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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 18 nov. 2025, n° 24/13385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/13385 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VVG
AFFAIRE : M. [P] [N] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ ABEILLE IARD & SANTE, S.A. (Me Henri LABI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 18 Novembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [N]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 1]/60
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société ABEILLE IARD & SANTE, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 17 septembre 2008 , Monsieur [P] [N] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE. Dans le cadre de cet accident, au cours duquel il a été blessé, le droit à indemnisation n’était pas contesté. Il a été expertisé par le Docteur [W] mandaté par sa propre compagnie d’assurance la MAAF. L’Expert a rendu un rapport à la suite de son expertise du 2 mars 2010. Monsieur [P] [N] a été indemnisé par la compagnie d’assurance à la suite de ce rapport
d’expertise. Monsieur [P] [N] a présenté une aggravation de son état de santé puisqu’il a dû faire l’objet d’une intervention chirurgicale le 25 juillet 2022. Par acte délivré le 5 juillet 2023, Monsieur [N] a assigné la compagnie AVIVA devenue ABEILLE IARD & SANTE aux fins d’obtenir : La condamnation de ladite société à lui verser une provision à hauteur de 3000€. La condamnation de la société ABEILLE IARD & SANTE au titre de l’Article 700 du
CPC à hauteur de 2000€ ainsi qu’aux dépens. Par ordonnance en date du 27 octobre 2023, le Docteur [S] [U] sera désigné aux fins de la mission d’expertise.
Par acte d’huissier délivré le 25 novembre 2024 , Monsieur [P] [N] a assigné la société ABEILLE IARD & SANTE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice en AGGRAVATION subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [S], ayant déposé son rapport, Monsieur [P] [N] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 700 €
— Assistance par [Localité 8] personne Temporaire 180 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 30 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 217,80 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % 78 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 315 €
— Souffrances endurées 4500 €
— Préjudice esthétique temporaire 250 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 2035 €
— Préjudice esthétique permanent 1000 €
SOIT AU TOTAL 9305,80 €
Monsieur [P] [N] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens.
Par conclusions, la société ABEILLE IARD & SANTE ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [P] [N] concernant son préjudice en aggravation mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— la limitation à hauteur des sommes offertes de l’exécution provisoire;
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société ABEILLE IARD & SANTE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [P] [N] des conséquences dommageables en AGGRAVATION de l’accident du 17 septembre 2008 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total de 1 jour
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 22 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % de 13 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 105 jours
— assistance tierce personne temporaire de 3h/semaine pendant 3 semaines
— date d’aggravation : 5 mai 2022
— une nouvelle consolidation au 25 septembre 2022
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 6 % soit 1% d’aggravation
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1/7 jusqu’au 16 aout 2022, soit 103 jours
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 0,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [P] [N] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 700 €, tel qu’admis par les deux parties.
Assistance par [Localité 8] personne Temporaire :
Il sera bien alloué sur ce point 180 € pour 9 heures.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel total : 30 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 217,80 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % : 78 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 315 €
Total 640,80 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 1/7 sur 103 jours, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 250 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2035 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 700 €
— assistance tierce personne temporaire 180 €
— déficit fonctionnel temporaire 640,80 €
— souffrances endurées 4000 €
— préjudice esthétique temporaire 250 €
— déficit fonctionnel permanent 2035 €
— préjudice esthétique permanent 1000 €
TOTAL 8 805,80 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ABEILLE IARD & SANTE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [P] [N] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société ABEILLE IARD & SANTE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [P] [N] des conséquences dommageables en AGGRAVATION de l’accident du 17 septembre 2008 ;
Evalue le préjudice corporel AGGRAVE de Monsieur [P] [N] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8 805,80 € ;
Condamne la société ABEILLE IARD & SANTE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [P] [N] :
— la somme de 8 805,80 € en réparation de son préjudice corporel AGGRAVE;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire en aggravation;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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