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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 21 oct. 2025, n° 21/12324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | RESORTS EXPLOITATION, Société PV HOLDING |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
C. exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 21/12324
N° Portalis 352J-W-B7F-CVEF3
N° MINUTE : 2
contradictoire
Assignation du :
28 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 21 Octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [L] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [F] [O] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tous deus représentés par Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0549
DEFENDERESSE
Société PV HOLDING
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Jérémy GOLDBLUM de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de Paris, vestiaire #P0008
Décision du 21 Octobre 2025
18° chambre 1ère section
N° RG 21/12324 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVEF3
PARTIE INTERVENANTE
CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Jérémy GOLDBLUM de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de Paris, vestiaire #P0008
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistés de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 01 Juillet 2025 tenue en audience publique devant Madame Sophie GUILLARME, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [C] et Mme [F] [O] sont propriétaires du lot n°3138 de l’immeuble soumis au statut de la copropriété dénommé [Adresse 11] à [Localité 7] donné à bail, par acte sous seing privé du 24 août 2012, à la société PV-CP Resorts France, aux droits de laquelle est ensuite venue la SAS PV Holding suite à un apport d’actif, moyennant un loyer annuel de 12.210,20 euros hors TVA.
Le bail a été consenti pour une durée de dix années entières et consécutives à compter du 1er octobre 2012.
Les lieux ont pour destination « une activité d’exploitation de “résidence de tourisme” ou “hébergement de loisirs à gestion intégrée”, consistant en la mise à disposition lesdits locaux pour des périodes de temps déterminées, avec la fourniture de différents services ou prestations à la clientèle (réception, ménage, laverie, lotions diverses. »
Par traité d’apport partiel du 16 décembre 2020 la société Center Parcs Resorts France a apporté à la société [L] et Vacances Investissement 58, nouvellement dénommée société CP Resorts Exploitation France, son activité d’exploitation des parcs français Center Parcs.
Par ordonnances rendues par le tribunal de commerce de Paris le 2 février 2021 puis le 1er juin 2021, une procédure de conciliation a été ouverte et prorogée à la demande du preneur. La procédure de conciliation est venue à expiration le 31 décembre 2021.
Par courriers électroniques du 15 février 2021, la société preneuse a informé les bailleurs du domaine [Adresse 9] – et, par conséquent, M. [C] et Mme [O] – de la suspension du paiement des loyers correspondant aux périodes de fermetures administratives engendrées par la crise sanitaire en 2020 et 2021.
Cette position a été réitérée par courrier électronique du 5 juillet 2021.
En réponse et par courrier électronique du même jour, M. [C] a fait part de son opposition à ce refus puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2021, les bailleurs ont mis en demeure la société preneuse de leur payer la somme de 10 864 euros au titre des loyers dus pour la période du 1er trimestre 2020 au 2ème trimestre 2021 inclus.
C’est dans ce contexte que par acte extra judiciaire délivré le 28 septembre 2021, M. [C] et Mme [O] ont fait assigner la SAS PV Holding devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, en substance, sa condamnation au paiement d’un arriéré locatif.
Par ordonnance rendue le 5 juillet 2022, le juge de la mise en état, saisi par les demandeurs d’un incident a :
— prononcé la mise hors de cause de la société PV Holding ;
— reçu la société Center Parcs Resorts Exploitation France en son intervention volontaire ;
— condamné la société Center Parcs Resorts Exploitation France à payer à M. [L] [C] et Mme [F] [O], à titre de provision, la somme de 12 027,91 euros correspondant aux loyers arrêtés au 4ème trimestre 2021 inclus ;
— rejeté la demande de délais de paiement ;
— condamné la société Center Parcs Resorts Exploitation France à payer les dépens de l’instance d’incident ;
— rappelé que l’ordonnance était exécutoire de plein droit à titre provisoire.
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 18 octobre 2022 pour clôture de la procédure.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2022, M. [C] et Mme [O] demandent au tribunal de :
“CONDAMNER la Sté PV EXPLOITATION FRANCE au paiement de la somme de 12.027,91 € TTC.
CONDAMNER la Sté PV EXPLOITATION FRANCE au paiement de la somme de 2000€ en réparation du préjudice subi.
