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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 4 mars 2025, n° 22/06398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
04 Mars 2025
2ème Chambre civile
60A
N° RG 22/06398 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-J44Q
AFFAIRE :
[P] [J]
C/
MACIF,
MATMUT,
CPAM d’Ille et Vilaine,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 17 Décembre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 04 Mars 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Julie BOUDIER, vice-présidente, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame [C] [X],
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [J]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
Mutuelle Assurance des Commerçants Industriels de France et des cadres et des salariés de l’industrie et du commerce dite MACIF, immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 781 452 511, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Philippe ARION de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Société MATMUT, immatriculée au RCS de Rouen sous le numéro 423 499 391, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Laura LUET de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
CPAM d’Ille et Vilaine, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 3]
défaillante, assignée à personne morale le 01/08/2022
Exposé du litige
Le 7 janvier 2017, madame [P] [J] a été victime d’un accident complexe de la circulation. Passagère du véhicule assuré par la MACIF et conduit par monsieur [L], elle subissait un premier accident, en lien avec le verglas, le conducteur perdant le contrôle du véhicule et s’immobilisant sur la route après plusieurs tonneaux.
Alors qu’elle se trouvait dans le véhicule accidenté, madame [J] a été percutée par le véhicule conduit par monsieur [A] et assuré par la MATMUT.
Hospitalisée à Rouen, les premières constatations ont révélé :
Une fracture du cadre obturateur droit
Une fracture de l’hémi-sacrum droit
Une luxation du coude droit
Une entorse grave du genou droit
Elle a présenté, en suite des faits, un état dépressif, attesté par son médecin traitant.
L’ITT a été fixée à 120 jours, par certificat médical du 15 mars 2017 rédigé par le docteur [M], chirurgien hospitalier.
Madame [J] a bénéficié de plusieurs expertises, qui ont constaté l’absence de consolidation de son état.
Par ordonnance du 27 juin 2018, le juge des référés a fait droit à la demande de la victime, désignant le docteur [B] en qualité d’expert et condamnant solidairement la MACIF et la MATMUT à lui verser la somme de 20.000 € à titre de provision.
Par ordonnance du 6 novembre 2019, le juge des référés a condamné les deux assureurs à verser à la victime la somme de 12.000 € à titre de provision.
Par ordonnance du 31 mars 2021, le juge des référés a ordonné une nouvelle expertise, désignant le docteur [B] et a condamné la MACIF à verser une nouvelle provision de 2.000 €. Une ordonnance de changement d’expert a été rendue le 9 septembre 2021.
Le docteur [S] a déposé son rapport définitif le 5 janvier 2022 et fixé la date de consolidation au 21 mai 2021, retenant :
Une assistance par tierce personne avant consolidation
Une incidence professionnelle
Des préjudices professionnels actuels et futurs
Un DFP fixé à 17 %
Des souffrances endurées à 4/7
Un préjudice esthétique temporaire à 3.5/7 puis 1.5/7
Un préjudice esthétique permanent à 1.5/7
Un préjudice d’agrément
C’est dans ces conditions que madame [J] a assigné la MACIF et la MATMUT, ainsi que la CPAM, en indemnisation de son préjudice, par acte d’huissier du 1er août 2022.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 6 août 2024 par voie électronique, [P] [J] demande au tribunal de :
CONDAMNER la MACIF et la MATMUT solidairement à verser à Madame [P] [J] les sommes suivantes après déduction de la provision de 40 000 € le 15 juin 2023 par la MACIF :
* 39 940 € au titre de la tierce personne avant consolidation
* 552 € au titre des frais de déplacement et divers
* 44 026 € au titre des pertes de gains actuels
* 252 209 € au titre de la tierce personne après consolidation
* 498 671 € au titre de la perte de gains professionnels futurs
* 70 000 € au titre de l’incidence professionnelle
* 176 262 € au titre de la perte de pension de retraite
* 480 € au titre du DFTT
* 15 120 € au titre du DFTP
* 20 000 € au titre des souffrances endurées
* 8 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
* 44 200 € au titre du DFP
* 2 800 € au titre du préjudice esthétique permanent
* 15 000 € au titre du préjudice d’agrément
CONDAMNER la MACIF et la MATMUT sur le fondement des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances au doublement des intérêts à compter du 7 septembre 2017 sur le montant des indemnisations fixées par le Tribunal avant imputation de la créance de la CPAM faute d’avoir présenté une offre d’indemnisation à Madame [P] [J] dans les 8 mois suivants son accident.
CONDAMNER la MACIF et la MATMUT à verser à [P] [J] la somme de 6 000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la MACIF et la MATMUT aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise médicale du Docteur [S].
A l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’elle a été victime d’un double accident de la circulation, dont sont responsables le conducteur de la voiture dans laquelle elle se trouvait et le conducteur du véhicule qui est venu la percuter dans un second temps, soit la MACIF et la MATMUT.
En application des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985, elle affirme que son droit à indemnisation est total dans la mesure où elle n’a commis aucune faute susceptible de réduire son droit à indemnisation.
Elle sollicite une condamnation solidaire des deux conducteurs, estimant que si les assureurs affirment que la responsabilité est partagée par moitié, elle n’est pas concernée par les règles contractuelles de répartition à contribution.
Considérant que son droit à réparation est intégral, elle sollicite ensuite indemnisation de ses préjudices, postes par postes.
Par conclusions signifiées par RPVA le 24 septembre 2024, la MACIF demande au tribunal de :
JUGER impliqués dans l’accident du 7 janvier 2017 dont a été victime Madame [J] les véhicules terrestres à moteur garantis par la MATMUT et la MACIF conduits respectivement par Monsieur [U] [A] et Monsieur [G] [E].
JUGER que Madame [P] [J] au moment de l’accident dont elle a été victime était pour le prime accident passagère et pour le second, piétonne et JUGER son droit à indemnisation entier au visa de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
JUGER qu’en l’absence de faute de conduite susceptible d’être opposée à l’un comme l’autre des 2 conducteurs des véhicules ainsi impliqués l’obligation indemnitaire intégrale due par chacun des assureurs concernés au bénéfice de Madame [J] sera entière avec une contribution à la dette de chacun des dits assureurs à concurrence de moitié.
A défaut, JUGER d’une nécessaire condamnation solidaire de la MATMUT et de la MACIF à indemniser intégralement Madame [J] et JUGER d’un recours subrogatoire de l’un des assureurs envers l’autre à concurrence de moitié, chacun devant supporter ainsi 50% à de la charge de la dette.
JUGER que la MACIF a fait offre indemnitaire provisionnelle à Madame [J] dans le délai de 8 mois suivant l’accident.
JUGER que la MACIF a fait offre indemnitaire définitive à Madame [J] par LRAR reçue dans le délai de 5 mois suivant le dépôt de son rapport définitif par le docteur [S] expert judiciaire.
JUGER satisfactoire les offres judiciaires de la MACIF notifiées au terme de ses premières écritures en défense et débouter Madame [J] de ses prétentions plus amples ou contraires lesdites offres se présentant ainsi :
➢ Dépenses de santé actuelle NEANT
➢ Frais divers 400 €
➢ Aide humaine temporaire : 16 922,70 €
➢ Perte de gains actuels à titre principal REJET
➢ Perte de gains actuels à titre subsidiaire 11 484,50 €
➢ Aide humaine permanente : REJET
➢ Perte de gains futurs : REJET
puisque dans l’incidence professionnelle
➢ Incidence professionnelle 50 000 €
➢ Perte sur retraite : Rejet puisque dans l’incidence professionnelle au mieux.
➢ Déficit fonctionnel temporaire 13 000 €
➢ Souffrances endurées 14 000 €
➢ Préjudice esthétique temporaire 2 000 €
➢ Déficits fonctionnels permanent 43 520 €
➢ Préjudice esthétique permanent 20 00 €
➢ Préjudice d’agrément REJET
JUGER à titre principal infondée la prétention à pénalité pour défaut d’offre provisionnelle dans le délai de 8 mois et débouter Madame [J] de sa prétention.
JUGER que les offres indemnitaires définitives de la MACIF, à titre subsidiaire ont interrompu le délai temporel des pénalités par LRAR en date du que 19 mai 2022.
JUGER à titre plus subsidiaire que les écritures en défense de la MACIF notifiées pour la première fois au fond ont interrompu le cours temporel des pénalités.
JUGER que l’assiette matérielle des pénalités ne pourra à titre principal porter, à les retenir, que sur les offres amiables de la MACIF par LRAR du mois de mai 2022 ou à titre plus subsidiaire sur celles judiciaires de ses premières conclusions.
Dans tous les cas JUGER qu’il y a lieu de limiter les pénalités aux seuls postes de préjudices extra-patrimoniaux à l’exception de ceux de nature patrimoniale.
STATUER ce que de droit mais en équité sur les frais irrépétibles.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
La MACIF ne conteste pas le droit à réparation intégrale de madame [J] et la pleine et entière obligation indemnitaire in solidum des deux assureurs défendeurs.
Sur la contribution à la dette, la MACIF fait valoir qu’il aurait été nécessaire de déterminer le comportement de chacun des conducteurs pour savoir si l’un ou l’autre avait commis une faute, mais qu’au regard des constats de l’enquête et du caractère anormalement glissant de la chaussée, aucune faute ne peut en réalité être reprochée, ni à l’un, ni à l’autre, ou alors une faute équivalente de type « défaut de maîtrise », de sorte que la répartition de la charge de la réparation doit se faire par moitié.
Elle sollicite alors que le tribunal juge les deux mutuelles défenderesses tenues d’indemniser solidairement les entières conséquences de l’accident au bénéfice de madame [J]. Elle demande que le tribunal constate que les deux défenderesses sont tenues par moitié à la réparation des dommages ou à défaut, qu’il décide que chacune dispose d’un recours envers l’autre à concurrence de moitié de la totalité de la créance de la requérante.
