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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 avr. 2026, n° 26/01338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01338 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ECB
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 avril 2026 à 16h40
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Bélinda BURDZY, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 avril 2026 par M. [P] [X] ;
Vu la requête de [M] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 avril 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 22 avril 2026 à 12h28 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/01339 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Avril 2026 reçue et enregistrée le 23 Avril 2026 à 14h59 tendant à la prolongation de la rétention de [M] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01338 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ECB;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. [P] [X] préalablement avisé, représenté par Maître Me Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[M] [T]
né le 13 Juillet 1989 à [Localité 2] (ROUMANIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
absent,
représenté par son conseil Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de [H] [N] , interprète assermenté en langue , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Me Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI,
avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[M] [T] est absent, ayant refusé de se présenter ;
Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01338 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ECB et RG 26/01339, sous le numéro RG unique N° RG 26/01338 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ECB ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de VERSAILLES en date du 14 avril 2023 a condamné [M] [T] à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 20 avril 2026 notifiée le 20 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 avril 2026;
Attendu que, par requête en date du 23 Avril 2026, reçue le 23 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu que que, par requête en date du 22 Avril 2026, reçue le 22 Avril 2026, [M] [T] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative;
RECEVABILITE DE LA REQUETE DE LA PREFECTURE:
Aux termes de l’article L.742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative;
Aux termes de l’article R742-1 du même code, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative;
Et aux termes de l’article R743-2 du même code, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
Le conseil de l’intéressé soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture faute pour cette dernière de produire la justification de la notification à son client [M] [T] de l’arrêté de placement en rétention qu’elle apparait avoir pris à son encontre;
Si les articles précités ne précisent pas la liste des pièces utiles devant être jointes à la requête, hormis la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA, il est de jurisprudence constante que les pièces utiles au sens de l’article R743-2 du CESEDA sont les pièces indispensables pour permettre au juge d’apprécier la régularité de la décision de placement et statuer sur la prolongation; l’arrêté de placement en rétention de l’étranger, tout comme la preuve de la notification de cet arrêté à l’intéressé, constituent des pièces justificatives utiles aux sens de l’article R743-2 du CESEDA;
Le conseil de la préfecture fait valoir qu’il s’agit d’une simple erreur des services enquêteurs et que [T] [M] a bien reçu notification de l’arrêté de placement en rétention le concernant;
En l’espèce, force est de constater avec le conseil de l’étranger que si est jointe à la requête de la préfecture une décision n°2026 730 664 A portant placement en rétention de [T] [M], la preuve de la notification à l’intéressé de cette décision n’est pas jointe à la requête; si une notification d’une décision de rétention administrative à [T] [M] est jointe à la requête, cette notiification fait suite à une décision n°2026 730 665 A prise à l’encontre d’un dénommé [T] [F] dont il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un autre étranger;
Dans ces conditions, faute pour la préfecture de Savoie de joindre à sa requête la preuve de la notification à [T] [M] de la décision n°2026 730 664 A ordonnant son placement en rétention, l’irrecevabilité de la requête ne pourra qu’être constatée;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Au demeurant, il ne pourra également qu’être constaté à la lecture de la requête en date du 22 avril 2026, présentée par [M] [T], et de la décision portant placement en rétention jointe à sa requête par l’intéressé, que ce dernier s’est vu remettre une copie de la décision n°2026 730 665 A prise à l’encontre de [T] [F] et n’a donc pas été récipiendaire de la décision le concernant;
Dans ces conditions, l’irrégularité de la décision de placement en rétention sera constatée et la mainlevée de la rétention orodnnée;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la prolongation de la mesure de rétention est devenue sans objet à la suite de la mise en liberté qui a été ordonnée;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01338 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ECB et 26/01339, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01338 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ECB ;
DECLARONS recevable la requête de [M] [T] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [M] [T] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [M] [T] ;
DÉCLARONS irrecevable la requête du M. [P] [X];
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [M] [T] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [M] [T], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [M] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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