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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 15 déc. 2025, n° 24/02536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 25/569
AFFAIRE : N° RG 24/02536 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3OAO
Jugement Rendu le 15 Décembre 2025
DEMANDEURS :
Madame [I] [C]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 13]
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [B] [Z] née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Maître Jean rené BRIANT de la SELARL SELARL JEAN RENE BRIANT, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 12]
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [B] [Z] née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Maître Jean rené BRIANT de la SELARL SELARL JEAN RENE BRIANT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Monsieur [X] [A]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Maître Jean-claude ATTALI de la SCP SVA, avocats au barreau de BEZIERS
CPAM DE L’HERAULT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 10]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Juin 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 20 Octobre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Décembre 2025 ;
Me Jean-René BRIANT a été entendu en sa plaidoirie pour les demandeurs ;
Me Jean-Claude ATTALI, substitué à l’audience par Me Manon MAZZUCOTELLI, a été entendu en sa plaidoirie pour M. [A] ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [C] et M. [D] [Z] sont les parents de deux enfants nés par voie basse le [Date naissance 8] 2019. Une nouvelle grossesse a débuté le 13 février 2020 ; elle était suivie par le Docteur [X] [A], gynécologue obstétricien.
Le 2 novembre 2020, la patiente a été admise à la Clinique CHAMPEAU pour un déclenchement par Syntocinon dans un contexte d’hypertension artérielle et de diabète gestationnel.
A 20h le jour de l’accouchement et à l’issue d’un travail qui s’est déroulé sans complication, Mme [I] [C] était à dilatation complète lorsque le Docteur [A] a permis la délivrance à l’aide de ventouses pour défaut de progression du foetus.
[B] [Z] est née le [Date naissance 1] 2020 à 20h23, sans macrosomie foetale.
A priori l’extraction foetale n’a pas posé de difficulté particulière et il n’y a eu ni dystocie des épaules, ni manoeuvre obstétricale. Le bébé pesait 3,920kg, mesurait 53cm et son périmètre crânien était évalué à 36cm. Il n’y avait pas de signe d’asphyxie périnatale et le score d’Apgar était satisfaisant (10/10).
Cependant lors de l’examen par le Docteur [V], pédiatre il était noté une paralysie obstétricale quasi complète du plexus brachial droit avec simplement un très léger grasping.
[B] [Z] a été par la suite suivie au sein du service d’orthopédie pédiatrique du CHU de [Localité 11] puis, à compter de mars 2021, dans le service du Docteur [M] au CHU de [Localité 10].
Une kinésithérapie régulière a été prescrite.
Le 24 novembre 2023, Mme [I] [C] et M. [D] [Z] ont saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accident médicaux (CCI) du Languedoc-Roussillon d’une demande d’indemnisation agissant en qualité de victimes par ricochet et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, [B] [Z].
La mission d’expertise ordonnée par la CCI le 30 novembre 2023 a désigné les Docteurs [O], gynécologue obstétricien, et [K], chirurgien orthopédique infantile, en qualité d’experts.
Une réunion d’expertise s’est déroulée le 27 février 2024 en présence de :
— Mme [I] [C] et M. [D] [Z] et leur enfant [B] [Z],
— le Docteur [G], médecin conseil des Consorts [Z],
— le Docteur [X] [A],
— Maître [E] et le Professeur [T] aux intérêts de la Clinique CHAMPEAU.
Le rapport d’expertise a été remis le 20 mars 2024.
L’expertise a mis en évidence des séquelles relativement importantes de la paralysie obstétricale du plexus brachial droit de [B] avec une faible utilisation du membre supérieur et une gêne fonctionnelle important.
Les experts ont analysé les éventuelles responsabilités encourues et ont écarté tout manquement imputable au Docteur [X] [A] :
– la grossesse a été suivie selon les recommandations médicales,
– le travail s’est déroulé normalement,
– l’accouchement semble avoir été simple
– la paralysie obstétricale du plexus brachial de [B] est un accident naturel lié à l’accouchement et aux puissantes forces expulsives maternelles.
Les conclusions de l’expertise ont été rendues malgré les observations contraires du Docteur [R] [G], médecin-conseil des consorts [Z] qui a critiqué :
– l’imprécision du dossier médical du Docteur [X] [A] qui ne permettait pas de déterminer les circonstances précises de l’accouchement et les éventuelles difficultés à l’origine de la paralysie du plexus brachial,
– la non prise en compte des déclarations de Mme [I] [C],
– les contradictions existant dans les affirmations des experts qui ont attribué la complication aux « puissantes forces maternelles expulsives » après avoir relevé qu’une extraction par ventouse avait été rendue nécessaire par les « efforts expulsifs insuffisants » de la mère.