La MACIF discute ensuite les postes de préjudices sollicités par la demanderesse.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le par la voie électronique le 5 novembre 2024, la MATMUT demande au tribunal de :
Sur la contribution à la dette,
JUGER que les véhicules assurés MACIF et MATMUT sont tous deux impliqués dans l’accident du 7 janvier 2017 dont était victime Madame [J],
JUGER que la contribution de la dette incombera, à parts égales, à la MACIF et la MATMUT, assureurs des deux véhicules impliqués,
Sur l’indemnisation des préjudices de la victime,
DECLARER satisfactoires les indemnités offertes par la MATMUT,
DEBOUTER Madame [J] de ses demandes plus amples ou contraires,
DEDUIRE la somme de 55.500 euros versée à titre de provision ;
Sur le doublement des intérêts,
A titre principal, JUGER que la MACIF a présenté une offre d’indemnisation provisionnelle dans les 8 mois de l’accident et une offre définitive dans les 5 mois suivant le dépôt du rapport d’expertise qui fixait la date de consolidation de son état,
Par conséquent,
DEBOUTER Madame [J] de sa demande de condamnation solidaire de la MATMUT et la MACIF au doublement des intérêts au taux légal,
A titre subsidiaire, CONDAMNER la MACIF à garantir la MATMUT de toute condamnation qui serait prononcée au titre du doublement des intérêts,
Réduire à de plus justes propositions la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [J],
Statuer ce que de droit sur les dépens.
En défense, elle ne conteste pas que le véhicule conduit par monsieur [L], assuré par la MACIF et le véhicule de monsieur [A], assuré par la MATMUT, sont tous les deux impliqués dans l’accident dont la requérante a été victime.
Elle explique que sur le fondement des articles 1240 et 1251 anciens du code civil, applicables aux recours entre conducteurs ou assureurs de véhicules impliqués dans un accident de la circulation, la contribution à la dette de réparation a lieu en proportion des fautes respectives des conducteurs et, en l’absence de faute prouvée contre l’un ou l’autre, la répartition se fait par moitié.
Considérant que les deux conducteurs ont perdu le contrôle de leur véhicule en raison du verglas et de la pluie verglaçante, elle estime qu’il n’y pas de faute et que la charge finale doit être supportée par moitié par les deux assureurs. Elle ajoute que la juridiction des référés a statué en ce sens, condamnant la MATMUT à garantir la MACIF à hauteur de 50 % de la condamnation à provision. Elle explique que les provisions ont été versées par moitié depuis le départ.
Elle revient ensuite sur les postes de préjudices sollicités par la demanderesse.
* * *
Par décision du 14 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 17 décembre 2024.
A l’audience, les parties ont pu plaider par observations. L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2024.
Motifs
I- Sur le droit à indemnisation
A titre liminaire, il convient de rappeler d’abord que [P] [J] a été victime d’un accident de la circulation le 7 janvier 2017, impliquant deux véhicules conduits par monsieur [L] et monsieur [A], assurés respectivement auprès de la MACIF et la MATMUT.
En application des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation de [P] [J], victime directe, n’est pas contestable et n’est d’ailleurs pas discuté par les deux assureurs, lesquels sont donc tenus solidairement d’indemniser à parts égales l’intégralité du préjudice subi par la demanderesse du fait de l’accident survenu le 7 janvier 2017, aucun élément n’ayant permis de déterminer si l’un avait une responsabilité plus lourde que l’autre dans les dommages causés.
II- Sur les demandes indemnitaires
A- Préjudices patrimoniaux temporaires
1- Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé regroupent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Madame [J] ne sollicite aucune indemnisation de ce chef. Elle note seulement que la CPAM a fait connaître le montant de ses débours, qui s’élèvent à la somme de 28.924,55 €.
2- Tierce personne avant consolidation et aide à la parentalité
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Madame [J] fait valoir qu’elle n’était pas autonome en rentrant chez elle, a été immobilisée durant plusieurs semaines, avant de pouvoir se déplacer en fauteuil roulant manuel, sans pouvoir réaliser les actes de la vie courante, comme la toilette, l’habillage, se déplacer, effectuer les tâches domestiques.
Elle rappelle les besoins retenus par l’expert jusqu’au 25 janvier 2018 et explique qu’au-delà de cette date et avant consolidation, elle présentait toujours un besoin d’aide humaine, bien que le docteur [S] ne l’ait pas relevé. Elle explique que si l’expert a arrêté le besoin en aide humaine le 25 janvier 2018, à la veille d’une chute à l’origine d’une fracture de la cheville gauche, ladite chute était en lien avec ses difficultés à marcher résultant de l’accident. Elle explique que la consolidation n’a été acquise que 4 ans après l’accident, indépendamment de la chute.
Elle considère que le tribunal dispose des éléments suffisants pour retenir un besoin en tierce personne au-delà du 25 janvier 2018, au regard de douleurs neuropathiques persistantes, d’incontinence, de limitation des amplitudes articulaires du coude droit, d’une absence de limitation des amplitudes articulaires des hanches, d’une amyotrophie de la cuisse. Elle ajoute que le docteur [B], expert judiciaire ayant procédé au premier examen, avait retenu une heure par jour jusqu’au 13 mars 2019, soit après la date finalement retenue par le docteur [S]. Elle souligne que cette évaluation n’avait initialement pas été contestée par l’assureur. Elle ajoute qu’elle devait, à cette époque, prendre en charge ses deux enfants mineurs et qu’elle a eu besoin d’assistance à raison de 4 heures par semaine jusqu’à la consolidation.
Elle sollicite alors la somme totale de 39.940 €, sur la base d’un coût horaire fixé à 20€.
En défense, la MACIF fait valoir tout d’abord que la valorisation horaire retenue est excessive puisqu’il n’y a eu ni aide médicalisée, ni aide spécialisée, et que l’aide a été apportée par un membre de la famille non particulièrement formé. Elle ajoute que les tarifs à regarder sont ceux du moment des faits, soit, il y a plus de cinq ans.
Par ailleurs, elle explique que contrairement aux affirmations de la demanderesse, l’expert a bel et bien tenu compte du fait que madame [J] était, au moment de l’accident, mère de deux enfants, de 12 ans et 18 mois, ajoutant qu’il avait estimé que la blessée n’était pas en mesure de pendre en charge les deux mineurs durant toute la période où elle connaissait un déficit fonctionnel temporaire de 50 % et plus, soit du 7 janvier 2017 au 22 septembre suivant. Si l’expert se disait en difficulté pour évaluer le nombre d’heures nécessaires, l’assureur proposait de fixer ce besoin à 30 minutes par jour pour l’aîné et 1 heure par jour pour le plus jeune.
Ensuite, l’assureur note que l’expert a répondu au moyen de la requérante fondé sur un besoin d’aide humaine au-delà du 25 janvier 2018, la question lui ayant été posée par dire à expert. Ainsi, la MACIF rappelle que madame [J] a fait une chute le 26 janvier 2018, provoquant une fracture de la cheville et que l’expert a estimé que ladite chute n’était pas imputable à l’accident. Elle ajoute que le docteur [S] n’a pas retenu de besoin en aide humaine au-delà de la date du 25 janvier 2018 parce que la blessée était alors en mesure d’accomplir les actes essentiels de la vie courante et de prendre en charge des tâches domestiques.
La MACIF ajoute qu’elle a versé des provisions amiables et judiciaires, dont une grande partie a été versée entre le premier retour à domicile et l’été 2018, ce qui aurait permis de recourir aux services d’un tiers en tant que de besoin, ce dont il n’est pas justifié.
Jurisprudence à l’appui, elle ajoute que le coût horaire doit être évalué souverainement, en fonction de la nature de l’aide et assure qu’en l’espèce, l’aide apportée n’a été ni spécialisée, ni professionnalisée. Elle propose de fixer le coût horaire à 15 €, ajoutant que la mère de la blessée, qui l’a accueillie après l’accident, participait nécessairement aux tâches quotidiennes.
Elle propose alors, suivant les besoins et périodes retenus par l’expert, la somme de 11.095,20 € outre une somme de 5.827,50 € correspondant à l’aide à la parentalité d’une heure trente par jour du 7 janvier au 22 septembre 2017, tel qu’évoqué supra, soit un total de 16.922,70 €
La MACIF sollicite par ailleurs le rejet de la demande formulée d’une aide humaine à hauteur de 4 heures par semaine au-delà du 25 janvier 2018, expliquant que la demanderesse a doublé le nombre d’heures par rapport au dire à expert qu’elle précédemment formulé, et expliquant que l’expert a déjà répondu sur la question de ce besoin, qu’il n’a pas considéré établi. Elle estime que la demande ne peut qu’être rejetée au-delà de la date du 25 janvier 2018, puisqu’elle échoue à démontrer le besoin. Elle soutient que si madame [J] prétend avoir eu besoin d’aide pour la prise en charge des enfants, c’est en raison de sa séparation d’avec monsieur [L] – dont elle justifie d’ailleurs -, non en raison de l’accident. Elle affirme alors qu’elle ne saurait être tenue d’indemniser un besoin qui n’est pas directement lié aux faits de son assuré. Elle souligne en outre que la demanderesse se contredit elle-même en sollicitant, dans son assignation, 4 heures par semaine pour la prise en charge des enfants, puis une heure par jour dans ses dernières conclusions.
De son côté, la MATMUT considère également que la demande de madame [J] relative au besoin d’assistance postérieur à la date du 25 janvier 2018 ne se justifie pas.
Elle explique que la chute du 26 janvier 2018 est survenue plus d’un an après les faits initiaux, et alors qu’elle déambulait sans aide technique. Considérant que la perte d’autonomie consécutive à cette chute est sans lien avec l’accident dont son assuré est responsable, elle réclame le débouté de la requérante de toutes ses demandes visant la période postérieure au 25 janvier 2018. Elle ajoute que les cannes anglaises ont été abandonnées le 30 octobre 2017, que la radio du bassin du 11 janvier 2018 montre une consolidation, que les douleurs neuropathiques et l’incontinence déplorées ne justifient pas un besoin en tierce personne pour les actes de la vie courante.
Elle reproche à la requérante de se fonder sur le rapport du docteur [B] pour augmenter ses prétentions en aide humaine alors que le médecin n’avait pas décrit les besoins temporaires en tierce personne et que ses conclusions étaient provisoires. Elle souligne que le docteur [S] a, au contraire, détaillé les besoins pour justifier son évaluation. Elle rappelle également que l’expert a rejeté la causalité entre la chute du 26 janvier 2018 et l’accident du 7 janvier 2017, de sorte qu’en réponse au dire de la demanderesse, il n’a pas retenu de besoin en tierce personne après le 25 janvier 2018, faisant dire à l’expert que « les difficultés rencontrées par Mme [J] dans sa vie quotidienne tant sur le plan personnel que professionnel sont déjà prises en compte au titre des autres postes de préjudice et notamment du poste DFP ».
