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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 7 juil. 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00144 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2FV4
AFFAIRE : [Y] [D] C/ [L] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [D]
né le 25 Septembre 1953 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [L] [C]
né le 20 Novembre 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain LEGAL, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 16 Juin 2025
Notification le
à :
Me Carole CHAMBARETAUD – [Adresse 2]
Me [K] [M] – 2086 Grosse + CCC
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [D] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 2 janvier 2025 [L] [C] pour le voir condamner sous astreinte à lui restituer le véhicule Jeep Wrangler immatriculé [Immatriculation 4] et la carte grise, à lui payer la somme provisionnelle de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, à titre subsidiaire à lui payer la somme provisionnelle de 21000 euros à valoir sur le prix de cession du véhicule et celle de 5000 euros à valoir sur ses autres préjudices, à effectuer sous astreinte les formalités d’immatriculation et de changement de carte grise à son nom en application des articles R322-1 et suivants du Code de la Route, lui ordonner l’interdiction de faire usage du véhicule tant qu’il n’aura pas été restitué ou fait l’objet des démarches administratives de changement de carte grise à son nom, sous astreinte, le voir condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [D] était propriétaire de ce véhicule depuis le 26 juillet 2022, véhicule mis en circulation pour la première fois en 2007. Il était en relation d’affaires avec monsieur [C] pour la construction de maison dans le cadre de leurs sociétés respectives.
Ils ont convenu de la cession du véhicule pour 21000 euros, sans contrat écrit, et le certificat de cession a été signé le 26 août 2023. Monsieur [C] a pris possession du véhicule mais n’en pas pas réglé le prix, ni n’a effectué les démarches administratives pour le changement de carte grise. Monsieur [D] a envoyé son RIB à monsieur [N], l’a relancé puis mis en demeure le 18 mars 2024 de lui payer la somme de 21000 euros. Le 22 juillet 2024 monsieur [C] a évoqué des chantiers de travaux et y a inclus la Jeep, ce à quoi monsieur [D] a répondu puis monsieur [C] n’a plus donné signe de vie. Monsieur [C] est donc en possession du véhicule qu’il n’a pas payé ni mis à son nom. Il doit donc le restituer et indemniser le préjudice subi par monsieur [D] qui n’en a plus la jouissance et doit l’assurer.
[L] [C] a déposé des conclusions par lesquelles il sollicite le rejet des demandes et la condamnation de monsieur [D] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est gérant de la société Financière SLGL, spécialisée dans la récupération de déchets triés et dans la maçonnerie-couverture. La société IP est spécialisée dans la construction de maisons individuelles, que dirigeait monsieur [D], qui désormais dirige la société la Plaine d’Elite, présidente de la société IP+. Les sociétés Financière SLGL et IP+ se sont rapprochées dans le cadre de plusieurs projets. Monsieur [D] a sollicité monsieur [C] dans le cadre de la rénovation de sa résidence personnelle située à [Localité 7]. Compte tenu de son manque de trésorerie, monsieur [D] a proposé de céder à la société Financière SLGL un véhicule Mercedes en guise de règlement, dont le prix de vente a été déduit du montant du chantier, apport qui s’est avéré insuffisant. Il a alors proposé de céder la société Jeep Wrangler immatriculée [Immatriculation 4], proposition acceptée par monsieur [C], cession qui devait intervenir le 25 avril 2023. Finalement, monsiseur [C] directement intéressé par ce véhicule l’a acheté en nom propre et fait un apport en compte courant d’associé à sa société. Le prix de vente a été déduit du décompte général définitif et est donc entré dans le cadre des relations existantes entre la société Financière SLGL et monsieur [D].
Monsieur [D] n’a jamais contesté cette compensation en nature, qu’il a lui-même proposée pour apurer la dette, et a bien intégré la vente de la Jeep dans son décompte. Il n’a pas procédé au règlement définitif des travaux, raison pour laquelle monsieur [C] a notifié le 2 juillet 2024 l’arrêt du chantier. Le certificat de cession atteste officiellement de la vente du véhicule et les infractions commises par le nouveau propriétaire lui seront donc imputées. En cas d’accident, monsieur [C] a la garde du véhicule et serait donc responsable. Il n’existe donc pas de dommage imminent à prévenir. Le véhicule a été cédé à un nouveau propriétaire, qui n’a pas été attrait, et sa restitution ne peut donc être ordonnée. Les contestations sérieuses sur la propriété du véhicule s’opposent à l’attribution d’une provision quelconque à monsieur [D].
Aux termes de ses dernières conclusions, monsieur [D] s’inquiète de l’absence de justification de l’immatriculation du véhicule, dans un premier temps par monsieur [C], puis par le cessionnaire du véhicule, sur lequel rien n’est produit. Les pièces communiquées n’établissent pas l’existence d’une compensation validée par monsieur [D] sur le véhicule Jeep.
SUR CE :
Les pièces produites par les parties démontrent l’existence de relations d’affaires entre elles et leurs sociétés, et l’intégration du véhicule Jeep, après un un précédent véhicule Mercedes, de monsieur [D] dans leurs tractations et calculs liés à la réalisation de travaux de la société [C] pour monsieur [D]. Il est constant que le certificat de cession du véhicule Jeep entre monsieur [D] et monsieur [C] est signé par les parties du 26 décembre 2023 et qu’à partir du mois de mars 2024 monsieur [D] en a demandé le règlement du prix de 21000 euros à monsieur [C], qui a répondu que celui-ci venait en compensation des travaux réalisés.
Ces pièces ne permettent pas de conclure plus avant, et il existe donc des contestations sérieuses qui s’opposent à la condamnation de monsieur [C] à restituer le véhicule ou à en payer le prix, ainsi qu’à payer une quelconque indemnisation à monsieur [D].
Pour ce qui concerne les formalités administratives relatives au certificat de cession, monsieur [D] ne justifie pas de l’existence de difficultés pour lui du fait qu’il n’est plus propriétaire du véhicule et qui seraient liées à une absence de mutation du certificat d’immatriculation, sur laquelle rien n’est produit. Il convient en conséquence de rejeter sa demande à ce titre.
Monsieur [D], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent
REJETONS les demandes de [Y] [D].
CONDAMNONS [Y] [D] aux dépens.
LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de la route.
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