Par acte en date du 24 septembre 2024, Mme [I] [C] et M. [D] [Z] ont fait délivrer assignation au Docteur [X] [A] et à la CPAM de l’Hérault devant le Tribunal judiciaire de Béziers aux fins d’engagement de la responsabilité du Dr [A] et d’obtention de réparations provisionnelles tant pour leur fille mineure que pour eux même.
Le dispositif de l’assignation introductive d’instance est le suivant :
Vu l’article 1142 – 1 du code de la santé publique,
Vu le rapport d’expertise des Docteurs [K] et [O],
Vu l’avis médico-légal critique du Docteur [G],
A titre principal,
– juger que le Docteur [X] [A] est responsable de la paralysie du plexus brachial subie par [B] [Z] lors de sa naissance,
– juger qu’il incombera au Docteur [X] [A] d’indemniser le préjudice corporel de [B] [Z] en qualité de victime directe telle qu’il sera évalué à la fin de sa croissance lorsque son état de santé sera consolidé,
– juger qu’il incombera au Docteur [X] [A] d’indemniser les préjudices des parents de [B], en qualité de victimes par ricochet, tels qu’ils seront déterminés lorsque l’état de santé de leur fille sera consolidé,
Dans l’attente de la liquidation définitive des préjudices,
– condamner le Docteur [X] [A] à verser à Mme [I] [C] et M. [D] [Z], en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, une somme de 20 000 € à titre de provision,
– condamner le Docteur [X] [A] à verser à Mme [I] [C] et M. [D] [Z], en qualité de victime par ricochet, une somme de 6000 € chacun à titre de provision.
À titre subsidiaire
Vu l’article 144 du code de procédure civile,
– ordonner une expertise médicale,
– commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira, avec la mission suivante :
[ suit le libellé d’une expertise médicale classique ]
– juger que les frais de l’expertise judiciaire seront avancés par le Docteur [X] [A],
En tout état de cause,
– condamner le Dr [A] à verser à Monsieur [Z] et Madame [C] une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions en défense le Docteur [X] [A] demande au tribunal :
Vu l’article L.1142-1 du Code de la santé publique,
Vu les articles 835, 144 et 145 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise des Docteurs [O] et [K],
Vu l’avis rendu par la CCI,
A titre principal :
CONSTATER l’absence de faute ou manquement imputable au Docteur [A] en lien avec les préjudices subis par l’enfant [B] [Z],
En conséquence,
METTRE hors de cause le Docteur [A],
DEBOUTER les Consorts [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires dirigées à l’encontre du Docteur [A].
A titre subsidiaire :
Sur la provision,
DEBOUTER les Consorts [Z] de leur demande de provision à hauteur de 20.000€ en qualité de représentants légaux de leur fille mineure et de 6.000€ chacun en qualité de victimes par ricochet.
Sur la mesure d’expertise sollicitée,
DEBOUTER les Consorts [Z] de leur demande de contre-expertise médicale, Subsidiairement, METTRE A LA CHARGE des Consorts [Z] les frais de consignation à expertise.
En tout état de cause :
DEBOUTER les Consorts [Z] de leur demande du versement de la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Les CONDAMNER au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
La CPAM de l’Hérault, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2025.
MOTIVATION
1) Les responsabilités engagées
En droit, selon l’article L.1142-1 alinéa 1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
Il est désormais de jurisprudence constante qu’en la matière, par dérogation au droit probatoire commun, en cas de défaut ou d’insuffisance d’informations sur la prise en charge du patient, privant ainsi ce dernier de la possibilité de s’assurer que les actes de soins réalisés ont été appropriés, il incombe au médecin de rapporter la preuve de la bonne exécution de son obligation.
Dès lors, en cas de dossier médical incomplet c’est sur le praticien que pèse la charge de prouver qu’il a valablement exécuté son obligation de prodiguer des actes de soins « appropriés », c’est-à-dire conforme aux données acquises de la science ; à défaut sa faute doit être présumée.
En l’espèce les experts commis par la CCI ont mentionné dans leur rapport sans être contestés l’existence d’un « compte-rendu d’accouchement imprécis » et de ce fait, ils se sont fondés sur les simples « dires du Docteur [A] » pour affirmer que l’extraction foetale n’avait pas posé de difficulté (rapport, p.13) en écartant manifestement les déclarations de Mme [I] [C] qui estime que la paralysie du plexus brachial droit du bébé [B] était liée à une extraction hâtive, trop brutale avec une traction excessive sur l’enfant alors même que la parturiente n’avait encore jamais poussé.