En ce qui concerne l’aide dans la prise en charge des enfants, elle souligne que l’expert a bien tenu compte des difficultés de madame [J], notamment lorsque sont DFT était de 50% et plus, et qu’il n’y a pas lieu de retenir davantage de besoin en assistance. Elle propose alors, au même titre que la MACIF, d’ajouter une heure trente d’aide quotidienne jusqu’au 22 septembre 2017, pour tenir compte de la prise en charge de deux enfants mineurs.
Elle fait siennes les conclusions de la MACIF relatives à la séparation du couple et au fait que madame [J] ait dû gérer seule ses deux enfants, les tiers responsables de l’accident ne devant pas être condamnés à l’indemniser de ce chef.
Enfin, et citant des arrêts retenant un coût horaire plus bas que celui demandé, elle sollicite que celui-ci soit fixé à 15 €, pour un montant total de 16.922,70 €.
En réponse, madame [J] déplore l’analyse non médicale du docteur [S], contraire au principe de réparation intégrale, puisque ce dernier confond le besoin en tierce personne provisoire avec le déficit fonctionnel permanent. Elle rappelle que l’aide humaine avant consolidation est un préjudice indépendant et qui ne peut être confondu avec le déficit fonctionnel permanent – donc post-consolidation, qui ne répond pas aux besoins en aide humaine avant consolidation.
Elle ajoute que le besoin en aide humaine s’apprécie in concreto au regard du besoin de la victime d’être aidée dans la prise en charge de ses jeunes enfants et que cette aide humaine est justifiée par l’état de dépendance des mineurs et l’impossibilité de la personne blessée de pouvoir répondre à leurs besoins. Elle déplore que le docteur [S] fonde son appréciation du besoin sur le fait que le conjoint de madame [J] s’occupait « sans doute » de manière habituelle et quotidienne des enfants, alors même que le couple s’est séparé peu de temps après l’accident, monsieur [L] ne participant aucunement à la prise en charge des mineurs.
Enfin, s’agissant du coût horaire, elle rétorque que le tribunal judiciaire de Rennes retient régulièrement la somme de 20 €.
En l’espèce, le docteur [S] retient les éléments suivants :
« Une assistance par tierce personne a été nécessaire :
— Trois heures par jour du 11 janvier au 20 avril 2017 puis du 28 juin au 18 aout 2017, correspondant aux périodes d’immobilisation (décubitus strict, utilisation d’un fauteuil roulant manuel), pour l’aide à la réalisation des actes essentiels de la vie courante (toilette, habillage, élimination, déplacement) et des tâches domestiques.
— Deux heures par jour du 21 avril au 22 juin 2017 puis du 19 août au 22 septembre 2017, correspondant aux périodes de reprise de l’appui, pour l’aide à la réalisation d’une partie des actes de la vie courante et des tâches domestiques.
— Une heure par jour u 23 septembre au 30 octobre 2017, date à laquelle les cannes anglaises étaient abandonnées, pour l’aide à la réalisation des tâches domestiques
— Quatre heures par semaine du 31 octobre 2017 au 25 janvier 2018, veille de la chute à l’origine d’une fracture de la cheville gauche pour l’aide à la réalisation des tâches domestiques.
Au-delà de cette date, madame [J] apparaissait médicalement capable de réaliser les actes essentiels de la vie courante et la réalisation des tâches domestiques. (…)
A la date de l’accident, madame [J] était mère de deux enfants de 12 ans et 18 mois. Durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total puis partiel à 75 % et 50 %, elle n’était ainsi pas en mesure d’assurer seule l’ensemble des activités parentales qui lui incombaient, notamment vis-à-vis de son plus jeune enfant. L’évaluation du quantum d’aide humaine de substitution ne nous semble cependant pas relever de la compétence d’un médecin ».
A ce stade, il convient de relever que le tribunal ne trouve dans les pièces communiquées aucune trace de la mention attribuée à l’expert judiciaire et évoquée par les parties selon laquelle « les difficultés rencontrées par Mme [J] dans sa vie quotidienne tant sur le plan personnel que professionnel sont déjà prises en compte au titre des autres postes de préjudice et notamment du poste DFP ». En tout état de cause, ce raisonnement est particulièrement erroné puisque l’indemnisation de la tierce personne correspond à la réparation de la perte d’autonomie avant consolidation et ne peut en aucun cas être prise en compte au titre du préjudice définitif de déficit fonctionnel permanent. L’aide humaine avant consolidation est un préjudice indépendant, qui ne peut être confondu avec le déficit fonctionnel permanent, qui ne répond pas aux besoins en aide humaine avant consolidation.
Ensuite, en ce qui concerne le taux horaire, il faut rappeler que l’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. Le tarif horaire de l’indemnisation doit tenir compte du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Il s’agit d’évaluer le taux en fonction du besoin d’aide, en quantité mais également en “nature”. Ainsi, le taux sera supérieur si l’aide apportée est spécifique au regard des besoins.
En l’espèce, n’est pas revendiquée une spécificité particulière de l’aide à apporter. Madame [J] ne justifie d’ailleurs pas du recours à des professionnels pour ses besoins en aide humaine temporaire.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 16 € le montant du coût horaire, correspondant à la jurisprudence habituelle du tribunal.
En ce qui concerne les périodes à retenir, il y a lieu d’observer que les parties sont en accord sur la période précédent le 25 janvier 2018. Restent à évaluer, d’une part, l’aide éventuelle postérieure à cette date et, d’autre part, l’aide à la parentalité, qui font débat en l’espèce.
S’agissant de l’aide dont la victime sollicite réparation pour la période postérieure au 25 janvier 2018, il y a lieu d’observer, d’une part, que le docteur [O] et le docteur [S] ont exclu tout lien entre l’accident du 7 janvier 2017 et la chute du 25 janvier 2018. Ainsi, le docteur [O] notait le 15 décembre 2021, en réponse à un dire de madame [J] en date du 7 décembre précédent : « Concernant la fracture de la cheville gauche du 26 janvier 2018, celle-ci faisait suite à un nouveau traumatisme avec chute de madame [J]. La nouvelle lésion concerne la cheville gauche, qui n’est le siège, initialement, d’aucune lésion traumatique lors de l’accident du 7 janvier 2017 d’après les pièces médicales. Cette lésion traumatique ne peut être mise en lien direct et certain avec l’accident de janvier 20177. Aucun dommage ne doit donc être évalué en lien avec ce traumatisme ». Le docteur [S] note, de son côté : « concernant l’événement du 25 janvier 2018, en l’occurrence une chute mécanique de sa hauteur, responsable d’une fracture de la malléole médiale de la cheville gauche, traitée orthopédiquement par une immobilisation par une botte en résine, on ne retient pas de lien direct et certain entre cet accident et l’accident du 7 janvier 2017 :
— Cet événement est survenu plus d’un an après l’accident initial,
— Il existe une discordance du siège entre les lésions initiales de l’accident du 7 janvier 2017 et les lésions secondaires à l’accident du 26 janvier 2018
— A cette date, la déambulation était assurée sans aide techniques ».
De fait, le bilan initial des blessures, établi par le CHU de ROUEN et repris par l’expert, mentionnait les lésions suivantes :
— Une fracture du cadre obturateur droit
— Une fracture de l’hémi-sacrum droit
— Une entorse grave du genou droit
— Une entorse bénigne de la cheville droite
— Une luxation du coude droit.
Il en résulte que le siège des lésions se trouvait manifestement et sans conteste du côté droit. Madame [J] fait évoquer des « déroulements » du genou gauche au cours de l’année 2017, sans néanmoins rapporter la preuve que ces difficultés étaient secondaires à l’accident. Madame [J] soutient également dans son dire du 4 janvier 2022, que la chute du 25 janvier 2018 est en relation avec « les séquelles orthopédiques de madame [J] depuis l’accident de la circulation dont elle avait été victime. En effet, la marche était très difficile au cours de l’année 2017 et vous aviez repris dans votre rapport que la reprise d’appui complet est autorisée le 22 septembre 2017 sous couvert de l’usage de deux cannes anglaises ». Or, il ne peut être valablement soutenu, sans preuve, que les difficultés à la marche évoquées sont liées à autre chose qu’aux séquelles du membre inférieur droit relevé par tous les experts. Autrement dit, dans la mesure où aucune séquelle de la jambe gauche (genou ou cheville) n’a été relevée au titre des lésions initiales ou des conséquences de l’accident, la requérante ne peut venir soutenir que la chute dont elle a été victime le 25 janvier 2018 et qui a occasionné une fracture à la cheville gauche est directement liée à l’accident puisque le siège des lésions est totalement différent et que les difficultés à la marche relevées par l’expert viennent des séquelles de la jambe droite, à défaut pour madame [J] de démontrer le contraire. Au demeurant, il n’est pas surprenant, au regard de ces séquelles de la jambe droite, que l’expert relève des difficultés à la marche en 2017, la « reprise d’appui complet » évoquée correspondant fort logiquement à la reprise d’appui sur la jambe droite, celle qui a été blessée au cours de l’accident. Dans ces conditions, le lien direct et certain entre les lésions de la jambe droite, les séquelles en résultant, et la blessure à la cheville gauche plus d’un an après l’accident n’est pas établi.
Au surplus, la pièce numéro 17 de la requérante, évoquée par son conseil au soutien de son dire, ne mentionne pas d’entorse de la cheville droite, contrairement à ce qui est soutenu. Par ailleurs, ni les radiographies du 15 décembre 2017, ni surtout leur compte rendu ne sont produits alors que la requérante soutient qu’elles démontraient « l’instabilité externe au niveau de la cheville » droite, ce qui ne peut donc être considéré comme établi. A cela s’ajoute que le docteur [B], destinataire des radiographies en question, a relevé que l’instabilité externe était « très modérée ».
A cela s’ajoute qu’à considérer qu’il existait une faiblesse du membre inférieur droit, madame [J] déambulait sans aide technique à la date de sa chute en janvier 2018, ce qui vient renforcer l’idée selon laquelle sa chute n’est pas liée aux séquelles de l’accident de voiture dont elle avait été précédemment victime.
