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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 23 sept. 2025, n° 24/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S. A. AXA FRANCE IARD, Entreprise SLW B<unk>TIMENT immatriculée au répertoire des métiers sous le numéro 524 |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00298 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U4BM
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [X] [R] C/ Société AXA FRANCE IARD, [O] [U] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [R] né le 29 Septembre 1990 à CHATENAY MALABRY (HAUTS-DE-SEINE), nationalité française, cadre technico-commercial, demeurant 6 rue Henri Rabourdin – 78140 VELIZY
représenté par Maître Jeanne SAUVE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – Vestiaire : PN 162
DEFENDEURS
S. A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92000NANTERRE
représentée par Maître Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R211
Monsieur [O] [U] [V] né le 15 Avril 1985 à SETUBAL (PORTUGAL),
Entreprise SLW BÂTIMENT immatriculée au répertoire des métiers sous le numéro 524 508 181 demeurant 47 route du Plessis-Trévise – 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE
représenté par Maître Laurent ABSIL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1
*******
Débats tenus à l’audience du : 01 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 02 Septembre 2025 prorogé au23 Septembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 14 et 15 février 2025, Monsieur [X] [R] a fait assigner Monsieur [O] [U] [V] et la société AXA France IARD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, ainsi qu’une provision de 100 000,00 € et la somme de 2 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de Monsieur [O] [U] [V] aux dépens et ordonner l’opposabilité des opérations d’expertises à la société AXA France IARD.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 1 juillet 2025, au cours de laquelle Monsieur [X] [R] a déposé des conclusions aux termes desquelles il a maintenu ses demandes concernant la demande d’expertise ainsi qu’à la condamnation de Monsieur [O] [U] [V] à lui verser une provision de 100 000 euros et la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonner l’opposabilité des opérations d’expertises à la société AXA France IARD.
Il a indiqué qu’il refusait la médiation proposée par Monsieur [O] [U] [V]. Il a précisé qu’il ne souhaitait pas que Monsieur [O] [U] [V] reprenne les travaux, même dans le cadre d’un protocole, compte tenu de la rupture de confiance. Le demandeur ayant obtenu l’autorisation par ordonnance du juge de l’exécution de 8 février 2024 de procéder à une saisie conservatoire de 55.274,05 €, a pu procéder à deux opérations de saisie. Il a ajouté qu’il n’envisageait en aucun cas d’accepter une mainlevée de ces saisies dont le montant reste inférieur à l’indemnisation future attendue. Enfin, il a souligné avoir effectué des paiements au-delà des travaux réellement réalisés.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 1 juillet 2025, Monsieur [O] [U] [V], par lesquelles il a émis les plus vives réserves et protestations sur la demande d’expertise, il a précisé que l’expert ferait les comptes entre les parties. Il a demandé que Monsieur [X] [R] soit débouté de l’ensemble de ses demandes à titre provisionnel ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civil. Il a sollicité en outre sa condamnation aux dépens, y compris les frais d’établissement du procès-verbal de constat du 29 décembre 2023 et la condamnation de la société AXA France IARD à garantir Monsieur [O] [U] [V] de toute éventuelle condamnation.
Il a soutenu ne pas s’être opposé à la demande d’expertise et a précisé qu’il n’a pas maintenu sa demande d’irrecevabilité; qu’il avait accepté de reprendre les travaux dans le cadre de la médiation; qu’il s’est opposé à la demande de provision de 100. 000 euros au vu de l’ordonnance du 8 février 2024, par laquelle le juge de l’exécution a autorisé une saisie conservatoire à hauteur de 55.274,05 € au lieu de 100 000 euros; enfin il a estimé que la demande de provision de Monsieur [X] [R]; était démesurée et disproportionné .
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 1 juillet 2025, la société AXA France IARD a émis les plus vives réserves et protestations à la demande d’expertise; Elle a sollicité que dépens soient réservés et que Monsieur [O] [U] [V] soient condamné à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Elle a précisé qu’elle s’oppose à la demande de provision, faisant valoir que garantie de la société AXA FRANCE IARD n’est pas mobilisable pour les réclamations formulées avant la réception des travaux, en cours de chantier.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 1 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [X] [R] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est notamment le cas du procès verbal de constat établi le 29 décembre 2023, par maître [T], relève de nombreux travaux non exécutés ou mal réalisées, notamment des radiateurs manquants, au premier étage, chambre à défauts de parquet et plinthes jaunies; porte mal posée; finitions incomplètes (prises, interrupteurs); manquements en salle de douche et au sous-sol ainsi que l’absence des travaux pour la boutique coté rue n’est pas réalisé. Un tableau établi sur 18 pages par Monsieur [X] [R] détaille ces manquements poste par poste.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [X] [R] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [X] [R] le paiement de la provision initiale.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Monsieur [X] [R] demande de condamner Monsieur [O] [U] [V] au paiement à titre provisionnel de la somme de 100 000,00 €.
Les pièces versées au débat, non contradictoirement établies et qui ne sont complétées d’aucune pièce probante complémentaire, ne permettent pas de retenir le principe de la créance ou d’en chiffrer le montant.
Il convient dès lors de rejeter la demande de provision.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [X] [R], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [Z] [C]
DCH+
38 rue Boileau
75016 PARIS 16
Tél : 06.99.19.49.70
Port. : 06.99.19.49.70
Email : chavanne.chplus@gmail.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 18 septembre 2025 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, la maison de Monsieur [X] [R], sise 8 rue Marcel Miquel à ISSY LES MOULINEAUX, 92130 et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser Monsieur [X] [R] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de Monsieur [X] [R], par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [X] [R] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ",
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Monsieur [X] [R],
REJETONS la demande de garantie de M. [O] [U] [V],
DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [X] [R],
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS les autres demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 23 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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