Tribunal Judiciaire de Paris, 18deg chambre 1re section, 21 octobre 2025, n° 21/12324
TJ Paris 21 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers

    Le tribunal a jugé que la société preneuse devait payer les loyers dus, car l'interdiction de recevoir du public ne constitue pas une perte de la chose louée au sens de l'article 1722 du code civil.

  • Rejeté
    Chantage exercé par la société preneuse

    Le tribunal a estimé que les bailleurs n'ont pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct et indépendant du retard de paiement.

  • Accepté
    Dépens et frais de justice

    Le tribunal a condamné la société preneuse à payer une somme en application de l'article 700 du C.P.C. en raison de sa défaite.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [L] [C] et Mme [F] [O] demandent la condamnation de la société Center Parcs Resorts Exploitation France au paiement d'un arriéré locatif de 12 027,91 euros, ainsi qu'une réparation pour préjudice et des frais d'avocat. Les questions juridiques portent sur l'exigibilité des loyers durant la crise sanitaire et l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal déclare recevable l'intervention de la société Center Parcs, met hors de cause la société PV Holding, et condamne Center Parcs à payer 77,51 euros pour l'arriéré locatif, tout en rejetant les demandes de délais de paiement et de dommages et intérêts. Enfin, il accorde 3 000 euros aux demandeurs au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 21 oct. 2025, n° 21/12324
Numéro(s) : 21/12324
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
  2. Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
  3. Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
  4. Code de procédure civile
  5. Code civil
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