La CONDAMNER au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C, ainsi qu’aux entiers dépens”
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2022, la SAS [Adresse 6] aux droits de laquelle est venue la SAS Resorts Exploitation France et la SAS PV HOLDING demande au tribunal de :
“• METTRE HORS DE CAUSE la société PV HOLDING ;
• CONSTATER l’intervention volontaire de la société CENTER PARCS RESORTS EXPLOITATION France,
A titre principal,
• JUGER que l’obligation de règlement des loyers au titre du bail liant la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE aux demandeurs a été interrompue du 15 mars au 22 juin 2020 et du 1er novembre au 15 décembre 2020 au 9 juin 2021 en raison de la possibilité pour la société preneuse d’invoquer :
— L’exception d’inexécution en raison de l’impossibilité de jouissance des locaux loués conformément à leur destination,
— La perte partielle de la chose louée libérant temporairement le preneur de l’obligation de règlement des loyers, du droit à l’usage de son bien tel que consacrée par la CEDH,
En conséquence,
• DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes au titre du paiement des loyers afférents à ces périodes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal considérait que les loyers afférents à la période d’interdiction administrative de recevoir du public sont dus,
• ACCORDER à la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE le délai maximal de vingt-quatre mois pour procéder au paiement des sommes réclamées par les demandeurs, compte tenu des difficultés financières qu’elle rencontre du fait de la crise sanitaire.
En tout état de cause,
— CONDAMNER les demandeurs à verser à la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience collégiale du 17 septembre 2024.
A cette date, les avocats des parties ont procédé par dépôt des dossiers et le jugement a été mis en délibéré au 15 octobre 2024.
Par jugement avant dire droit rendu le 15 octobre 2024, le tribunal, après avoir rappelé que par ordonnance rendue le 5 juillet 2022, le juge de la mise en état, saisi par les demandeurs d’un incident, avait prononcé la mise hors de cause de la société PV Holding et reçu la société Center Parcs Resorts Exploitation France en son intervention volontaire, et constaté qu’aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives, les demandeurs, dans leur dispositif qui seul saisi valablement le tribunal de leurs prétentions, dirigent l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de “la Sté PV Exploitation France” laquelle est distincte de la société Center Parcs Resorts Exploitation France et n’est au surplus pas dans la cause, a révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats afin que la partie demanderesse régularise si nécessaire la procédure et ses écritures en considération du véritable titulaire du droit au bail relatif au contrat en litige.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, M. [C] et Mme [O] demandent au tribunal de :
“CONDAMNER la Sté société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 884 632 290, au paiement de la somme de 12.027,91 € TTC.
CONDAMNER société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 884 632 290, au paiement de la somme de 2000 € en réparation du préjudice subi.
La CONDAMNER au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C, ainsi qu’aux entiers dépens.”
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2025, la société CP Resorts Exploitation France et la société PV Holding demandent au tribunal de :
“• METTRE HORS DE CAUSE la société PV HOLDING ;
• CONSTATER l’intervention volontaire de la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE,
A titre principal,
• JUGER que l’obligation de règlement des loyers au titre du bail liant la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE aux demandeurs a été interrompue du 15 mars au 22 juin 2020 et du 1 er novembre au 15 décembre 2020 au 9 juin 2021 en raison de la possibilité pour la société preneuse d’invoquer :
— L’exception d’inexécution en raison de l’impossibilité de jouissance des locaux loués conformément à leur destination,
— La perte partielle de la chose louée libérant temporairement le preneur de l’obligation de règlement des loyers,
En conséquence,
• DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes au titre du paiement des loyers afférents à ces périodes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal considérait que les loyers afférents à la période d’interdiction administrative de recevoir du public sont dus,
• ACCORDER à la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE le délai maximal de vingt-quatre mois pour procéder au paiement des sommes réclamées par les demandeurs, compte tenu des difficultés financières qu’elle rencontre du fait de la crise sanitaire.
En tout état de cause,
— DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE,
— CONDAMNER les demandeurs à verser à la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions récapitulatives figurant à leur dossier et régulièrement notifiées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025, l’affaire fixée à l’audience du 1er juillet 2025 et mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de mise hors de cause de la société PV Holding et l’intervention volontaire de la société Center Parcs Resorts Exploitation France
Selon les articles 66, 325 et 329 du code de procédure civile, celui qui intervient volontairement dans une instance pour élever une prétention à son profit forme une intervention volontaire principale qui n’est recevable que s’il a le droit d’agir relativement à cette prétention. Selon l’article 31 du même code, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
A titre liminaire le tribunal rappelle que par ordonnance rendue le 5 juillet 2022, le juge de la mise en état, saisi par les demandeurs d’un incident a déjà, notamment, sans être critiqué par les parties sur ces points, prononcé la mise hors de cause de la société PV Holding et reçu la société Center Parcs Resorts Exploitation France en son intervention volontaire.
Il ressort en effet de la procédure et il n’est pas contesté :
— que par un traité d’apport d’actifs signé le 16 décembre 2020, la société Center Parcs Resorts France a apporté à la société [L] Et Vacances Investissement 58, nouvellement dénommée société CP Resorts Exploitation France, son activité d’exploitation des parcs français Center Parcs de sorte que cette dernière vient aux droits de la société Center Parcs Resorts France.
