Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 août 2025, n° 25/03268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/03268 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FI5
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 août 2025 à
Nous, Cécile WOESSNER, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 27 juin 2025 par M. PREFET DE LA [Localité 2] à l’encontre de [R] [D] ;
Vu l’ordonnance rendue le 02/07/2025 par la cour d’appel de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, après infirmation de l’ordonnance rendue le 30/06/25 par le juge du tribunal judiciaire de LYON ;
Vu l’ordonnance rendue le 26/07/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par la cour d’appel de Lyon le 29 juillet 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Août 2025 reçue et enregistrée le 24 Août 2025 à 14h59 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [R] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. PREFET DE LA [Localité 2] préalablement avisé, représenté par Maître Morgan MORISSON, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON
[R] [D]
né le 19 Décembre 2005 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgan MORISSON, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
[R] [D] a été entendu en ses explications ;
Me Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [R] [D] le 16 mars 2024 ;
Attendu que par décision en date du 27 juin 2025 notifiée le 27 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 juin 2025;
Attendu que par décision en date du 02/07/2025, la cour d’appel de LYON a infirmé l’ordonnance rendue le 30/06/25 par le juge du tribunal judiciaire de LYON et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [D] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 26/07/2025, confirmée par la cour d’appel de Lyon le 29 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [D] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 24 Août 2025, reçue le 24 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il ressort des éléments du dossier que [R] [D] est dépourvu de documents de voyage et a déclaré dans son audition avoir perdu son passeport. L’administration a adressé le 27 juin 2025 aux autorités ivoiriennes une demande délivrance de laissez-passer consulaire, accompagnée des éléments nécessaires à son identification, et a adressé à ces mêmes autorités plusieurs relances en août 2025. De plus [R] [D] a déposé une demande d’asile en Allemagne, pays auquel l’administration a adressé une demande de réadmission le 30 juillet 2025. Ces démarches devraient aboutir à la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai.
Par ailleurs [R] [D] a fait l’objet de 14 signalisations au FAED principalement pour des faits de vol entre 2023 et 2025. S’il n’est justifié d’aucune condamnation, il a été récemment placé en garde à vue à deux reprises, pour des faits vol qu’il a reconnus, et a déclaré dans son audition commettre des petits vols pour manger (procès-verbaux des 19 juin et 26 juin 2025). Le caractère récent des faits et leur récurrence caractérisent l’existence d’une menace actuelle à l’ordre public.
Ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 24 Août 2025 de M. PREFET DE LA [Localité 2] et de prolonger exceptionnellement la rétention de [R] [D] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. PREFET DE LA [Localité 2] à l’égard de [R] [D] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [R] [D] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [R] [D] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [R] [D], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [R] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jonction ·
- Irrecevabilité ·
- Registre ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Accedit ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Sinistre ·
- Siège social ·
- Adresses
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Expulsion ·
- Résidence ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Eaux ·
- Mission d'expertise ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Permis de construire ·
- Sociétés
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Domicile
- Roi ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parc ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Votants ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Voie de fait ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Exécution
- Aide ·
- Consolidation ·
- Promesse d'embauche ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Emploi ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Incidence professionnelle ·
- Professionnel
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Assurance maladie ·
- Offre ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Préjudice corporel ·
- Dommage
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Indemnité d'éviction ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité ·
- Mission
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Contentieux ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Protection
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.