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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 17 avr. 2026, n° 25/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/01002 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKTF
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
17 Avril 2026
[K] [W]
c/
[I] [M]
Expédition exécutoire délivrée le
à Me Giuseppe GUIDARA
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [I] [M]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 17 Avril 2026 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 12 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
Mme [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR(S) :
M. [I] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
À l’audience du 12 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 août 2014 , Madame [K] [W] a donné à bail à Monsieur [I] [M] un logement et un emplacement de stationnement (n°1316) situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 483,00 euros, et 122 euros de provisions sur charges.
Par acte du 2 septembre 2014, Madame [H] [L] s’est portée caution des engagements de Monsieur [I] [M].
La caution s’est éteinte à sa date limite d’effet le 3 septembre 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025, Madame [K] [W] a fait signifier à Monsieur [I] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2045,19 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
En date du 25 février 2025, Madame [K] [W] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025, Madame [K] [W] a fait assigner Monsieur [I] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de :
à titre principal, constater la résiliation de plein droit du bail de l’appartement sis [Adresse 5] occupé par Monsieur [I] [M], à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [M] ainsi que de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique, ordonner aux frais de Monsieur [I] [M] l’enlèvement des meubles et effets personnels se trouvant dans les lieux loués, selon les formes légales, condamner Monsieur [I] [M] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3 165,86 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 juin 2025, incluant le mois de juin 2025, fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 1 363,46 euros double du montant du dernier loyer, provision pour charges comprises, depuis le 1er juillet 2025, jusqu’au départ effectif des lieux loués, avec indexation et condamner Monsieur [I] [M] au paiement de ladite indemnité, subsidiairement fixer l’indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2025 au montant du dernier loyer contractuel et condamner le défendeur au paiement, la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, qui incluront le coût du commandement visant la clause résolutoire du 21 février 2025, maintenir l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 7 août 2025.
À l’audience du 12 février 2026, Madame [K] [W], représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 6594,62 euros arrêtée au 5 février 2026, loyer du mois de février 2026 inclus. Elle indique que la caution n’est pas actionnée et que Monsieur [I] [M] est redevable des loyers.
Monsieur [I] [M], régulièrement assigné à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [I] [M] assigné à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 7 août 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs , Madame [K] [W] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 25 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Madame [K] [W] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 28 août 2014, du commandement de payer délivré le 21 février 2025 et du décompte de la créance actualisé au 1er février 2026 que Madame [K] [W] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [I] [M] à payer à Madame [K] [W] la somme de 6 594,62 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées au 5 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 février 2025 sur la somme de 2045,19 euros, de l’assignation du 5 août 2025 sur la somme de 3 165,86, euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail :
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur que la dette s’élève à 6 594,62 euros selon décompte au 5 février 2026.
Il s’agit d’un manquement grave du locataire à ses obligations qui empêche la poursuite du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter de l’assignation, soit le 5 août 2025.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’expulsion :
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [M] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [I] [M] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le présent jugement, Monsieur [I] [M] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [I] [M] à son paiement à compter du présent jugement jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [I] [M] Madame [H] [L] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
N° RG 25/01002 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKTF . Jugement du 17 Avril 2026.
Il convient également de condamner Monsieur [I] [M] à payer à Madame [K] [W] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Madame [K] [W] aux fins de constat de résiliation judiciaire du bail,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 28 août 2014 entre Madame [K] [W] d’une part, et Monsieur [I] [M] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 6] "[Adresse 7], à compter du 5 août 2025,
DIT que Monsieur [I] [M] est occupant sans droit ni titre,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [I] [M] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [I] [M] à compter du 5 août 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [I] [M] à payer à Madame [K] [W] la somme de 6 594,62 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 5 février 2026, échéance de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 février 2025 sur la somme de 2045,19 euros, de l’assignation du 5 août 2025 sur la somme de 3 165,86 euros et du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE Monsieur [I] [M] à payer à Madame [K] [W] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 5 août 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE Monsieur [I] [M] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 21 février 2025,
CONDAMNE Monsieur [I] [M] à payer à Madame [K] [W] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [K] [W] de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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