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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 27 mai 2026, n° 26/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic en exercice la sté [ Localité 1 ] IMMOBILIER GESTION ET SERVICES, S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, S.D.C. [ Adresse 1 ] c/ S.D.C. SDC [ Adresse 5 ] ENTE PAR SON SYNDIC LA SOCIETE FONCIA VBDS, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
DU 27 Mai 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00367 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PB6P
Code NAC : 82C
S.D.C. [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la sté [Localité 1] IMMOBILIER GESTION ET SERVICES, [Adresse 2]
C/
S.D.C. SDC [Adresse 3] [Localité 2] ENTE PAR SON SYNDIC LA SOCIETE FONCIA VBDS
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE,
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la sté [Localité 1] IMMOBILIER GESTION ET SERVICES, [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
DÉFENDEURS
S.D.C. SDC [Adresse 5] ENTE PAR SON SYNDIC LA SOCIETE FONCIA VBDS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102 et Me Alexis BARBIER avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représenté
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13 et par Me Emmanuel ARNAUD avocat au barreau de PARIS
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 15 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 27 Mai 2026
***ooo§ooo***
Par actes séparés en date du 18, 19 Mars 2026, S.D.C. [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la sté [Localité 1] IMMOBILIER GESTION ET SERVICES, [Adresse 2] a fait assigner S.D.C. SDC [Adresse 5] ENTE PAR SON SYNDIC LA SOCIETE FONCIA VBDS, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à comparaître à l’audience des référés du 15 Avril 2026.
A cette audience, le S.D.C. [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la sté [Localité 1] IMMOBILIER GESTION ET SERVICES, [Adresse 2] a réitéré les termes de son assignation;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
L’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2026;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé” ;
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9], [Localité 3] s’oppose à la demande et affirme qu’il n’existe aucun désordre structurel en lien avec une fuite antérieure de sorte que la demande est contraire aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ;
Cependant, il résulte des conclusions de POLYEXPERT qui a expertisé l’immeuble du demandeur à la suite d’un sinistre dégât des eaux en date du 3 juin 2021 que ce dernier a préconisé la réalisation d’une étude structurelle de l’immeuble afin de vérifier l’absence de risque structurel pour les caves de l’immeuble et effectuer une sécurisation de la zone des caves endommagées ;
En outre, les dipositions de l’article 146 du code de procédure civile sont inapplicables en l’espèce ;
Dès lors, il apparaît qu’en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après ;
Sur la demande de provisions :
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
A l’appui de sa demande de provision en vue de financer les oprérations d’expertise le demandeur soutient que la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9], [Localité 3] dans la rupture de sa canalisation comme cause du sinistre est établie, et et que par voie de conséquence la garantie de SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, ne sauraient être contestée ;
Cependant, il y a lieu de constater que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10], [Localité 3] sollicite une expertise pour son seul intérêt et ne rapporte pas la preuve qu’un éventuel désordre structurel de son immeuble soit en lien avec la rupture; de canalisation précitée ;
Il y aura donc lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provisions ;
Sur les autres demandes :
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9], [Localité 3] et SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS ne peuvent être qualifiées de parties perdantes et il y aura lieu en conséquence de débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10], [Localité 3] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre les dépens à sa charge;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9], [Localité 4] [Adresse 11] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter sa demande à ce titre ;
Sur les dépens
Compte tenu de la nature de l’affaire les dépens resteront à la charge du S.D.C. [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la sté [Localité 1] IMMOBILIER GESTION ET SERVICES, [Adresse 2] à la mesure d’expertise, sauf leur éventuelle récupération dans le cadre d’une instance au fond;
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
[R] [Q]
E-mail: [Courriel 1]
Adresse: [Adresse 12]
CP/Ville : [Localité 5]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec pour mission de :
— Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres;
— Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
LE CAS ECHEANT, (en cas de nécessité d’établir un compte entre les parties) :
— Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Donnons à l’expert mission de concilier les parties, sous réserve de leur accord ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3.600 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par le S.D.C. [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la sté [Localité 1] IMMOBILIER GESTION ET SERVICES, [Adresse 2] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile;
LAISSONS les dépens à la charge du S.D.C. [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la sté [Localité 1] IMMOBILIER GESTION ET SERVICES, [Adresse 2]
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 27 Mai 2026.
La Greffière, Le Président
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