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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 9e ch. réf., 4 nov. 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association AMIS ET COMPAGNONS d'EMMAUS DU COTENTIN c/ S.A.S. LEDUC, Société SMABTP |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00078 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C3MO
MINUTE N° : 25/00104
AFFAIRE : Association AMIS ET COMPAGNONS d’EMMAUS DU COTENTIN, Association UNION DES AMIS ET COMPAGNONS D’EMMAUS
C/
Société SMABTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Chambre civile
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 04 NOVEMBRE 2025
Par David ARTEIL, Président, tenant l’audience des référés de ce Tribunal, assisté de Pauline BEASSE, Greffier, dans l’affaire suivante :
DEMANDEURS :
Association AMIS ET COMPAGNONS d’EMMAUS DU COTENTIN
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne RABAEY, avocat au barreau de CHERBOURG
Association UNION DES AMIS ET COMPAGNONS D’EMMAUS
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne RABAEY, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉFENDEURS :
Société SMABTP
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG
S.A.S. LEDUC
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉBATS :
Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience Publique du 07 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
L’Association EMMAUS DU COTENTIN s’est vue prêter par l’Union Amis et Compagnons d’EMMAUS (UACE, ci-après), dans le cadre d’un contrat de commodat, un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9], dans lequel elle exploite un magasin Emmaüs au rez-de-chaussée.
L’Association EMMAUS DU COTENTIN a fait réaliser par la SAS LEDUC des travaux de réfection de la couverture de l’immeuble ainsi que des travaux de reprise de la charpente, selon devis des 11 juillet 2023 et 12 janvier 2024.
Le 29 juillet 2024, les travaux ont été réceptionnés avec réserves « étanchéité voisin (via un rapport photos), voir le tuyau de descente (voisin) -vérification la toiture. »
Le 19 août 2024, la société LEDUC est réintervenue pour lever la réserve.
Constatant des infiltrations, l’Association EMMAUS DU COTENTIN a alerté la SAS LEDUC et fait intervenir Maître [C], commissaire de justice, pour préserver ses droits, selon procès-verbal du 26 août 2025.
L’assureur de l’Association EMMAUS DU COTENTIN a mis en demeure la SAS LEDUC de reprendre les travaux et mandaté un expert du cabinet IXI, lequel a organisé une première réunion d’expertise le 15 octobre 2024, puis une seconde le 15 janvier 2025.
Par courrier de son conseil du 30 juin 2025, l’Association EMMAUS DU COTENTIN et l’Association UNION DES AMIS ET COMPAGNONS D’EMMAUS ont mis en demeure la société LEDUC de remédier aux désordres en discussion.
Par courriel du 09 juillet 2025, l’assureur de la SAS LEDUC, la SMABTP, a sollicité la communication des rapports de l’expert amiable suite aux réunions des 15 octobre 2024 et 15 janvier 2025.
C’est dans ces circonstances que l’Association EMMAUS DU COTENTIN et l’Union Amis et Compagnons d’EMMAUS ont fait assigner, par actes de commissaire de justice signifiés les 23 et 25 juillet 2025, la SAS LEDUC et son assureur la SMABTP, devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins d’ordonner, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise judiciaire du bien litigieux afin d’en décrire les désordres, leur origine et leurs conséquences, de faire les comptes entre les parties ainsi que de donner un avis sur les solutions pour y remédier et d’en chiffrer le coût. Ils sollicitent également la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une provision ad litem de 6.000 euros ainsi que d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À la suite d’un renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 07 octobre 2025.
À l’audience, l’Association EMMAUS DU COTENTIN et l’Union Amis et Compagnons d’EMMAUS, représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandes formulées dans l’acte introductif d’instance. Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que des infiltrations sur la couverture sont apparues à la suite de l’intervention de la société LEDUC en 2024, et les désordres persistant, empêchent l’exploitation du commerce. Elles rappellent que l’association est confrontée à une procédure judiciaire coûteuse compte tenu de son caractère social justifiant la demande de provision ad litem. Par ailleurs, elles s’associent à la demande reconventionnelle de sursis à statuer s’agissant de la demande de paiement du solde des travaux, dans l’attente de l’expertise qui aura pour mission de faire le compte entre les parties. Enfin, elles indiquent que les pièces sollicitées seront communiquées aux défendeurs.
