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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 nov. 2024, n° 24/07865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [S] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07865 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VSY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 12 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE
Madame [S] [I]
demeurant [Adresse 2]
singnifié chez CATULING NOEL [Adresse 3],
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 novembre 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 12 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/07865 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VSY
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 14 janvier 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle est venue la SA FRANFINANCE a consenti à Mme [I] [S] un prêt personnel n°39197075045 d’un montant de 25 000 euros remboursable au taux contractuel nominal de 5,55% (TAEG 5,79%) en 84 mensualités d’un montant de 377,34 euros chacune, assurance incluse.
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2024, la SA FRANFINANCE a fait assigner Mme [I] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– le constat que la déchéance du terme est acquise au 24 août 2023 ou, à défaut, la résiliation du contrat de crédit,
– la condamnation Mme [I] [S] au paiement, sans délai, de la somme de 27 133,10 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,55% à compter du 24 août 2023 et capitalisation des intérêts,
– la condamnation Mme [I] [S] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 09 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte, après lui avoir adressé une mise en demeure le 28 juillet 2023, à prononcer la déchéance du terme rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe le 20 avril 2023.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels et légaux, dont la liste écrite et détaillée de ces moyens a été versée au dossier de la procédure, ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Mme [I] [S], assignée à comparaître à domicile, ne s’est pas présentée ni fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 16 mars 2023.
Il convient dès lors de vérifier l’absence de forclusion de la créance, et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement
• Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 avril 2023, de sorte que l’action introduite le 19 août 2024 n’est pas forclose.
• Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 20 janvier 2023 soit avant expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 14 janvier 2023, date d’acceptation de l’offre de prêt.
Par conséquent, la nullité du contrat sera prononcée.
• Sur le montant de la créance
La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties en état, et ainsi de procéder aux restitutions réciproques. Cette nullité exclut par définition l’application du taux contractuel et de la clause pénale.
En conséquence, Mme [I] [S] est tenue de restituer à l’établissement de crédit le capital perçu (25 000 euros) déduction faite des sommes versées au titre du contrat de prêt (831,89 euros), soit la somme de 24 168,11 euros.
Elle sera donc condamnée à payer la somme de 24 168,11 euros correspondant au capital restant du.
Cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.
La demande de capitalisation, sans objet, sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [I] [S] , partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Rien en l’espèce, ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de prêt n° 39197075045 conclu le 14 janvier 2023 entre la SAS SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle est venue la SA FRANFINANCE et Mme [I] [S] ,
CONDAMNE Mme [I] [S] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 24 168,11 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de la clause pénale,
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [I] [S] aux dépens,
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4] le 12 novembre 2024
le greffier le Président
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