En outre, le docteur [B], cité par la requérante au soutien de sa demande d’aide par tierce personne au-delà du 25 janvier 2018 écrit : « au niveau de la cheville gauche, elle ne se plaint de rien mais cela n’est pas à prendre en compte par rapport à son accident d’origine ». Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les conséquences de la chute du 26 janvier 2018 ne doivent pas être réparées au titre de l’accident du 7 janvier 2017.
En revanche, le docteur [B] note que la requérante souffrait de lombalgies au moment de l’expertise, qui justifiaient d’une cure en centre de réadaptation. Ces lombalgies étaient directement liées à l’accident, le docteur [V], prescripteur de la cure, expliquant que du fait de ses difficultés au genou droit, les douleurs lombalgiques étaient devenues intenses : « la marche se fait en boitant du fait d’une insuffisance musculaire du membre inférieur droit. (…) La position en antéflexion provoque des lombalgies basses tout comme la rétropulsion ». Le docteur [B] en déduisait : « actuellement, elle ne peut pas être considérée comme consolidée, et elle doit partir en rééducation à [Localité 11] ». Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le premier expert a considéré que les douleurs lombaires étaient liées à l’accident du 7 janvier 2017 et qu’il était nécessaire d’attendre les résultats des soins engagés avant de se prononcer sur la consolidation. Partant, à la date de l’expertise du 13 mars 2019, madame [J] souffrait des séquelles de l’accident à tel point qu’elle avait dû envisager une cure. Il en résulte que le premier expert a considéré qu’il était nécessaire que madame [J] bénéficie d’une aide au quotidien non en raison de sa chute du 25 janvier 2018 mais en raison de douleurs directement liées à l’accident du 7 janvier 2017. A cela s’ajoute que le docteur [S] avait également retenu des facteurs de diminution d’autonomie au-delà du 25 janvier 2018, telles que la persistance de douleurs neuropathiques et lombaires, des limitations d’amplitude, amyotrophie, outre un retentissement psychologique caractérisé par des attitudes d’hypervigilance et d’appréhension à la conduite automobile. Aussi, il y a lieu de prendre en compte un besoin d’aide à hauteur d’une heure par jour jusqu’au 13 mars 2019, date de l’expertise du docteur [B], à défaut d’autres éléments objectifs pour la période allant du 14 mars 2019 au 21 mai 2021, date de consolidation. En effet, le fait qu’elle se déplace sans aide technique à compter de septembre 2017 ne lui restitue pas pour autant toute autonomie.
En ce qui concerne l’aide à la parentalité, il y a lieu de relever que les défenderesses concèdent un besoin d’aide à la parentalité d’une heure trente par jour jusqu’au 22 septembre 2017, date à laquelle madame [J] n’avait plus besoin d’aides techniques. Pour les mêmes raisons qui ont conduit le tribunal à repousser la période durant laquelle madame [J] avait besoin de l’assistance d’une tierce personne, la période considérée pour l’aide à la parentalité sera allongée jusqu’au 13 mars 2019.
Au sujet du nombre d’heures, il y a lieu de considérer que s’il n’appartient pas à l’expert d’évaluer le besoin nécessité par la prise en charge de deux enfants de 12 ans et 18 mois, il peut néanmoins être relevé, à l’instar de la requérante, que les affirmations de l’expert selon lesquelles madame [J] avait « sans doute » bénéficié de l’aide de son conjoint sont peu objectives et non déterminantes. En effet, madame [J] rapporte la preuve de sa séparation et du fait qu’elle ait été seule à prendre en charge les deux enfants dès après l’accident. Il en résulte que si effectivement les conducteurs en cause ne sont pas responsables de la séparation, il n’en demeure pas moins que prendre en charge deux enfants en tant que parent seul diffère d’une prise en charge partagée. La prise en charge des mineurs, seule, aurait été incontestablement plus aisée sans l’accident qui lui avait fait perdre une partie de son autonomie (fauteuil roulant, puis béquilles, puis douleurs lombaires). Il y a donc bien lieu d’accorder réparation de la perte d’autonomie dans la parentalité, ce qu’au demeurant les défenderesses ne contestent pas, puisqu’elles formulent une offre.
Les défenderesses fixent le besoin d’aide à 30 minutes par jour pour l’enfant de 12 ans et 1 heure par jour pour l’enfant de 18 mois. Or, il y a lieu de prendre en compte le fait que contrairement aux observations de l’expert, madame [J] était seule et non en couple pour prendre en charge les enfants. Par ailleurs, la prise en charge d’un enfant de 18 mois ne saurait être réduite à une heure quotidienne en raison de sa totale dépendance vis-à-vis de son parent. Toutefois, au regard de la demande de la requérante, une aide à la parentalité d’une heure par jour sera ajoutée pour la période du 7 janvier 2017 au 13 mars 2019.
Au total, le besoin en aide humaine sera indemnisé selon le calcul suivant :
Aide au quotidien :
— Du 11 janvier au 20 avril 2017 + du 28 juin au 18 août 2017 :
154 jours x 3 heures x 16 € = 7.392 €.
— Du 21 avril au 22 juin 2017 + du 19 août au 22 septembre 2017 :
100 jours x 2 heures x 16 € = 3.200 €
— Du 23 septembre 2017 au 13 mars 2019 :
536 jours x 1h x 16 € = 8.576 €
Aide à la parentalité :
— Du 7 janvier au 13 mars 2019 = 799 jours x 1 heure x 16 € = 12.784 €.
Ainsi la réparation du préjudice de besoin d’assistance par tierce personne sera fixée à 19.168 + 12.784 = 31.952 €
3- Frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, qui sont fixés en fonction des justificatifs produits. Il peut s’agir du ticket modérateur, du surcoût d’une chambre individuelle, des frais de téléphone et de location d’un téléviseur, du forfait hospitalier etc.
La requérante sollicite le remboursement de ses frais de déplacement, notamment les trajets pour se rendre chez le médecin, le chirurgien, le kinésithérapeute. Elle évalue le nombre de kilomètres parcourus à 800 et produit la carte grise du véhicule utilisé. Elle produit également une attestation de monsieur [Z], kiné. Elle ajoute que le rapport d’expertise reprend les différentes visites médicales, et vient donc attester de l’existence de déplacements pour s’y rendre. Elle retient une indemnisation kilométrique de 0.69 € et fixe son préjudice à la somme de 552 €.
La MACIF tout comme la MATMUT déplorent la difficulté à prouver le nombre de kilomètres parcourus mais acceptent l’évaluation proposée par la victime de 800 kilomètres. En revanche, les deux compagnies proposent de fixer à 0,50 € l’indemnité du kilomètre, portant l’indemnisation à 400 €.
En l’espèce, madame [J] produit la carte grise de son véhicule, présentant 6 chevaux fiscaux. Pour les années 2017 à 2020 notamment, le barème fiscal des indemnités kilométriques prévoyait une indemnité de 0.568 € pour les véhicules de cette puissance. En 2021, le barème était fixé à 0.631. Ainsi, il y a lieu de retenir un montant moyen de 0.580 €.
Dès lors, l’indemnisation des frais divers sera fixée à 0.580 x 800 = 464 €.
4- Pertes de gains actuels
Les préjudices professionnels sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée pendant la durée de son incapacité temporaire, totale ou partielle. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, dont la perte de revenus se calcule en net (et non en brut), et hors incidence fiscale.
Madame [J] indique avoir signé le 5 janvier 2017 une promesse d’embauche après un entretien du 27 décembre 2016 et une période d’essai fructueuse du 29 décembre au 4 janvier 2017. Elle produit la promesse d’embauche datée et signée pour un contrat à durée indéterminée à compter du 6 février 2017.
Elle indique avoir été placée en arrêt de travail à compter de son accident du 7 janvier 2017, arrêt renouvelé plusieurs fois et jusqu’au 3 août 2021. Durant ce temps, elle n’a perçu aucune indemnité journalière.
Elle indique que selon la promesse d’embauche, elle aurait dû percevoir 846,67 € par mois entre le 6 février 2017 et le 3 août 2021, soit 44.026 €. Aussi, elle demande le versement de cette somme au titre de la perte de gains professionnels actuels.
En défense, la MACIF sollicite à titre principal le rejet de la demande.
Elle affirme en effet que la promesse d’embauche produite est sujette à caution et n’a été établie que pour les besoins de la cause, expliquant que la date de signature demeure incertaine, que la lettre mentionne une période d’essai dont la requérante ne justifie pas (ce qu’elle aurait pu faire en produisant sa fiche de paie), que madame [J] n’avait jamais mentionné un quelconque emploi ou une quelconque promesse d’embauche, ni devant les gendarmes quatre mois après les faits, ni devant le docteur [K], expert, en octobre 2017. Elle ajoute qu’alors que l’expert notait « absence d’arrêt temporaire des activités professionnelles », madame [J] n’a formulé aucune observation, ni dire. Elle s’étonne que la demande au titre de la perte de gains professionnels ne soit formulée qu’à partir du 13 mars 2019, soit plus de deux ans après les faits.
Elle ajoute que la CPAM n’a versé aucune indemnité journalière, ce qui viendrait démontrer que madame [J] n’avait pas constitué de droit en travaillant avant l’accident. A ce titre, elle ajoute que l’examen du relevé CARSAT démontre qu’elle n’a travaillé que par intermittence depuis des années, alternant entre chômage, congés parentaux, contrats de travail précaires. Elle estime que la requérante ne justifie d’aucun travail pour la période courant du 30 janvier 2015 à l’accident et considère ainsi démontrer l’absence d’activité professionnelle de la requérante au moment des faits. Elle ajoute que le relevé de carrière de la demanderesse démontre qu’elle n’a cotisé que 40 trimestres entre 2005 et 2018 et que sur ces trimestres, seuls 20 correspondaient à des trimestres travaillés, les autres correspondant à la perception de l’allocation vieillesse des parents au foyer.
