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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 24/01173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 09 Janvier 2026
N° RG 24/01173 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NNT6
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 19 novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 9 janvier 2026.
Demanderesse :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Le 23 septembre 2019, monsieur [N] [G], salarié de la S.A.S. [5] en qualité de conducteur de bus, a été victime d’un accident. En descendant, il a glissé sur le rebord en métal mouillé. Il a chuté sur les fesses et a ressenti une douleur sur le côté gauche de la fesse.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et par courrier du 26 mars 2024, a notifié à la société [5] la décision attribuant à monsieur [G] un taux d’incapacité permanente (IPP) de 25%, la notification indiquant « Il persiste des douleurs résiduelles de l’épaule Gauche, côté non dominant, avec une raideur qui justifient un taux d’IP de 10% en référence au chapitre 1.1.2. du barème de l’UCANSS. A cela s’ajoute des lombalgies chroniques, permanentes et invalidantes notamment une cruralgie gauche, nécessitant la prise d’antalgiques de palier 3, occasionnant une gêne fonctionnelle dans les activités quotidiennes ».
Le 17 avril 2024, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester la décision de la CPAM ayant attribué à monsieur [G] un taux d’incapacité permanente partielle de 25% à compter du 9 février 2024.
Le 2 septembre 2024, la CMRA a notifié à la société [5] la décision prise lors de sa séance du 14 août 2024, qui a infirmé la décision et fixé le taux d’IPP à 15%.
Par courrier du 4 novembre 2024, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 15%.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 19 novembre 2025 au cours de laquelle le Docteur [H] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de monsieur [G].
La S.A.S. [5] demande au tribunal, aux termes de sa requête initiale et de ses explications développées oralement à l’audience, de :
A titre principal,
— Constater que la CPAM n’est pas en mesure de prouver les pertes de gains professionnels ou l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente partielle de monsieur [G] ;
— Prononcer en conséquence l’inopposabilité du taux d’IPP attribué à monsieur [G] à l’égard de l’employeur ;
A titre subsidiaire,
— Constater que la CPAM n’est pas en mesure de prouver les pertes de gains professionnels ou l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente partielle de monsieur [G] ;
— Fixer le taux d’IPP attribué à monsieur [G] à 0%, à l’égard de l’employeur dans le cadre des rapports Caisse/Employeur ;
A titre très subsidiaire,
— Constater que le taux d’IPP attribué à monsieur [G] n’a pas été correctement évalué ;
— Fixer le taux d’IPP attribué à monsieur [G] à 5%, à l’égard de l’employeur dans le cadre des rapports Caisse/Employeur ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner la mise en œuvre d’une consultation sur pièces aux fins de déterminer les lésions et séquelles exclusivement rattachables au sinistre ;
En tout état de cause,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Elle fait valoir que si la Cour de cassation jugeait de façon constante que la rente indemnisait d’une part la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle, et d’autre part, le déficit fonctionnel permanent, elle a opéré un revirement par deux arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023 en affirmant que la rente n’indemnisait pas le déficit fonctionnel permanent.
Ainsi, lorsque la CPAM juge opportun d’octroyer une rente à un assuré, elle doit être en mesure de prouver les préjudices d’ordre professionnel sur lesquels elle a fondé sa décision.
En l’espèce, à la date de consolidation des lésions, monsieur [G] était âgé de 64 ans et était retraité. Il n’a donc subi aucun préjudice professionnel.
Ainsi, le taux d’IPP attribué à monsieur [G] doit lui être déclaré inopposable ou être ramené à 0%.
Sur le fond, s’appuyant sur la note de son médecin conseil, le Docteur [M], elle demande à ce que le taux d’IPP soit ramené à 5%.
Si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé, elle sollicite une consultation sur pièces ou une expertise judiciaire.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique, aux termes de ses conclusions du 30 octobre 2025, demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la CMRA du 14 août 2024 qui a fixé un taux médical de 15% en indemnisation des séquelles présentées par monsieur [G] à la date du 8 février 2024 ;
— Confirmer le bien-fondé du taux de 15% indemnisant les séquelles présentées par monsieur [G] ;
— Rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société [5] ;
— Condamner la partie adverse aux dépens.
Le Docteur [H], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique qu’au regard de l’existence d’un état antérieur, la pathologie de l’épaule gauche est sans lien avec l’accident.
Par ailleurs, il existe une pathologie rachidienne dégénérative qui justifie, au regard de ce que prévoit le chapitre 3.2 du barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’IPP à 9%.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité du taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [N] [G] ou sa réduction à 0%
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, " Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci […] ".
L’article R. 434-32 du même code précise que " Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. "
Depuis deux arrêts rendus par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, il est à présent décidé que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il convient cependant de rappeler que ces deux décisions, rendues en matière de faute inexcusable, permettent à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qui fait reconnaître la faute inexcusable de son employeur, d’obtenir une indemnisation complémentaire au titre de son déficit fonctionnel permanent, ce qui n’était pas possible jusque-là.
Elles n’emportent cependant aucune conséquence, ni sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente donnant lieu au versement d’un capital ou d’une rente, ni sur les conditions de son attribution.