Les experts ont ensuite procédé par hypothèses et en utilisant le conditionnel. Ils indiquent, en effet, (rapport, p. 16) que « l’accouchement semble avoir été simple» ; puis ils poursuivent en notant que : « L’extraction foetale se serait faite sans difficulté ».
Il est encore précisé : « pas de compte rendu d’accouchement détaillé et informatif dans le dossier » et encore : « malheureusement le partogramme ne donne aucune indication sur la présentation du mobile fœtal tout au long du travail. »
Dans le même sens il est encore mentionné : « Concernant l’enfant [B] [Z], il semble que l’épaule droite concernée par l’élongation du plexus ait été l’épaule postérieure +++ (dires du Docteur [A]). », ce qui induit que cette information fondamentale concernant la position du bébé lors de l’accouchement ne figure pas au dossier médical.
L’incomplétude du dossier médical impose au praticien de rapporter la preuve que les soins prodigués l’ont été conformément aux données médicales en vigueur au moment de l’intervention.
Cette preuve de soins appropriés n’ayant pas été rapportée, la responsabilité entière du Docteur [X] [A] pour le préjudice subi à la naissance par l’enfant [B] [Z] sera retenue.
Dès lors il y a lieu de déclarer le praticien responsable du dommage subi par [B] [Z] lors de sa naissance ; il sera donc tenu d’en réparer les conséquences préjudiciables tant pour l’enfant que pour ses parents.
2) Les provisions demandées
a) La victime directe
Le préjudice corporel de [B] [Z] n’est pas en état d’être liquidé.
En effet, l’enfant aura 4 ans le [Date naissance 1] 2024. Il est nécessaire d’attendre la fin de son processus de croissance pour fixer la date de consolidation, c’est-à-dire comme le rappellent les experts « vers l’âge de 16-18 ans ».
Il y aura donc lieu, en temps utile, de mettre en place une expertise médicale en vue de procéder à l’évaluation médico-légale définitive des différents postes de préjudice.
Néanmoins l’expertise médicale diligentée permet d’ores et déjà de constater l’existence d’un préjudice certain et d’octroyer une indemnisation provisionnelle.
Les médecins experts ont d’ores et déjà mentionné notamment l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire total de 6 jours et d’une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % depuis l’accouchement le 2/11/2020 jusqu’à la réunion d’expertise médicale du 27/2/2024 , également de souffrances endurées quantifiées à 2/7 et d’un préjudice esthétique temporaire de 1/7.
Les préjudices ainsi caractérisés permettent d’octroyer à Mme [I] [C] et M. [D] [Z], en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, une indemnisation provisionnelle de 8000 €.
b) Les victimes indirectes
Le poste de préjudice d’affection répare le préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur, de la déchéance et de la souffrance de la victime directe. Il est désormais acquis que ce préjudice existe du seul constat de la souffrance du blessé, sans qu’il soit nécessaire que le dommage subi soit d’une exceptionnelle gravité .
En l’espèce, les parents de [B] subissent un préjudice moral du fait des incertitudes et des angoisses relatives à l’état de santé de leur fille qui présente des séquelles importantes au niveau du membre supérieur droit et dont ils ne savent pas quelle en sera l’évolution ; ils peuvent craindre un handicap définitif.
Ils doivent assister, de plus, à la souffrance physique et morale de leur enfant qui endure des contraintes de soins importantes (séances de kinésithérapie pluri hebdomadaires, injections de toxine botulique, …) et qui doit affronter le regard des autres sur son handicap.
Une indemnisation provisionnelle sera versée à ce titre à chacun des deux parents à hauteur de 3000 €.
3) Les demandes annexes
Il ne paraît pas inéquitable de condamner le Dr [X] [A], partie succombante, à payer à Mme [I] [C] et M. [D] [Z] au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE le Dr [X] [A] à indemniser l’entier préjudice corporel subi par l’enfant [B] [Z] à sa naissance,
CONSTATE que ce préjudice ne pourra être définitivement évalué qu’à la fin de la croissance de l’enfant, lorsque son état de santé sera consolidé,
CONDAMNE le Dr [X] [A] à verser à Mme [I] [C] et M. [D] [Z], en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, une somme de 8000 € à titre de provision,
CONDAMNE le Dr [X] [A] à verser à Mme [I] [C] et M. [D] [Z] en qualité de victimes par ricochet une somme de 3000 € chacun à titre de provision,
CONDAMNE le Dr [X] [A] à verser à Mme [I] [C] et M. [D] [Z] une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE le Dr [X] [A] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Décembre 2025
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Jean rené BRIANT de la SELARL SELARL JEAN RENE BRIANT, Maître Jean-claude ATTALI de la SCP SVA
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