Elle explique par ailleurs que les éléments concernant la société qui devait l’embaucher suivant la promesse produite viennent remettre en question la véracité du document. Ainsi, elle soutient que le projet d’embauche était douteux puisque personne n’a été embauché à la place de madame [J] ce qui viendrait démontrer que son embauche n’était pas indispensable. Par ailleurs, la société en question a été liquidée le 31 décembre 2019, le résultat d’exploitation n’ayant pas excédé 2.709 € en 2018 et 8.629 € en 2019. Elle ajoute que la rémunération du gérant a été inférieure au SMIC durant ces deux années, ce qui implique qu’il aurait été périlleux financièrement de maintenir, en sus, un emploi salarié, que les résultats ne permettaient pas de financer puisque sans les charges, le coût pour 20 heures hebdomadaires aurait avoisiné les 10.155,24 € à l’année, soit autant que ce qu’il se versait à lui-même. A cela s’ajoute que la société était déficitaire en 2017, soit l’année de l’embauche présumée de madame [J]. Elle estime alors que le document fourni est insuffisant à démontrer la réalité de la promesse d’embauche et la faisabilité du projet.
Elle explique par ailleurs qu’il faut calculer l’hypothétique perte à partir du salaire net et non brut, soit 668,86 € au lieu de 846,67 € et qu’en tout état de cause, à compter du 31 décembre 2019, elle n’aurait plus rien perçu, la société étant liquidée.
Enfin, elle soutient que madame [J] ne peut prétendre qu’à une « quadruple perte de chance » : celle de n’avoir pu répondre à la promesse formulée, celle de réaliser un projet professionnel soumis à caution du fait de sa faible assise financière, celle de travailler au-delà du 31 décembre 2019 et la perte de chance d’opérer une reconversion au-delà de cette date. Or, au regard du parcours professionnel de la demanderesse, la compagnie estime que la perte de chance n’est pas significative puisque sur 13 années, elle ne justifie que de 5 ans de travail, pour un revenu moyen inférieur à 300 € mensuels. Proposant d’indemniser la perte de chance à hauteur de 33 %, elle formule le calcul suivant :
668,86 € x 33% = 223 € x 51.5 mois (du 6 février 2017 au 21 mai 2021) = 11.484,50 €.
De son côté, la MATMUT expose qu’au moment de l’accident, madame [J] était sans activité professionnelle, de sorte qu’elle ne peut prétendre à l’indemnisation d’une perte de gains professionnels.
En réponse à la demande de l’intéressée, elle émet des réserves sur la promesse d’embauche produite. Ainsi, elle note qu’il n’est pas démontré que la promesse avait été renvoyée signée à la société avant l’accident. Elle ajoute que l’authenticité de la promesse est douteuse dans la mesure où la requérante ne justifie pas avoir effectué la période d’essai mentionnée au document par la production de sa fiche de paie. Elle ajoute que la perte d’emploi promis n’a été revendiquée par la blessée qu’au bout de deux années suivant l’accident. Elle fait siens les arguments de la MACIF à ce sujet, tant au regard des déclarations aux forces de l’ordre que lors des opérations d’expertise du docteur [K] au cours de laquelle elle s’est déclarée sans emploi et ce en présence de son conseil.
La défenderesse ajoute que madame [J] ne donne aucune précision sur les emplois occupés avant l’accident malgré les conclusions des assureurs. Elle en déduit que la requérante n’avait pas travaillé depuis de nombreuses années au moment de l’accident, ce qui explique d’ailleurs l’absence d’indemnités journalières versées par la CPAM. Elle ajoute que la demanderesse n’a pas perçu de pension d’invalidité, ni d’aide au retour à l’emploi, ce qui démontre qu’elle n’avait que peu travaillé les années précédent l’accident.
La MATMUT fait siennes également les remarques formulées par la MACIF autour de la société qui devait embaucher madame [J], ajoutant que depuis sa création, en 2015, la société n’avait jamais recruté de salarié, ce qui rend d’autant plus questionnante cette promesse d’embauche au regard de la faiblesse de l’assise financière.
En considération de ces éléments et de la carence probatoire de la requérante au sujet de ses emplois antérieurs à l’accident, elle estime que seule une perte de chance pourrait être indemnisée en l’espèce, à hauteur de 30 %. Elle ajoute que pour indemniser une telle perte de chance, la jurisprudence exige des éléments suffisants à caractériser le sérieux de ladite perte de chance, ce qui fait défaut selon elle dans le cas de madame [J]. Elle ajoute que si la validité de la promesse d’embauche était retenue, il faudrait tenir compte du fait que l’emploi ne pouvait se maintenir dans la durée au regard de la situation financière et de la liquidation intervenue le 31 décembre 2019. Elle en déduit que la demanderesse ne peut solliciter une perte de gains jusqu’en 2021 s’il est acquis qu’à compter de 2019, elle aurait perdu son emploi, sauf à violer le principe de réparation sans perte ni profit.
En réplique à la demanderesse, qui réclame désormais une perte de chance à 90 %, elle fait valoir que compte tenu de son parcours professionnel et des doutes relatifs à la promesse d’embauche, la demande n’est pas sérieuse. Elle ajoute que si madame [J] prétend avoir validé des trimestres à compter de 2005, elle n’a validé aucun trimestre en 2008, 2009, 2016, un seul trimestre en 2020, elle n’a par ailleurs validé les trimestres de 2005 à 2007 et de 2017 à 2018 que grâce à l’allocation vieillesse des parents au foyer, et qu’elle a été au chômage à diverses périodes en 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015. Elle ajoute que c’est non pas au regard de l’expertise du docteur [K] mais à l’étude du relevé de carrière de la demanderesse qu’elle soutient que celle-ci n’a pas travaillé ou très peu durant les années précédent l’accident.
S’agissant de la perte de chance de retrouver un emploi par la suite, elle rappelle que madame [J] n’a pas été déclarée inapte à tout emploi, l’expert relevant : « madame [J] est médicalement capable d’exercer une activité professionnelle sédentaire à temps complet avec une contre-indication aux tâches suivantes : port de charges d’un poids supérieur à 5 kg, station debout prolongée, activité bimanuelle. Madame [J] est incapable d’exercer un poste de service en restauration ou d’aide en cuisine, activité qu’elle exerçait depuis 2016 et pour laquelle un contrat à durée indéterminée lui avait été proposé au moment des faits ». Or, elle considère qu’il résulte de l’étude de la situation professionnelle de la requérante avant l’accident et des doutes émis sur la promesse d’embauche qu’il n’est pas établi que madame [J] avait une expérience ou une appétence particulière pour le domaine de la restauration.
Dans ces conditions, elle estime que seule la période comptant du 11 janvier 2017 au 31 décembre 2019 doit éventuellement être prise en compte au titre de la perte de salaire, soit (847,67 € /30 jours) x 454 jours d’arrêt de travail x 30 % de perte de chance = 3.843,88 €.
Aux moyens exposés par ses contradicteurs, madame [J] rétorque que le fait d’être sans emploi au jour de l’accident n’exclut pas l’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs et que la Cour de cassation a estimé qu’il fallait tenir compte des allocations chômage que la victime aurait dû normalement percevoir (Civ 2e, 23 octobre 2014).
Pour tenir compte des remarques formulées, elle demande désormais une perte de chance qu’elle estime à 90 %, considérant qu’elle a suffisamment démontré sa volonté de s’insérer professionnellement, datant d’avant l’accident au regard de la proximité de l’entretien avant embauche puis la réalisation de la période d’essai du 29 décembre 2016 au 4 janvier 2017 et la promesse d’embauche du 5 janvier 2017.
Elle ajoute qu’au jour de la promesse d’embauche litigieuse, l’entreprise existait depuis deux ans et que ce n’est que deux ans plus tard, en 2019, qu’elle a été liquidée. Elle en déduit qu’en janvier 2017, elle était existante et apte à assurer à madame [J] un emploi rémunéré. Elle ajoute que si la demande avait été fictive, elle aurait concerné un emploi à temps plein et non à temps partiel.
Elle précise, pour tenir compte de la liquidation de la société en 2019, qu’il doit être tenu compte de la perte des droits ASSEDICS qui aurait découlé de la perte de cet emploi en lien avec un licenciement économique.
Elle explique que la promesse d’embauche produite ne peut être considérée comme insuffisante à démontrer la réalité de la perte, la victime étant dépourvu d’autre moyen de démontrer ladite perte. Elle s’appuie sur un arrêt de la Cour d’appel d’Angers ayant retenu une perte de chance pour un homme privé de la possibilité de travailler alors qu’il avait démontré que l’entreprise allait lui proposer un CDI.
Enfin, elle affirme que la perte de gains professionnels ne saurait être limitée à la période du 11 janvier 2017 au 31 décembre 2019 comme le réclame la MATMUT en ce qu’il serait alors porté atteinte au principe de réparation intégrale du préjudice. Elle estime en effet que les pertes de gains professionnels actuels ne peuvent qu’être indemnisés jusqu’à la date de consolidation. Elle estime qu’elle n’a rien d’autre à démontrer que sa capacité à exercer un emploi de serveuse avant consolidation quand la MATMUT réplique qu’elle doit, au contraire, seulement démontrer qu’elle a bien perdu des revenus avant consolidation.
Elle soutient enfin que son relevé de carrière suffit à démontrer qu’elle a travaillé à partir de 2005 et qu’elle a validé des trimestres, notamment entre août 2014 et décembre 2014.
En l’espèce, il est exact, comme le soutient madame [J] que l’absence d’emploi au moment de l’accident n’exclut pas la possibilité d’un préjudice de perte de gains professionnels actuels. En effet, la perte d’allocation chômage peut tout à fait être prise en compte au titre de ce préjudice. Toutefois, encore faut-il démontrer une réelle perte, c’est-à-dire en l’espèce, qu’il appartenait à madame [J] de prouver qu’elle aurait eu, sans l’accident, soit une perte de salaire – ce qui suppose qu’elle travaillait au moment de l’accident, soit une perte d’indemnités chômages – ce qui suppose qu’elle en percevait au moment de l’accident, ce qu’elle ne fait pas, à étudier le relevé de carrière produit. En effet, et bien qu’elle affirme avoir cotisé des trimestres, ce qui est une réalité, le nombre cumulé de trimestres travaillés est insuffisant à lui ouvrir des droits et à permettre de considérer qu’elle a eu une carrière pleine ou presque avant l’accident.
