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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 11 mars 2025, n° 25/20004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
11 Mars 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/20004 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JPRQ
DEMANDERESSE :
S.C.I. [Localité 8] NATIONALE COMMERCES immatriculée au RCS [Localité 7] sous le n° 848 608 618, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sylvie GUILLEMAIN, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Anne COLONNA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. B.I.I.I. immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 952 039 758, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Mme D. VERITE, Greffier.
A l’audience publique du 28 Janvier 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 11 Mars 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 11 Mars 2025, assistée de Madame A. BUILLIT, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, la SCI [Localité 8] Nationale commerces a assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, la SAS B.I.I.I. et demande de :
Constater que la société B.I.I.I. était bien redevable envers la société SCI [Localité 8] Nationale commerces des sommes visées aux termes du commandement visant la clause résolutoire du bail et de son avenant du 16 octobre 2024 ;Constater que la société B.I.I.I. ne s’est pas acquittée de ces sommes dans le mois du commandement ; En conséquence, constater que la clause résolutoire contenue au bail commercial du 2 août 2024, consenti par la société [Localité 8] Nationale commerces à la société B.I.I.I. pour un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 8], est acquise depuis le 16 novembre 2024 ;Constater, par voie de conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date ; Déclarer la société B.I.I.I. occupante sans droit ni titre du local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 8] ; Ordonner l’expulsion de la société B.I.I.I. ainsi que celle de tout objet mobilier et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter d’un délai de huitaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ; Constater que l’arriéré de frais de rédaction de bail s’établit à la date d’acquisition de la clause résolutoire à la somme de 3.000 € ; En conséquence, condamner à titre provisionnel la société B.I.I.I. au paiement de la somme de 3.000 €, avec intérêt au taux légal majoré de 5 points par mois à compter du 16 novembre 2024 ;Assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; Constater que, par son comportement, la société B.I.I.I. prive la société [Localité 8] Nationale commerces de la jouissance de son lot ; En conséquence, condamner à titre provisionnel la société B.I.I.I. au paiement d’une somme de 33.333 € par mois, à titre d’indemnité d’occupation, majorée de la TVA et du montant des charges, du 16 novembre 2024 jusqu’à justification de la libération totale des lieux et de la remise des clés ; Condamner la société B.I.I.I. à payer à la société [Localité 8] Nationale commerces la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts ; Constater que les frais de commandement s’élèvent à la somme de 310,87 € ; Condamner la société B.I.I.I. à payer à la société [Localité 8] Nationale commerces la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ; La condamner aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 octobre 2024 ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle expose avoir donné à bail commercial à la défenderesse un local situé [Adresse 1] à [Localité 9], pour un loyer annuel de 200.000€ HT et hors charges, payable trimestriellement et d’avance, prévoyant une franchise de loyer de 12 mois, un dépôt de garantie de 50.000 € et des frais de rédaction de bail de 3.000 €.
Elle ajoute qu’en vertu d’un avenant du même jour, il a été prévu une clause résolutoire liée à l’absence de délivrance d’une autorisation d’exploitation par l'[Localité 5].
Elle indique que la défenderesse n’a réglé aucune somme et n’a pas justifié du dépôt de sa demande d’autorisation d’exploitation.
Elle énonce lui avoir fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, et que si la défenderesse a justifié du dépôt de sa demande d’autorisation d’exploitation, elle n’a pas réglé le dépôt de garantie prévu au bail dans le délai de un mois.
Elle s’estime en conséquence fondée en sa demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et en expulsion de la défenderesse.
Elle ajoute être fondée à solliciter un arriéré de frais au titre de la rédaction du bail, une somme à titre d’indemnité d’occupation calculée conformément aux stipulations contractuelles, ainsi que 50.000 € de dommages-intérêts à titre de conservation du dépôt de garantie.
À l’audience du 28 janvier 2025, la SCI [Localité 8] Nationale commerces, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
La SAS B.I.I.I., assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire instrumentaire, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes principales de la SCI [Localité 8] Nationale commerces
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En application de l’article 1366 du même code, « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. »
L’article 1367 prévoit que :
« La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique dispose que :
« La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, la SCI [Localité 8] Nationale commerces produit un bail commercial et un avenant à celui-ci, tous deux sous signatures privées, au nom des deux parties.
Ces deux actes font l’objet chacun d’une signature électronique, indiquée comme faite par « Docusign », et ils prévoient expressément la constitution d’un « fichier de preuve qui sera fourni à l’issue du processus » en application des articles 1366 et 1367 du code civil.
La SCI [Localité 8] Nationale commerces n’apporte aucun élément et ne développe aucun argument justifiant de ce que le bail commercial et son avenant invoqués ont fait l’objet d’une signature électronique qualifiée de nature à faire présumer l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Plus généralement, elle n’apporte aucun élément et ne développe aucun argument justifiant l’usage d’un tel procédé fiable d’identification.
Aucun des autres éléments produits ne provient de la SAS B.I.I.I., ou ne laisse apparaître une quelconque interaction entre les parties à quelque titre que ce soit, et donc a fortiori au titre d’une relation contractuelle.
Il n’est en conséquence pas démontré l’existence d’un bail commercial liant les parties, et d’autant moins son contenu, avec l’évidence requise par l’office du juge des référés.
Ainsi, il existe une contestation sérieuse à l’acquisition d’une clause résolutoire.
De même, il existe une contestation sérieuse à la demande d’expulsion, alors que l’occupation des lieux litigieux n’est pas justifiée, étant relevé que le commandement de payer et l’acte introductif d’instance ont été délivrés au siège social de la SAS B.I.I.I., lequel est distinct de l’adresse des locaux litigieux.
Enfin, il existe également, pour ces mêmes motifs, une contestation sérieuse :
Aux demandes provisionnelles formulées par la SCI [Localité 8] Nationale commerces au titre des frais de rédaction de bail et d’une indemnité d’occupation ;À la demande de 50.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la conservation du dépôt de garantie.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte qu’il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la SCI [Localité 8] Nationale commerces.
II. Sur les dispositions finales
En application des dispositions de l’article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, la SCI [Localité 8] Nationale commerces, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’assortir expressément de l’exécution provisoire la présente décision laquelle, en application des dispositions des articles 514 du code de procédure civile, est de droit et ne peut être écartée en référé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes principales de la SCI [Localité 8] Nationale commerces ;
REJETTE la demande formulée par la SCI [Localité 8] Nationale commerces en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE la SCI [Localité 8] Nationale commerces aux entiers dépens.
Le Greffier
A. BUILLIT
Le Président
V. ROUSSEAU
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