La retraite, comme le retour à l’emploi ne pourraient avoir de conséquence que sur l’incidence socio-professionnelle, qui peut justifier une modulation du taux d’incapacité global mais n’en constitue qu’une composante, de telle sorte que, même en l’absence d’éléments justifiant cette modulation, le principe même du taux d’incapacité et de la rente associée ne saurait être remis en cause.
L’article 90 de la Loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est d’ailleurs venu :
— ajouter un article L. 434-1 A. qui précise : " L’indemnisation de l’incapacité permanente dont est atteinte la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle comprend celle due au titre de son incapacité permanente professionnelle ainsi que celle due au titre de son incapacité permanente fonctionnelle.
Le taux de l’incapacité permanente professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, à partir d’un barème indicatif d’incapacité professionnelle des accidents du travail et des maladies professionnelles déterminé par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé.
Le taux de l’incapacité permanente fonctionnelle est déterminé en fonction des atteintes persistant après la consolidation qui relèvent du déficit fonctionnel permanent, à partir d’un barème indicatif déterminé par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. "
— modifier l’article L. 434-2 en précisant que la rente est composée :
« 1° D’une part professionnelle correspondant à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle de l’incapacité. Elle est égale au taux d’incapacité permanente professionnelle multiplié par le salaire annuel issu de l’application de la formule dégressive mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 434-16 ou, si ce salaire annuel est inférieur au minimum mentionné au premier alinéa du même article L. 434-16, par ce minimum. Le taux d’incapacité permanente professionnelle peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de cette incapacité. Cette part est due même si la consolidation intervient alors que la victime est bénéficiaire d’une pension de retraite ;
2° D’une part fonctionnelle correspondant au déficit fonctionnel permanent de la victime. Elle est égale au nombre de points d’incapacité permanente fonctionnelle multiplié par un pourcentage d’une valeur de point fixée par un référentiel prenant en compte l’âge de la victime. Ce pourcentage et ce référentiel sont définis par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. Cet arrêté définit également les conditions dans lesquelles ce référentiel est actualisé. Lorsque l’incapacité permanente fonctionnelle est supérieure ou égale à un taux minimal, cette part peut être partiellement versée en capital, dans des conditions définies par arrêté. "
La rente, qui garde un caractère forfaitaire, est ainsi constituée de deux composantes : l’une, professionnelle, due même si la victime est déjà à la retraite et l’autre, fonctionnelle.
Même si cette réforme n’entrera en vigueur que le 1er juin 2026, elle est explicite sur ce que recouvre la rente.
En tout état de cause, l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale n’exige pas de la CPAM qu’elle établisse la perte de gains ou celle d’une incidence professionnelle lors de l’évaluation du taux d’IPP.
La société [5] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable le taux d’IPP attribué à monsieur [G], comme de celle de voir ramener le taux d’IPP de monsieur [G] à 0%, n’ayant pas d’argument différent à faire valoir.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [N] [G]
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il résulte des éléments médicaux figurant au dossier qu’à la suite de l’accident, monsieur [G] a ressenti une douleur sur le côté gauche de la fesse et que le certificat médical initial a constaté la présence d’un hématome à cet endroit.
Il ressort par ailleurs des rapports du Docteur [M], médecin conseil de l’employeur, des 25 mai et 12 septembre 2025, comme de l’avis du Docteur [H], médecin consultant désigné par le tribunal, que la pathologie de l’épaule gauche, à savoir une tendinopathie du supraépineux discrètement calcifiante mise en évidence lors d’un examen réalisé le 29 août 2019 (un mois avant l’accident) et qui justifiera une acromioplastie le 19 février 2021, est sans lien avec l’accident qui n’a pas concerné cette région.
Les séquelles liées à cette pathologie et notamment, la limitation des amplitudes articulaires, ne peuvent donc être prises en compte dans la fixation du taux d’IPP.
Au surplus, une pathologie rachidienne antérieure a été retrouvée, consistant en une discopathie dégénérative étagée L5-S1 et en un spondylolisthésis L4-L5 qui nécessitera une arthrodèse le 27 mars 2023.
Les mêmes médecins sont d’accord pour dire que la raideur rachidienne est essentiellement secondaire au geste chirurgical réalisé.
Le chapitre 3.2. du barème indicatif d’invalidité relatif au rachis dorso-lombaire prévoit :
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
Au regard de l’état antérieur, qui n’a pas été suffisamment pris en considération, de l’imprécision des éléments fournis sur la gêne fonctionnelle résultant de la pathologie rachidienne, et de l’absence d’argumentation contraire de la CPAM, le taux d’IPP fixé à 15% apparaît en conséquence surévalué et sera ramené à 9%, comme le propose le médecin consultant, soit dans la moyenne de ce qui est prévu pour des séquelles discrètes.
Sur les dépens
Succombant, la CPAM de Loire-Atlantique sera condamnée aux dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie, en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, la société demanderesse la sollicitant, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la S.A.S. [5] de sa demande d’inopposabilité du taux d’IPP attribué à monsieur [N] [G] et de sa demande tendant à voir ce taux d’IPP ramené à 0% ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont a été victime monsieur [N] [G] le 23 septembre 2019, opposable à la S.A.S. [5] dans ses rapports avec la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique, est fixé à 9% ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 9 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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