Dès lors, sans aborder la perte de chance, qui, en tout état de cause, n’est pas établie au regard du faible nombre de trimestres cotisés à compter de 2005 et de l’échec de la requérante à démontrer une carrière professionnelle réelle avant l’accident – ce qui explique d’ailleurs l’absence de versement d’indemnités journalières ou d’aide au retour à l’emploi – , il y a lieu de regarder si madame [J] a bien été bénéficiaire d’une promesse d’embauche comme elle l’assure malgré les protestations et réserves de ses contradicteurs.
Or, si la promesse d’embauche produite au dossier est séduisante au premier regard, force est de constater que la signature de madame [J] n’est pas datée, que la signature pour l’établissement ne correspond pas à celle apposée sur l’attestation produite en pièce numéro 15 et qui aurait été rédigée par monsieur [N], gérant, et qu’enfin, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la concrétisation de cette promesse par la production de son bulletin de salaire pour la période d’essai qu’elle maintient avoir réalisée.
Madame [J] soutient qu’elle est démunie face aux contestations de ses adversaires, ne disposant que de ladite promesse, oubliant d’ailleurs d’évoquer l’attestation de monsieur [N]. Elle indique que la Cour d’appel d’Angers a retenu une perte de gains professionnels actuels pour un homme qui avait justifié de son embauche prochaine en contrat à durée indéterminée. Or, le cas ne paraît pas transposable en l’espèce, puisque que l’individu avait été victime d’un traumatisme crânien deux mois après son embauche en contrat à durée déterminée, ce qui présuppose d’ailleurs une période d’essai réalisée avec succès. Contrairement au cas de madame [J], la démonstration était faite de la réalité de son embauche, qui n’avait été empêchée que par l’accident dont il avait été victime. Or, la requérante ne rapporte ni la preuve d’un stage, ni la preuve d’une période d’essai qu’elle assure pourtant avoir réalisée, encore moins la preuve de son embauche dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, préalable à un emploi à durée indéterminée. La décision de la Cour d’appel d’Angers n’est donc pas transposable au cas de madame [J].
Par ailleurs, il est incontestable au regard des pièces relatives à la société l’Hippocampe, qui devait embaucher madame [J], que celle-ci ne disposait pas d’une assise financière suffisante pour recruter un salarié, même à temps partiel. Il faut rappeler en effet que ladite société n’avait, depuis sa création en 2005, jamais embauché de salarié, ce qui, à soi seul ne démontre pas le manque d’authenticité de la promesse d’embauche, mais qui, cumulé aux autres éléments, permet de s’interroger. Ainsi, la société en question a été liquidée le 31 décembre 2019. Le résultat d’exploitation n’a pas excédé 2.709 € en 2018 et 8.629 € en 2019. La rémunération du gérant a été inférieure au SMIC durant ces deux années, ce qui implique qu’il aurait été périlleux financièrement de maintenir, en sus, un emploi salarié, que les résultats ne permettaient de toutes façons pas de financer puisque sans les charges, le coût pour 20 heures hebdomadaires aurait avoisiné les 10.155,24 € à l’année, soit autant que ce que le gérant se versait à lui-même. A cela s’ajoute que la société était déficitaire en 2017, soit l’année de l’embauche présumée de madame [J]. Ces constats rendent d’ailleurs d’autant moins valable l’argument selon lequel une promesse d’embauche fictive aurait contenu une proposition d’emploi à temps plein, irréaliste et irréalisable en pratique au regard des bilans comptables.
Au demeurant, et pour reprendre les propos des défenderesses, aucun recrutement n’a eu lieu à la place de madame [J] de sorte qu’il est permis de s’interroger sur la réelle volonté/nécessité pour la société l’Hippocampe de recruter un salarié.
Enfin, au-delà des observations « techniques » au sujet de la pièce, une promesse d’embauche produite à plus de deux ans de l’accident alors qu’elle n’a pas été évoquée au moment des faits, ni devant le premier expert quelques mois après ne peut qu’interroger, et ce d’autant plus qu’aucune observation n’a été formulée lorsque le médecin a retenu l’absence d’arrêt des activités professionnelles.
Dans ces conditions, il résulte des éléments sus évoqués qu’il ne peut être considéré que madame [J] justifie d’une perte de gains professionnels actuels, ni d’une perte de chance. Par conséquent, la requérante sera déboutée de sa demande.
B- Préjudices patrimoniaux permanents
1- Tierce personne après consolidation
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Madame [J] explique qu’elle a eu besoin d’une tierce personne après consolidation.
Elle prétend que du fait de séquelles orthopédiques, de son taux de déficit fonctionnel permanent de 17%, et de la nécessité de prendre en charge ses deux enfants en bas âge, il serait incohérent de retenir qu’elle n’avait plus besoin d’aide au-delà du 21 mai 2021.
Elle ajoute que quatre ans après les faits, elle ne peut se mettre à genou, monter en équilibre sur un tabouret, porter des charges lourdes, courir. Elle éprouve beaucoup de difficultés dans le quotidien et les tâches ménagères, précisant, en outre, qu’elle vit au 3e étage sans ascenseur.
Elle s’étonne que l’expert ne se soit pas exprimé sur le besoin en aide humaine alors qu’il retient un taux de 17% d’incapacité permanente. Elle ajoute qu’il a pourtant retenu des limitations fonctionnelles au niveau des membres supérieur et inférieur droits.
Elle souligne que ses enfants avaient 12 ans et 18 mois au moment de l’accident et qu’elle a dû les prendre en charge seule. Elle ajoute qu’elle est en difficulté pour donner son bain à son plus jeune enfant du fait de ses douleurs au genou.
Elle ajoute qu’elle a peur de conduire ou d’être passagère d’un véhicule, ce qui lui complique la vie pour tous ses déplacements.
En considération de son DFP, du nombre de tâches ménagères qu’implique la vie avec deux jeunes enfants, de sa limitation fonctionnelle, elle sollicite que soit retenu un besoin d’aide de 4 heures par semaine à titre viager, rappelant que le tribunal est libre d’apprécier le rapport d’expertise. Elle soutient que la juridiction de céans l’a rappelé dans une décision du 13 janvier 2022, accordant une aide là où l’expert ne l’avait pas retenue.
Retenant un taux horaire de 20 €, elle sollicite alors, après capitalisation sur la base de la Gazette du Palais, taux 0, la somme de 412 jours / 7 x 4 heures x 20 € x 53.564 = 252.209€.
La MACIF s’oppose à cette demande d’aide humaine permanente rappelant que la demanderesse ne justifie d’aucun recours à une aide extérieure depuis son retour à domicile.
Elle ajoute que l’indemnisation de l’aide humaine temporaire a été proposée alors même que la blessée était retournée vivre chez sa mère, qui, en tout état de cause, aurait assuré l’entretien du logement, même sans l’accident.
Elle explique que madame [J] a expliqué à l’expert avoir intégré son propre logement en 2020, sans néanmoins préciser la superficie et le besoin en entretien. La compagnie ajoute que si madame [J] prétend vivre à [Localité 13] dans un appartement situé au 3e étage sans ascenseur, elle donne pour adresse dans ses conclusions un appartement à [Adresse 12]. Aucune information n’est donnée quant à ce domicile, ni aucun justificatif d’un éventuel recours à une aide extérieure.
Au sujet de l’aide à la parentalité, elle souligne que l’aîné de madame [J] est désormais âgé de 18 ans et son cadet de 8 ans, ce qui exclut qu’elle doive s’agenouiller pour donner un bain.
Elle ajoute que l’expert a considéré qu’à compter du 26 janvier 2018, elle était « médicalement capable de réaliser les actes essentiels de la vie courante et la réalisation des tâches domestiques ».
Elle termine son propos en indiquant qu’il appartient à madame [J] de démontrer son besoin, et ce d’autant plus que l’expert ne l’a pas retenu, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce, déplorant l’absence de production d’un quelconque élément factuel à l’appui de ses prétentions. Elle conclut en rappelant que le seul fait de souffrir d’un taux de déficit fonctionnel permanent n’implique pas nécessairement un besoin en aide humaine, ainsi que l’expert a pu le préciser.
La MATMUT souligne, à l’instar de sa co-défenderesse, que madame [J] ne démontre pas le préjudice dont elle réclame réparation, et ce d’autant moins que l’expert n’a pas retenu de besoin à compter du 26 janvier 2018, soit près de trois ans avant la consolidation. Elle reproche à la requérante de ne pas démontrer qu’elle a eu recours à une aide extérieure à compter de cette date. Elle déplore également que la demanderesse sollicite une aide viagère à la parentalité alors que ses enfants sont âgés de 18 ans et 8 ans, prétende que ses difficultés à monter les escaliers justifient une aide extérieure, souligne que sa peur de conduire et d’être passagère doit également aboutir à une indemnisation alors que la tierce personne ne pourrait aucunement régler la difficulté puisque sont concernés à la fois le fait de conduire et le fait d’être passager, enfin revendique une difficulté à se mettre à genou pour donner le bain à son fils alors que ce dernier est âgé de huit ans. Enfin, elle soutient que la décision sur laquelle se fonde madame [J] du 13 janvier 2022 n’est pas transposable au cas d’espèce puisque l’expert avait alors omis de statuer sur la question de l’aide, ce qui n’est pas le cas de madame [J], l’expert ayant au contraire considéré qu’à compter du 25 janvier 2018, elle n’avait plus besoin d’aide.
Enfin, elle affirme que l’existence d’un déficit fonctionnel permanent n’implique pas systématiquement un besoin d’aide en tierce personne.
En l’espèce, le déficit fonctionnel permanent retenu par le docteur [S] est fondé sur :
— « Le flessum irréductible du coude droit
— Les douleurs rachidiennes d’origine musculaire
— Les douleurs neuropathiques du coude et du genou droits
— Les répercussions psychologiques de cette atteinte séquellaire
— Les troubles urinaires
— Plus globalement, les conséquences liées à cette atteinte sur sa vie quotidienne »
La réparation du besoin en aide humaine vise à compenser la perte d’autonomie dans les actes essentiels de la vie courante. Il ne s’agit alors pas de compenser une difficulté ou une lenteur à exécuter certaines tâches, mais bien à réparer une perte d’autonomie. Ainsi, le référentiel [F] précise que la tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. L’aide dont il est question concerne les « actes essentiels » de la vie courante : se laver, se doucher, se déplacer, se nourrir, faire ses besoins naturels. « Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie ».
