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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 21 nov. 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LAMARQUE, en qualité d'assureur de la SARL LAMARQUE, S.A. LE GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
N° Minute : 25/00141
AFFAIRE N° RG 25/00179 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DTA6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 21 Novembre 2025 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 16 Octobre 2025 tenue publiquement par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [O], né le 22 novembre 1962 à [Localité 7] (40), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laure DARZACQ, avocat au barreau de DAX,
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. LAMARQUE, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°478 542 608, dont le siège social est sis [Adresse 5]
n’a pas constitué avocat
S.A. LE GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 6]
en qualité d’assureur de la SARL LAMARQUE
n’a pas constitué avocat
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
En 2019, Monsieur [S] [O] a confié des travaux de réfection de la toiture de sa maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 12], à la société LAMARQUE.
En janvier 2024, Monsieur [S] [O] a constaté des désordres au niveau de l’enduit et des peintures des façades de la maison, ainsi que des écoulements d’eau.
Son assurance protection juridique, la compagnie MAIF, a mandaté le cabinet EUREXO qui a organisé plusieurs réunions d’expertise amiable contradictoires. Dans son rapport du 23 juillet 2024, l’expert privé a constaté des désordres sur deux des quatre façades de la maison et des infiltrations dues à un défaut d’étanchéité du solin.
Suite à l’expertise amiable, la société LAMARQUE a effectué des travaux réparatoires et son assureur, la société LE GAN ASSURANCES, a indemnisé Monsieur [S] [O] pour les dégradations des façades à hauteur de 5.375,01 euros.
Monsieur [S] [O] a ensuite déploré la réapparition des désordres.
Le 28 février 2025, la société SCIERIE LABADIE a établi un devis de reprise des désordres à hauteur de 12.077,92 euros.
Par exploits des 18 et 24 septembre 2025, Monsieur [S] [O] a fait assigner les sociétés LAMARQUE et LE GAN ASSURANCES, prises en la personne de leurs représentants légaux, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, condamner la société LAMARQUE à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [O] indique que les travaux de reprise n’ont pas été correctement effectués par la société LAMARQUE, si bien que les mêmes désordres que précédemment se sont manifestés. Dès lors, il estime être bien fondé à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, ses démarches amiables étant par ailleurs restées vaines.
A l’audience du 16 octobre 2025, Monsieur [S] [O] a maintenu ses prétentions.
Régulièrement assignées, les sociétés LAMARQUE et LE GAN ASSURANCES n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens de la demanderesse, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elle a régulièrement déposées au greffe et auxquelles elle s’est référée lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.
En l’espèce, il est constant que la société LAMARQUE actuellement assurée auprès de la société LE GAN ASSURANCES, a effectué des travaux de réfection de la toiture de la maison de Monsieur [S] [O].
En outre, il n’est pas contesté que suite aux travaux effectués, des infiltrations et des désordres sont apparus sur les façades de la maison, conduisant la société LAMARQUE à effectuer des travaux de reprise et la société LE GAN ASSURANCES à indemniser Monsieur [S] [O] pour les dégradations des façades.
Monsieur [S] [O] déplore la réapparition des désordres malgré les travaux de reprise.
Aucune démarche amiable pour résoudre ces difficultés n’a abouti.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour Monsieur [S] [O] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec les sociétés LAMARQUE et LE GAN ASSURANCES afin d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l’espèce en obtenant la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer contradictoirement les désordres, leur cause, leur étendue, leur date d’apparition et les responsabilités encourues.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [S] [O], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à sa charge.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur. Monsieur [S] [O] sera donc condamné aux dépens.
L’équité ne justifie pas qu’il soit alloué à Monsieur [S] [O] une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Port. : 06.78.12.43.99 – Mèl : [Courriel 10]
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 2] à [Localité 12].
— Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Vérifier et décrire l’intégralité des infiltrations et désordres pouvant affecter la toiture et les façades de la maison, liés aux travaux effectués par la société LAMARQUE.
— En rechercher l’origine et les causes, et en préciser l’étendue.
— Donner son avis sur la date d’apparition des désordres.
— Vérifier si les infiltrations et désordres allégués existent en considération des documents contractuels liant les parties.
— Indiquer si les infiltrations et désordres allégués compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à déterminer les responsabilités encourues.
— Préciser les travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations et désordres éventuels et les chiffrer.
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
— Chiffrer l’ensemble des préjudices subi par le requérant.
— Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [S] [O] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 2.000 € (deux mille euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 5 janvier 2026 en garantie des frais d’expertise,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l’expert doit choisir les référents du service des expertises :
— En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
— En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 8]
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
DEBOUTONS Monsieur [S] [O] du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS Monsieur [S] [O] aux dépens de l’instance.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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