMMUNE DE [Localité 7] a fait délivrer à la SARL L’ANTENNE CHAMPAGNOISE un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 21 mai 2025 la liquidation judiciaire de la SARL L’ANTENNE CHAMPAGNOISE a été prononcée et la SELARL EKIP désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, remis à étude, la Commune de CHAMPAGNÉ-SAINT-HILAIRE a assigné la société L’ANTENNE CHAMPAGNOISE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 6 juin 2025, la SELARL EKIP a avisé la demanderesse du placement en liquidation judiciaire de la SARL L’ANTENNE CHAMPAGNOISE. Par courrier recommandé du 26 juin 2025, la COMMUNE DE [Localité 7] a adressé au mandataire liquidateur le décompte de sa créance au titre des arriérés de loyers.
Par acte de commissaire de justice du 6 aout 2025, la COMMUNE DE CHAMPAGNÉ-SAINT-HILAIRE a assigné la SELARL EKIP’ es qualité dez liquidateur de la société devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
A l’audience du 3 septembre 2025, la jonction des procédure RG N°25/00266 et RG n°25/00202 a été prononcée sous le RG n°25/00202.
L’affaire, appelée la première fois le 3 septembre 2025, a été renvoyée à l’audience du 17 septembre en raison du moyen soulevé d’office par Monsieur le Président s’agissant de la nullité de l’assignation délivrée à la société et non à son liquidateur et de l’irrecevabilité des demandes sur le fondement des dispositions de l’article L.622-21 du Code de commerce.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 23 septembre 2025, la COMMUNE DE [Localité 7] sollicite que soient déclarées recevables l’assignation délivrée le 3 juin 2025 à la SARL L’ANTENNE CHAMPAGNOISE et celle délivrée le 6 août 2025 à la SELARL EKIP, prise en la personne de [V] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL L’ANTENNE CHAMPAGNOISE. Elle sollicite que l’ordonnance à intervenir dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/00202 soit opposable à la SELARL EKIP, prise en la personne de [V] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L’ANTENNE CHAMPAGNOISE. En conséquence, elle sollicite le débouté de la SELARL EKIP, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL L’ANTENNE CHAMPAGNOISE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et que soit constatée à compter du 29 mai 2025, la résiliation du bail commercial conclu le 28 septembre 2023 par l’effet de la clause résolutoire qui y est insérée et qui était visée dans l’acte extrajudiciaire de commandement de payer les loyers en date du 28 avril 2025.
De plus, elle sollicite que soit ordonnée à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, l’expulsion des lieux occupés de la société L’ANTENNE CHAMPAGNOISE et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique. Elle sollicite que la créance de la Commune de [Localité 7], à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL L’ANTENNE CHAMPAGNOISE, à 877,50 euros toutes taxes comprises au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation pour toute la période allant du 29 mai 2025 à la libération effective des lieux, que celle-ci résulte d’un départ volontaire ou contraint et 1.755,03 euros par provision au titre des arriérés de loyers arrêtés au 28 avril 2025. Enfin, elle sollicite que soit fixée la créance de la Commune de [Localité 7] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 1.500 euros, à inscrire également au passif de la liquidation judiciaire de la SARL L’ANTENNE CHAMPAGNOISE.
Sur la recevabilité de l’assignation en référé expulsion et paiement des arriérés de loyers, la COMMUNE DE [Localité 7] fait valoir que l’assignation délivrée le 3 juin 2025 l’a été antérieurement à la publication au BODACC de la liquidation judiciaire de la SARL L’ANTENNE CHAMPAGNOISE et qu’il lui appartenait donc d’assigner sa débitrice. Elle précise que s’il est exact que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire dessaisit le gérant et transfère l’essentiel de ses pouvoirs au liquidateur judiciaire, ce dessaisissement ne produit d’effet à l’égard des tiers créanciers que lorsqu’il est porté à leur connaissance par la publication au BODDAC, conformément aux exigences du Code de commerce. Sur la résiliation du bail commercial et ses conséquences, elle fait valoir les articles L 145-41 du code de commerce et 834 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, ainsi que le commandement de payer. Sur l’intervention forcée de la SELARL EKIP', elle fait valoir les dispositions de l’article 331 du Code de procédure civile. Sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de l’assignation délivrée à la SELARL EKIP', elle fait valoir l’article 622-21 du Code de commerce et que l’assignation délivrée avant la publicité légale du jugement prononçant la liquidation est recevable, la Commune ne pouvait matériellement pas avoir connaissance de l’ouverture de la procédure à la date de la délivrance.
La SARL L’ANTENNE CHAMPAGNOISE et la SELARL EKIP es qualité de liquidateur de la SARL L’ANTENNE CHAMPAGNOISE n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Assignées les 3 juin 2025 à étude et 6 août 2025 à personne habilitée La SARL L’ANTENNE CHAMPAGNOISE et la SELARL EKIP es qualité de liquidateur de la SARL L’ANTENNE CHAMPAGNOISE n’ont pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire à leur égard conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le moyen relevé d’office tiré de la nullité de l’assignation délivrée à la SARL L’ANTENNE CHAMPAGNOISE :
Selon l’article 654 du code de procédure civile :
« La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.»
L’acte d’assignation a été signifié le 3 juin 2025 au siège social de la société et, à défaut de personne présente, a été déposé à étude.
Outre que l’assignation ne mentionne pas le représentant de la personne morale, en non-respect de l’article 54 du code de procédure civile, la société était en liquidation judiciaire depuis le 21 mai 2025 entrainant le dessaisissement du débiteur de l’administration de ses biens de plein droit à partir de sa date, les droits et actions étant exercés par le liquidateur conformément à l’article L 641-9 du code de commerce. L’assignation ne pouvait donc être signifiée au siège social de l’entreprise à un représentant légal indéterminé.
L’assignation est donc nulle.
Sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des demandes faites à la SELARL EKIP
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile,
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile,
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.»
«Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.»
Aux termes de l’article L 622-21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde interrompt ou interdit de plein droit toute action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
La COMMUNE DE [Localité 7] entend agir à l’encontre de la SARL L’ANTENNE CHAMPAGNOISE aux fins d’obtenir le paiement des loyers et charges impayés et l’application de la clause résolutoire pour non paiement des loyers et charges dues.
La liquidation judiciaire de la SARL L’ANTENNE CHAMPAGNOISE a été prononcée le 21 mai 2025 alors que l’assignation de la SELARL EKIP es qualité de liquidateur a été réalisée le 6 août 2025.
Dès lors, les demandes de la COMMUNE DE [Localité 7] sont irrecevables, l’action étant interdite.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La COMMUNE DE [Localité 7] succombe et sera donc condamnée aux dépens. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera subséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Déclarons nulle l’assignation du 3 juin 2025 ;
Déclarons irrecevables les demandes à l’égard la SARL L’ANTENNE CHAMPAGNOISE représentée par son liquidateur ;
Rejetons la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la COMMUNE DE [Localité 7] aux dépens ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 15 octobre 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
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