Au regard des conclusions de l’expertise, qui excluent un besoin en aide humaine post-consolidation, il eut été attendu une démonstration en bonne et due forme du besoin. Or, malgré ses prétentions, force est de constater que madame [J] ne rapporte pas suffisamment la preuve de sa perte d’autonomie et de son besoin en aide humaine. Si la difficulté à monter les escaliers s’entend, pour autant, la requérante ne justifie pas du besoin en aide humaine qui y correspond. Par ailleurs, les remarques formulées au sujet de la prise en charge des enfants sont nécessairement moins pertinentes au regard de leur âge, étant précisé que ce qui a pu justifier une aide humaine au moment de l’accident, en lien avec le jeune âge de l’enfant, n’est plus aussi vrai lorsque l’enfant est plus grand et donc moins dépendant de l’adulte. Les craintes que la requérante déplore dans la conduite et le fait d’être passager ne caractérisent pas non plus un besoin en aide humaine. En réalité, il semble que la requérante confonde les difficultés du quotidien, dont il n’existe pas de raison de douter au regard des séquelles caractérisant le déficit fonctionnel permanent, et la « perte d’autonomie » que vise à réparer le « besoin en aide humaine ». Or, madame [J] ne démontre pas en quoi l’impossibilité de « se mettre à genou, monter en équilibre sur un tabouret, porter des charges lourdes, courir » lui fait perdre son autonomie dans les gestes essentiels de la vie courante. A défaut de démontrer le besoin, elle n’est alors pas fondée à solliciter une indemnisation, encore moins viagère, et ce d’autant moins que l’aide dans la prise en charge des deux mineurs n’a pas vocation à perdurer.
Par conséquent, il y a lieu de débouter madame [J] de sa demande.
2- Pertes de gains professionnels futurs
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi ayant entraîné une perte ou une diminution des revenus du fait de l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Madame [J] fait valoir qu’après consolidation, elle a été incapable de trouver une activité professionnelle adaptée à son handicap.
Elle maintient qu’elle bénéficiait d’une promesse d’embauche à compter du 6 février 2017, qui lui offrait la perspective d’une stabilité professionnelle avec salaire mensuel.
Elle rappelle que le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 17 % au regard des séquelles qu’elle conservait au coude droit et au genou droit, ainsi qu’au dos, ajoutant que l’expert a retenu une contre-indication à certaines tâches : « port de charges d’un poids supérieur à 5 kg, station debout, activité bimanuelle », outre une incapacité à exercer dans le domaine de la restauration.
Elle précise qu’elle n’est titulaire d’aucun diplôme, et a peu d’expérience professionnelle. Dans ces conditions, les possibilités de reconversion sont particulièrement minimes. Elle ajoute qu’aucun des emplois qu’elle a pu exercer dans le passé (aide à domicile, agent de production) n’est compatible avec ses séquelles.
Elle explique alors qu’elle subit une perte de chance de retrouver un emploi de l’ordre de 90 %, puisqu’en l’absence de diplômes et en présence de limitations physiques pour certaines tâches, de nombreux emplois lui sont fermés. Elle ajoute que, handicapée et peu diplômée, ses chances de retrouver un emploi sont encore plus minces.
Elle propose alors de calculer son préjudice à partir du salaire de serveuse qu’elle aurait dû percevoir, soit :
— SMIC hôtelier : 1.430 € mensuels
— Age à la consolidation : 32 ans
— Barème Gazette du palais 2020, taux 0
— Période retenue : date de consolidation jusqu’à 65 ans.
Donc : 1.430 € x 12 mois x 32.289 x 90 % = 498.671 €.
La MACIF s’étonne que la perte de gains professionnels futurs soit calculée par la requérante non pas sur la base du salaire auquel elle aurait pu prétendre mais sur la base du SMIC hôtelier (pour un temps plein). Elle ajoute que la perte de chance ne caractérise pas un préjudice de perte de gains professionnels futurs mais plutôt une incidence professionnelle.
Elle rappelle ce qu’elle a pu développer au titre de la perte de chance de gains professionnels actuels, au regard du parcours atypique et haché de madame [J] et de la situation temporaire de travail qu’elle invoque, fondée en outre sur une attestation dont la défenderesse conteste l’authenticité.
Elle ajoute que l’expert judiciaire n’a jamais retenu que madame [J] était inapte à toute activité professionnelle, qu’il a seulement retenu certaines restrictions physiques et l’incapacité d’exercer dans le milieu de la restauration.
Elle poursuit soulignant que depuis la consolidation, il n’est nullement justifié d’une recherche active d’emploi, sauf à considérer la demande d’inscription à Pôle emploi produite, qui vaut à compter du 18 mars 2024, soit près de trois ans après la consolidation.
Elle ajoute que la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 8 février 2023, que pour indemniser la perte totale de gains professionnels futurs, les juges du fond doivent s’assurer de ce qu’il est bien démontré une impossibilité totale et absolue d’exercer une activité professionnelle à l’avenir. Elle estime que la solution est transposable au cas d’espèce.
Elle souligne que si madame [J] ne démontre pas qu’elle a travaillé de manière à tout le moins fréquente et régulière avant son accident, elle ne prouve pas plus qu’elle a travaillé ou cherché à le faire depuis la consolidation.
Elle fait valoir que la demanderesse ne peut valablement se fonder sur l’idée qu’à compter du mois de mai 2021, elle aurait pu intégrer une vie professionnelle à temps complet, dans le cadre d’un CDI et jusqu’à l’âge de 65 ans. Elle explique en effet tout d’abord que l’âge de 65 ans est tardif compte tenu de l’entrée sur le marché du travail à 18 ans et des deux enfants qu’elle a élevés. Ensuite, elle note que la promesse d’embauche produite est contestable, renvoyant à son argumentation sur ce point et que ladite promesse évoquait un emploi à temps partiel et non à temps plein. Elle prétend qu’alors que madame [J] se trouvait sans emploi, l’allocation vieillesse des parents au foyer lui procurait davantage de droits à la retraite qu’une activité professionnelle, même à temps plein. Elle précise qu’en tout état de cause, au 31 décembre 2019, date de liquidation de la société l’Hippocampe, elle aurait été sans emploi et sans expérience particulière dans le métier.
Au regard de ces éléments, elle exclut toute perte de gains professionnels futurs et sollicite le débouté de madame [J], estimant que l’indemnisation doit s’analyser au regard de l’incidence professionnelle (cf infra).
La MATMUT fait valoir que si madame [J] est, selon l’expert, médicalement inapte à un emploi dans le domaine de la restauration, elle reste « capable d’exercer une activité professionnelle sédentaire à temps complet avec une contre-indication aux tâches suivantes : porte de charges d’un poids supérieur à 5 kg, station debout prolongée, activité bimanuelle ». Elle n’est alors pas inapte à tout emploi et la réclamation fondée sur une inaptitude totale et définitive doit être rejetée. Elle se fonde sur l’arrêt de la Cour de cassation du 8 février 2023 précité notamment. Dans ces conditions, soulignant que madame [J] n’est pas inapte à tout emploi, elle soutient que l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs ne peut découler de sa seule inaptitude à un poste dans la restauration, domaine dans lequel elle ne démontre aucune expérience. Elle en déduit que madame [J] conserve une capacité de gains identique à celle qu’elle avait avant l’accident et ce d’autant plus que selon l’expert, elle pouvait exercer une activité professionnelle dès le 10 avril 2018.
Elle soutient que sous couvert de la notion de perte de chance, c’est bien une perte de gains professionnels futurs totale qu’elle réclame, ce qui implique que les arrêts précités de la Cour de cassation sont transposables. Elle explique à ce sujet que madame [J] procède à un « amalgame trompeur » en soutenant qu’elle ne demande pas une perte de gains mais une perte de chance alors qu’elle réclame 90 % d’un salaire de 1.430 € omettant ses capacités de gains restantes. Elle explique que la situation de madame [J] doit être appréciée in concreto, au regard des éléments fournis, soit de la promesse d’embauche litigieuse qu’elle produit. Elle rappelle qu’au jour de l’accident, madame [J] était sans profession et que la promesse d’embauche ne prouve pas le caractère durable de cette embauche. Elle ne bénéficiait donc pas de la somme de 1.430 € dont elle se sert de base pour son calcul. Dans ces conditions, elle fait valoir que la notion de « perte de chance » n’est utilisée par la requérante que pour déterminer un salaire de référence et donc une perte de gains. Ainsi, dans la mesure où à partir de ce salaire théorique, elle ne tient pas compte des capacités de travail retenues par l’expert, c’est bien une perte de gains professionnels totale qu’elle réclame, obligeant alors, selon la jurisprudence produite, le tribunal à vérifier l’incapacité totale de travail avant d’envisager l’indemnisation.
Elle souligne que si madame [J] avait effectivement intégré l’Hippocampe, elle n’y aurait travaillé en tout état de cause que deux ans à peine, puisque la société a été liquidée en décembre 2019. Elle ajoute qu’au regard des périodes de chômage et de congé parental, la carrière de madame [J] ne peut être considérée comme aussi complète qu’elle le prétend et ce d’autant moins qu’elle n’a pas fait d’études. Elle considère alors que la réclamation est démesurée et excessive, basée sur un salaire qu’elle était loin de percevoir au moment de l’accident.
Elle ajoute qu’il n’est pas exclu que madame [J] puisse retrouver un emploi compte tenu de ses capacités préservées, ajoutant que si la requérante assure ne pas être parvenue à trouver un emploi, elle ne démontre pas qu’elle ne pourra pas en trouver un, ajoutant que madame [J] ne justifie pas des démarches qu’elle a pu effectuer et qui seraient restées infructueuses.
Elle ajoute que madame [J] retient une perte de chance de 90 % qui ne tient pas compte des aléas. Or, elle ne justifie que d’une promesse d’embauche et non de la certitude d’un emploi, avec un salaire de 846,67 €, un parcours professionnel non linéaire et des périodes de chômage. Il en résulte que le pourcentage devrait être réduit puisque les aléas sont nombreux.