En défense, la SAS LEDUC et son assureur la SMABTP, représentés par leur conseil, reprenant leurs conclusions signifiées par RPVA le 06 octobre 2025, sollicitent de :
— Ordonner la production de la pièce 8 dans son intégralité et du rapport photos visé au terme du procès-verbal de réception de travaux,
— Formulent par ailleurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise,
— Débouter l’Association EMMAUS DU COTENTIN de sa demande de provision ad litem,
— Condamner l’Association EMMAUS DU COTENTIN au paiement du solde des travaux, soit la somme de 37.875,59 € TTC,
— Ordonner qu’il soit sursis à statuer sur cette demande en paiement du solde des travaux litigieux dans l’attente des conclusions du rapport d’expertise judiciaire,
— Intégrer à la mission de l’expert judiciaire le compte entre les parties,
— Débouter l’Association EMMAUS DU COTENTIN et l’ Association UNION DES AMIS ET COMPAGNONS D’EMMAUS de leur demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles d’instance,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que les deux immeubles avoisinants sont à l’origine des infiltrations et relèvent des difficultés tenant à l’isolation et à la maçonnerie de l’immeuble litigieux. Elles répliquent à la demande de provision ad litem qu’il existe une contestation sérieuse en ce que tous les travaux ne relèvent pas de l’intervention de la SAS LEDUC et en ce que le non-paiement du solde des travaux constitue une réserve pour financer l’expertise. Elles prennent acte de ce que les demandeurs indiquent communiquer les pièces sollicitées.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
SUR CE,
— Sur la demande de production de pièces
Il y a lieu de constater l’accord des parties pour que la communication de pièces sollicitées soit régularisée dans la cadre de la mesure d’expertise.
— Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès en germe possible, et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En tout état de cause, une mesure d’expertise peut être ordonnée même en présence de contestations sur la responsabilité du défendeur, une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement
Or, il ressort des éléments produits aux débats, notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 26 août 2024, qu’ont été constatés principalement des désordres d’humidité au rez-de-chaussée du local commercial. Ces constatations sont confirmées par les rapports d’expertise amiables contradictoires réalisées les 18 octobre 2024 et 15 janvier 2025, lesquels énumèrent trois facteurs à l’origine du dommage, mentionnés ci-après :
— la non-conformité de la gouttière demi-ronde collectant les EP du versant mono-pente et son rejet, et, des chéneaux de la toiture bi-pente, dépourvus de trop-plein et possiblement sous-dimensionnés,
— des non-conformités et/ou malfaçons dans l’exécution des travaux aux points singuliers, tel que faîtage contre mur ancien, rives latérales, égouts, etc…
— le mauvais état des murs des voisins Nord et Sud entre lesquels le bâtiment Emmaüs est enclavé.
Par ailleurs, il résulte du courrier du 09 juillet 2025, produit aux débats, que la SMABTP ne conteste pas sa qualité d’assureur de la SAS LEDUC.
Dès lors, ces éléments suffisent à établir, pour l’Association EMMAUS DU COTENTIN et l’Union Amis et Compagnons d’EMMAUS, l’existence d’un motif légitime à obtenir la mesure d’expertise sollicitée, avant tout procès au fond, au contradictoire de la SAS LEDUC et son assureur la SMABTP, qui ne s’y opposent pas.
En application de l’article 265 du code de procédure civile, la décision qui ordonne l’expertise énonce notamment les chefs de mission de l’expert.
En l’occurrence, les chefs de mission de l’expert seront énoncés au dispositif en tenant compte des circonstances de l’espèce, et tel qu’habituellement ordonnés en référé.
