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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 1, 12 févr. 2026, n° 25/38699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/38699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 1
N° RG 25/38699 -
²N° Portalis 352J-W-B7J-DBFNF
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 12 février 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Lamine HAMDI, Avocat, #A0631
DÉFENDERESSE
Madame [C] [P] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Stéphanie HEBRARD
LE GREFFIER
Rita KALLAS
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 12 janvier 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 252 du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [C] [P]
Née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4] (Algérie)
Et de
Monsieur [F] [Z]
Né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 1] 1990 à [Localité 4] (Algérie) ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er novembre 2017 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 1127 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 1], le 12 Février 2026
Rita KALLAS Stéphanie HEBRARD
Greffière 1ère vice-présidente
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