— que la société PV holding n’a jamais eu de lien contractuel avec les demandeurs.
En tant que de besoin, eu égard aux pouvoirs respectifs du juge de la mise en état et du tribunal saisi au fond, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la société PV Holding, et l’intervention volontaire de la société Center Parcs Resorts Exploitation France sera déclarée recevable.
Sur la demande de condamnation de la société Center Parcs Resorts Exploitation France à régler les impayés de loyers
En application des dispositions de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, à savoir d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1315du même code en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les bailleurs réclament le paiement de la somme 12 027,91 euros au titre des loyers dus pour la période du 1er trimestre 2020 au 4ème trimestre 2021 inclus, après imputation des règlements reçus le 31 janvier 2022 sur les loyers les plus anciens.
La société preneuse s’oppose à cette demande, soutenant que les loyers n’étaient pas exigibles pour la période du 15 mars au 22 juin 2020 et du 1er novembre 2020 au 9 juin 2021 à raison de l’impossibilité d’exploiter son commerce conformément à sa destination contractuelle compte tenu des mesures sanitaires prises par les pouvoirs publics pour lutter contre la propagation de Covid 19 et de la perte partielle de la chose louée.
Elle précise avoir réglé 11950, 40 euros suite à l’ordonnance rendue le 5 juillet 2022 par le juge de la mise en état de sorte que la “retenue de loyer Covid” s’élève en tout état de cause à la somme de 38,74 euros, le montant de la retenue de loyer pratiquée au titre de la crise Covid s’élevant la somme de 11 .989, 15 euros TTC.
Sur l’exigibilité des loyers pendant la crise sanitaire
Sur la perte partielle de la chose louée
La société CP Resorts Exploitation France fait valoir sur le fondement de l’article 1722 du code civil, qu’il y a perte lorsque l’usage ou la jouissance auxquels la chose est destinée est devenu impossible ; que la jurisprudence a admis la perte « juridique » ainsi que la perte temporaire.
Elle soutient qu’en l’espèce, en raison des décisions administratives de fermeture et de restriction d’accès prises durant la crise sanitaire, la perte partielle de la chose louée est établie et qu’elle est fondée à obtenir la suspension de l’obligation de payer le loyer.
Elle conteste dans ses conclusions la position de la Cour de cassation adoptée dans les arrêts rendus le 30 juin 2022 au motif notamment que l’article 1722 du code civil n’impose pas une perte définitive de la chose louée et peut s’appliquer au cas fortuit.
Les demandeurs répliquent que ce moyen est inopérant et que la question a été définitivement tranché par la Cour de cassation.
En application de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré sur l’ensemble du territoire national pour faire face à l’épidémie de covid-19.
Aux termes de l’arrêté du 15 mars 2020, complétant l’arrêté du 14 mars 2020, les établissements de la catégorie M (à laquelle les hébergements touristiques appartiennent et auxquels les résidences de tourisme sont assimilées) ont été autorisés à accueillir du public pendant la période d’urgence sanitaire dans les conditions précisées au II de l’article 1er de l’annexe :
« hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu’il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier ».
Cette interdiction a été prolongée par le décret du 20 mai 2020, modifiant l’article 10 du décret du 11 mai 2020, qui visait explicitement les résidences de tourisme.
Cette interdiction a été levée à compter du 22 juin 2020, pour les résidences de tourisme situées en Île-de-France, par décret n°2020-663 du 31 mai 2020.
Puis, par décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, l’accueil du public a été interdit dans les résidences de tourisme, les villages résidentiels de tourisme et les villages de vacances, sauf lorsqu’ils constituaient pour les personnes qui y vivent un domicile régulier, jusqu’au 15 décembre 2020.
Par ailleurs, les restaurants et débits de boisson, les espaces dédiés aux activités de restauration et de débits de boisson dans les hôtels ainsi que les établissements sportifs couverts ou de plein air, soit des espaces et équipements communs situés dans les résidences de tourisme, ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public jusqu’au 9 juin 2021.
Edictée pour limiter la propagation du virus par une restriction des rapports interpersonnels, l’interdiction de recevoir du public, sur les périodes précitées, résulte du caractère non indispensable à la vie de la Nation et à l’absence de première nécessité des biens ou des services fournis.
Par suite, cette interdiction a été décidée, selon les catégories d’établissement recevant du public, aux seules fins de garantir la santé publique. L’effet de cette mesure générale et temporaire, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être assimilé à la perte de la chose, au sens de l’article 1722 du code civil.
Dans ces conditions, la demande d’exonération du paiement de tout ou partie du loyer fondée sur l’article 1722 du code civil sera rejetée.
