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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 25 sept. 2025, n° 25/06569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 25 Septembre 2025
Affaire N° RG 25/06569 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LYFZ
RENDU LE : VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Madame [H] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— [M], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Virginie SIZARET, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 11 Septembre 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 25 Septembre 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 juin 2019, l’office public de l’habitat d’Ille-et-Vilaine ([M]) a consenti un bail d’habitation à madame [H] [T] sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6]. Le loyer mensuel initial était fixé à la somme de 478,65 €.
Plusieurs plaintes ont été adressées à [M] par le voisinage de Madame [H] [T] quant à l’existence potentielle d’un élevage de chiens dans le logement loué.
Selon jugement réputé contradictoire en date du 27 juin 2025, rendu en premier ressort et assorti de l’exécution provisoire de droit, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères a, principalement :
“- prononcé la résiliation du bail conclu le 11 juin 2019 entre [M] et Madame [H] [T] pour non-respect fautif par la locataire de la destination exclusive d’habitation des lieux loués ;
— ordonné à Madame [H] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [H] [T] et à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, et au transport à ses frais des meubles laissés dans les lieux, dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur ;
— rappelé que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux ;
— condamné Madame [H] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
— dit que cette indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
— condamné Madame [H] [T] aux dépens ;
— condamné Madame [H] [T] à payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire.”
Cette décision a été signifiée à madame [H] [T] par acte de commissaire de justice remis par dépôt en l’étude le 11 juillet 2025.
Le 28 juillet 2025, [M] a fait signifier à madame [H] [T] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue le 12 juin 2025, madame [H] [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir un délai d’ “au moins un an” pour libérer les lieux, arguant de la situation géographique de son lieu de travail ainsi que de la charge de trois enfants qu’elle ne souhaitait pas déscolariser et qu’elle n’avait pas préparés à un déménagement.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe pour comparaître à l’audience fixée au 11 septembre 2025.
Seul [M] représenté par son conseil a comparu à cette audience. Le bailleur social a sollicité qu’un jugement soit rendu sur le fond en l’absence de madame [H] [T] et demandé le rejet de sa demande de délais avant expulsion. Sur ce dernier point, [M] a fait valoir que la débitrice ne se présentait jamais aux audiences et ne répondait pas aux différents courriers. Il a fait observer qu’elle ne justifiait pas non plus avoir des enfants à charge et a rappelé que le bail avait été résilié dans la mesure où elle exerçait dans les lieux loués une activité d’élevage canin.
Bien que régulièrement avisée de la date de l’audience, madame [H] [T] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS
En vertu de l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, [M] a sollicité un jugement sur le fond en l’absence de madame [H] [T] qui n’a fait valoir aucun motif légitime.
Le jugement sera en conséquence qualifié de contradictoire.
*
Les dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution prévoient la possibilité pour le juge d’accorder des délais entre un mois et un an aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et sans qu’ils aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par les occupants, des situations respectives des propriétaires et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Faute pour madame [H] [T] de comparaître, il convient de constater qu’elle ne soutient pas sa demande de délai.
Elle a produit, à l’appui de sa requête, son bulletin de salaire pour le mois de juillet 2025 dont le cumul annuel imposable de 15.389,33 € fait ressortir un salaire imposable net moyen de l’ordre de 2.198 €. Est également communiquée une attestation d’enregistrement d’une demande de logement social sur le département d’Ille-et-Vilaine en date du 06 août 2025.
Madame [H] [T] ne démontre toutefois pas satisfaire à toutes les obligations qui lui incombent en sa qualité de locataire/occupante des lieux pour faire prospérer sa demande de délais que [M] conteste.
En premier lieu en effet, elle n’est pas à jour du paiement des indemnités d’occupation, le décompte du bailleur faisant apparaître une dette de 1.156,37€ au 11 septembre 2025 en dépit d’un salaire dont le montant devrait lui permettre de faire face au montant de l’indemnité d’occupation puisqu’elle ne démontre pas avoir la charge exclusive de trois enfants.
En second lieu, alors que le jugement ordonnant son expulsion date de la fin du mois de juin 2025, elle a attendu de recevoir le commandement de quitter les lieux fin juillet pour effectuer des démarches de relogement auprès des bailleurs sociaux et ne justifie aucunement avoir entrepris auparavant des recherches dans le parc immobilier privé qui n’auraient pas abouties.
Enfin, alors que le bail a été résilié en raison de l’exercice d’une activité d’élevage canin dans les lieux loués en contravention avec les obligations légales et contractuelles qui pèsent sur le locataire, madame [H] [T] ne rapporte pas la preuve que le logement est désormais utilisé aux seules fins d’usage d’habitation, alors qu’il pèse sur le bailleur social une obligation de garantir à ses autres locataires une jouissance paisible des lieux qu’ils occupent, obligation qui était entravée par l’activité de la demanderesse, ainsi qu’il résulte des motifs du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères.
Dans ces conditions, il ne saurait être fait droit à la demande de délai de madame [H] [T] pour quitter les lieux.
Succombant à l’instance, madame [H] [T] conservera la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
— REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux formée par madame [H] [T] ;
— CONDAMNE madame [H] [T] au paiement des éventuels dépens de l’instance ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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