— Sur la demande de provision ad litem
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
S’agissant particulièrement de la provision ad litem, elle est prévue afin de faire face aux frais d’instance nécessaires pour faire valoir ses droits en justice, et suppose que l’existence de l’obligation soit non sérieusement contestable.
Or, une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Il a lieu de rappeler que l’octroi d’une provision ne suppose pas de démontrer la condition de l’impécuniosité du demandeur à la provision mais uniquement l’obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, la demande d’expertise aura pour objet de décrire les désordres constatés et d’en indiquer l’origine, la cause et les responsabilités éventuellement encourues, de sorte qu’il ne peut être affirmé à ce stade de la procédure qu’il existe une obligation non sérieusement contestable pesant sur les défendeurs et pouvant fonder la demande de provision ad litem.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem formulée par l’Association EMMAUS DU COTENTIN et l’Union Amis et Compagnons d’EMMAUS.
— Sur la créance de la société LEDUC du chef des travaux réalisés et le sursis à statuer
En l’espèce, la SAS LEDUC sollicite la condamnation de l’Association EMMAUS DU COTENTIN au paiement du solde des travaux en se fondant sur les articles 1103 et 1104 du code civil sans provision.
Cependant, il n’appartient pas au juge des référés de trancher au fond du litige en statuant sur une demande de paiement, laquelle appartient à la juridiction de fond, dans la mesure où ses pouvoirs se limitent à accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable en application de l’article 835 du code de procédure civile.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de paiement du solde des travaux, la demande de sursis y afférent étant en conséquence sans objet.
— Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu en l’espèce de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge des demandeurs et de prévoir que la provision pour les frais d’expertise sera à la charge de ces derniers.
Aucun motif tiré de l’équité ne justifie qu’il soit fait droit à ce stade à la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées par l’Association EMMAUS DU COTENTIN et l’Union Amis et Compagnons d’EMMAUS.
PAR CES MOTIFS,
NOUS JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
CONSTATONS l’accord des parties pour que la régularisation de la communication des pièces sollicitées intervienne dans le cadre de l’expertise ;
ORDONNONS une mesure d’expertise, et désignons pour y procéder :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 3]
Mob. 06.72.15.76.13 Mél. [Courriel 10]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, d’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne après en avoir avisé les parties, dressé l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige et s’être fait communiquer tout document utile, avoir entendu tout sachant et les parties, et s’être rendu sur les lieux :
— de voir le bien litigieux, le décrire,
— de dire s’il existe des désordres et malfaçons, non conformités et tout autre désordre dans les travaux réalisés par la SAS LEDUC et dans l’affirmative, les décrire,
— d’en indiquer l’origine, la cause, les responsabilités éventuellement encourues, et les garanties dues,
— de faire le compte entre les parties,
— d’énumérer les travaux de reprise nécessaires, en chiffrer le coût,
— de donner son avis sur les préjudices subis par les requérants et notamment le trouble de jouissance provenant des sujétions de toute nature et notamment entraînées par les désordres et travaux de réfection à venir,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal de ce siège dans les sept mois de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 04 juillet 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que l’Association EMMAUS DU COTENTIN et l’Union Amis et Compagnons d’EMMAUS devront consigner au greffe du tribunal de ce siège la somme globale de 5.000,00 euros, à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, et ce avant le 04 décembre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la provision ad litem formulée par l’Association EMMAUS DU COTENTIN et l’Union Amis et Compagnons d’EMMAUS;
DISONS n’y a pas lieu à référé sur la demande de paiement du solde des travaux ;
DISONS n’y a pas lieu à référé sur la demande de sursis à statuer ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTONS l’Association EMMAUS DU COTENTIN et l’Union Amis et Compagnons d’EMMAUS de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS provisoirement à la charge de l’Association EMMAUS DU COTENTIN et l’Union Amis et Compagnons d’EMMAUS les entiers dépens de la procédure de référé ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Pauline BEASSE David ARTEIL
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