Sur l’exception d’inexécution
La société Center Parcs Resorts Exploitation France soutient que les loyers et charges échus durant les périodes de fermeture administrative liées à la crise sanitaire ne sont pas exigibles par application de l’article 1719 du code civil. Elle fait valoir qu’en l’espèce, pendant les périodes précitées le bailleur a manqué à son obligation de délivrance et de jouissance paisible.
Les demandeurs répliquent en substance avoir toujours satisfait à leur obligation de délivrance, mettant sans discontinuer les locaux loués à disposition de la société preneuse.
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et de l’en faire jouir paisiblement pendant la durée du bail. Cet article n’a pas pour effet d’obliger le bailleur à garantir au preneur la chalandise des lieux loués et la stabilité du cadre normatif, dans lequel s’exerce son activité.
En vertu de l’ancien article 1184 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, une partie à un contrat synallagmatique peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
La locataire ne conteste pas que la configuration, la consistance, les agencements, les équipements et l’état des locaux remis à elle par les demandeurs en exécution du bail les liant, lui permettent d’exercer l’activité, à laquelle ils sont contractuellement destinés.
L’impossibilité d’exploiter dont se prévaut la société Center Parcs Resorts Exploitation France du fait des mesures de fermeture des résidences de tourisme ou de restriction de leur accès au public, ne résulte pas d’un manquement du bailleur à son obligation de délivrance et d’assurer la jouissance paisible des locaux, mais de décisions prises par l’autorité administrative afin de lutter contre la pandémie, notamment celle de fermer certains établissements recevant du public.
La société Center Parcs Resorts Exploitation France est donc mal fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution et d’un manquement du bailleur à son obligation de délivrance pour soutenir n’être débitrice d’aucun loyer sur la période susvisée.
Sur l’arriéré locatif
M. [C] et Mme [O] se prévalent d’une créance de 12 027,91 euros après un règlement du 31 janvier 2022 de 7 146,26 euros.
La société Center Parcs Resorts Exploitation France justifie avoir réglé 11 950,40 euros le 15 septembre 2022 suite à l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 5 juillet 2022, règlement qui sera pris en compte.
Au vu des différents décomptes et factures versées aux débats, les bailleurs sont fondés à réclamer la condamnation de la société Center Parcs Resorts Exploitation France à leur payer la somme de 77,51 euros au titre de l’arriéré locatif restant dû pour la période du 1er trimestre 2020 au 4ème trimestre 2021 inclus, après déduction du règlement de la somme de 7146,26 euros le 31 janvier 2022 et de celui de la somme de 11 950,40 euros le 15 septembre 2022.
Sur la demande de délais de paiement de la société Center Parcs Resorts Exploitation France
La société Center Parcs Resorts Exploitation France sollicite des délais de paiement de 24 mois afin de s’acquitter de sa dette, demande à laquelle les demandeurs s’opposent.
L’article 1244-1 devenu l’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu du montant très modique de la dette et de son ancienneté, la société Center Parcs Resorts Exploitation Franc, qui a d’ores et déjà bénéficié de délais de paiement, sera déboutée de sa demande de délai.
Sur la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société Center Parcs Resorts Exploitation France
Les demandeurs font valoir que le chantage exercé par la société preneuse sur les propriétaires pour les contraindre à accepter d’abandonner partie de leurs loyers est exempt de toute bonne foi, faisant qu’ils sont recevables et bien fondés à solliciter la condamnation du preneur à payer à chacun d’eux une somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi.
La société Center Parcs Resorts Exploitation France réplique que cette demande n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum.
Il résulte de l’article 1231-6 in fine du code civil que le créancier peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance s’il justifie d’un préjudice distinct et indépendant du retard résultant de la mauvaise foi du débiteur.
En l’espèce, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un tel préjudice distinct.
Leur demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
La société Center Parcs Resorts Exploitation France qui succombe supportera la charge des dépens.
Elle sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce fondement au regard de l’équité à payer aux demandeurs la somme de 3 000 euros.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dont le prononcé est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré
Met hors de cause la SAS PV Holding .
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SAS Center Parcs Resorts Exploitation France;
Condamne la SAS Center Parcs Resorts Exploitation France à payer à M. [L] [C] et Mme [F] [O] la somme de 77,51 euros au titre de l’arriéré locatif restant dû pour la période du 1er trimestre 2020 au 4ème trimestre 2021 inclus ;
Déboute la SAS Center Parcs Resorts Exploitation France de sa demande de délai de paiement;
Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [L] [C] et Mme [F] [O];
Condamne la SAS Center Parcs Resorts Exploitation France à payer à M. [L] [C] et Mme [F] [O] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Center Parcs Resorts Exploitation France aux dépens ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 10] le 21 Octobre 2025.
Le Greffier La Présidente
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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