Réitérant que madame [J] est inapte à travailler dans la restauration mais apte à travailler dans les autres domaines, elle déplore que la requérante n’ait pas tenu compte des capacités de gains restantes. Elle en conclut que les pertes de gains professionnelles futures ne sont pas constituées. Elle ajoute qu’il appartient à madame [J], le cas échéant, de se rapprocher de la MDPH pour obtenir le statut de travailleur handicapé, pour tirer profit du cadre légal existant qui aurait pour vocation à faciliter son intégration professionnelle (avantages pour l’employeur et l’employé).
Dans ces conditions, rappelant que madame [J] était sans emploi depuis plusieurs années au moment de l’accident, n’a pas été déclarée inapte à tout emploi et n’a pas démontré l’impossibilité de retrouver un emploi, elle en conclut que sa situation actuelle n’est pas imputable à l’accident dont elle a été victime. Elle sollicite alors le rejet de la demande, les conséquences professionnelles autres que la perte de gains devant être abordées au titre de l’incidence professionnelle.
Madame [J] estime que les arrêts de la Cour de cassation produits par les défenderesses ne lui sont pas applicables puisqu’elle ne fait qu’une demande d’indemnisation partielle de l’ordre de 90 % au titre de la perte de chance. Elle ajoute qu’elle justifie de son inscription à Pôle Emploi. Elle estime qu’il s’agit d’une perte de chance de retrouver un emploi pour une personne porteuse de handicap et non diplômée.
La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi ayant entraîné une perte ou une diminution des revenus du fait de l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. En l’espèce, madame [J] était sans emploi au moment de l’accident. Elle ne peut donc arguer d’une perte de gains professionnels futurs basée sur un salaire qu’elle ne percevait pas. Le préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident. Or, dans le cas d’espèce, madame [J] ne percevant pas de revenus avant les faits, sa situation doit être examinée in concreto afin de déterminer si oui ou non elle est victime d’une perte de gains professionnels futurs.
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus, consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Concernant la perte de chance, il s’agit, par exemple, d’une victime qui ne travaillait pas lorsque le dommage est survenu mais conserve des séquelles qui l’empêchent dorénavant d’exercer une activité professionnelle ou réduisent ses possibilités d’emploi. Il sera donc nécessaire d’évaluer si madame [J] est victime d’une perte de gains professionnels futurs ou d’une perte de chance, l’une étant exclusive de l’autre, puisque dans un cas, la réparation porte sur une perte de salaire qui aurait dû être versé et dans l’autre, la réparation porte sur la perte de la possibilité d’exercer un emploi rémunéré. La perte de gains suppose que des revenus étaient versés avant le fait dommageable, tandis que la perte de chance suppose que la personne pouvait prétendre à un emploi rémunérateur.
Pour commencer, le docteur [S] note, au sujet des conséquences professionnelles : « Madame [J] est médicalement capable d’exercer une activité professionnelle sédentaire à temps complet avec une contre-indication aux tâches suivantes : port de charges d’un poids supérieur à 5 kg, station debout prolongée, activité bimanuelle. Madame [J] est incapable d’exercer un poste de service en restauration ou d’aide en cuisine, activité qu’elle exerçait depuis le 29 décembre 2016 et pour laquelle un contrat à durée indéterminée lui avait été proposé au moment des faits ». Il faut en déduire que l’expert ne retient en l’espèce pas de perte de gains professionnels futurs, mais une incidence professionnelle.
Madame [J] prétend qu’elle n’a pu retrouver un emploi après les faits, or, cette circonstance relève de l’incidence professionnelle plus que de la perte de gains. Elle ajoute qu’elle aurait dû travailler, suivant la promesse d’embauche qu’elle produit, ce qui relève de la perte de chance et non de la perte de gains. Elle souligne qu’elle a été déclarée inapte à un emploi dans la restauration, ce qui relève de l’incidence professionnelle, non de la perte de gains, qui s’apprécie in concreto. Or, concrètement, sans salaire de référence perçu avant les faits, il ne peut être argué d’une perte de gains.
Dans la mesure où elle ne percevait pas de salaire avant les faits, madame [J] se place logiquement sur le terrain de la perte de chance. Toutefois, elle opère une confusion, affirmant qu’elle a perdu une chance de pouvoir prétendre à un emploi du fait de ses séquelles, ce qui renvoie à l’incidence professionnelle, non à la perte de gains professionnels. En réalité et comme rappelé précédemment, la perte de chance relève d’une victime qui ne travaillait pas avant mais qui démontre que les séquelles résultant du fait dommageable l’empêchent totalement de travailler, ou réduisent sa possibilité de travailler.
Il s’agit donc d’évaluer en l’espèce une perte de chance puisque madame [J] ne travaillait pas au moment de l’accident. Or, la requérante, sous couvert de solliciter une perte de chance de l’ordre de 90 % de retrouver un travail, sollicite en réalité une perte de gains professionnels futurs calculée sur la base d’un salaire à temps plein. En effet, faisant fi de l’appréciation in concreto habituellement retenue en pratique et qui devrait conduire à établir une perte de chance sur la base du salaire auquel elle aurait pu prétendre (à considérer la promesse d’embauche comme authentique), soit 846,67 €, elle sollicite une perte de gains professionnels à partir de SMIC hôtelier à temps plein, soit 1.430 €, calculée jusqu’à 65 ans, âge de la retraite. Or, ainsi que le font valoir les défenderesses, un tel calcul n’est pas applicable en l’espèce, pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, la « perte » demandée correspond à une perte totale de gains professionnels, alors même que la demanderesse n’a pas été déclarée totalement inapte à l’emploi. En effet, pour réclamer un salaire à temps complet capitalisé jusqu’à 65 ans, elle ne tient pas compte du fait que l’expert l’ait déclarée apte aux autres professions que celles du domaine de la restauration. Ce faisant, elle réclame alors une perte totale de gains professionnels futurs, sur la base d’une impossibilité pourtant limitée au seul domaine de la restauration. Elle réclame une « perte de chance » pour établir un salaire de référence, et dans la mesure où elle ne tient pas compte des capacités de gains restantes déterminées par l’expert, c’est donc qu’elle demande une perte totale de gains. Or, la Cour de cassation rappelle que l’indemnisation de la perte totale de gains professionnels futurs ne peut être accordée que s’il est démontré une incapacité permanente et totale à travailler. En l’espèce, le docteur [S] a éliminé tout emploi dans le domaine de la restauration à l’exclusion des autres domaines, de sorte que madame [J] n’est pas totalement inapte au travail. Dès lors, il ne peut être envisagé de lui accorder une perte totale de gains professionnels futurs comme elle le demande.
Il eût été possible de retenir une impossibilité totale de travailler si la requérante en avait fait la démonstration (postulations, attestations, lettres de refus, échanges de mails, de courriers). Or, en l’espèce, les deux courriers émanant de Pôle emploi en date du 12 avril 2022 et du 18 mars 2024 sont bien insuffisants à démontrer en quoi madame [J] serait dans une impossibilité absolue de travailler malgré une recherche active d’emploi. Malgré un taux de 17 % d’incapacité fonctionnelle permanente, l’expert n’a en effet pas retenu d’incapacité totale de travail et même sans diplôme, madame [J] reste accessible à l’emploi ou ne démontre en tout état de cause pas le contraire. Il ne saurait alors être accordé de perte de gains professionnels totale.
Ensuite, pour évoquer la « vraie » perte de chance, il doit être tenu compte de la situation in concreto de madame [J]. Ainsi, une éventuelle perte de chance ne pourrait être évaluée qu’à partir des revenus qu’elle aurait dû percevoir, soit 846,67 € et non d’un hypothétique SMIC hôtelier à 1.430 € pour un temps plein. En outre, il faudrait considérer que madame [J] démontre qu’elle aurait pu percevoir un revenu sans l’accident, ce qu’elle peine à faire avec la seule promesse d’embauche produite. En admettant néanmoins que ladite promesse suffise à établir sur le principe qu’elle aurait perçu un revenu sans le fait dommageable, elle échoue à démontrer une perte de chance réelle en pratique. En effet, elle ne justifie pas en quoi elle aurait eu une carrière linéaire et sans interruption sans l’accident puisque, sur le marché du travail depuis 2005, elle n’a cotisé que 40 trimestres dont une partie non travaillée et ne prouve pas en quoi la situation aurait été différente après l’accident, surtout avec les difficultés évoquées. En outre, la promesse d’embauche, à la considérer authentique, ne permet pas d’établir que madame [J] aurait travaillé régulièrement jusqu’à 65 ans, et ce d’autant moins que l’établissement a fait l’objet d’une liquidation en 2019. Au surplus, l’âge retenu pour la fin de carrière n’est pas correct au regard de l’entrée sur le marché du travail à 18 ans et des deux enfants qu’elle a élevés. Autrement dit, les 90 % réclamés au titre de la perte de chance sont excessifs car ne tiennent pas compte des aléas (absence de sécurité de l’emploi, liquidation de la société employeur, carrière interrompue à de multiples reprises et non linéaire avant l’accident) qui la rendent inexistante au final ainsi qu’il avait été démontré au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Dans ces conditions, il doit être considéré que ni la perte de gains professionnels futurs, ni la perte de chance ne sont établis. Madame [J] sera alors déboutée de sa demande.
3- Incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Cette fatigabilité justifie une indemnisation nécessairement évaluée in abstracto. La perte d’emploi ultérieure pourra être considérée comme un préjudice nouveau si elle est la conséquence du dommage, faire l’objet d’une demande nouvelle et faire en conséquence l’objet d’une appréciation in concreto.
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Madame [J] fait valoir qu’elle subit une importante incidence professionnelle du fait de ses séquelles, puisqu’elle ne dispose pas de formation et qu’elle a toujours occupé des emplois nécessitant une bonne condition physique. Elle rappelle avoir été placée en arrêt de travail durant 4 ans et qu’elle a ensuite été dans l’incapacité de trouver du travail. Elle explique que de nombreux mouvements lui sont impossibles et qu’elle ne peut porter de charges lourdes ou rester en position debout de façon prolongée.
Au regard de son âge et du taux de déficit fonctionnel permanent retenu, de son manque de qualification, elle subit un préjudice professionnel considérable, doublé d’un retentissement psychique important, madame [J] vivant mal ses difficultés à retrouver un travail. Elle sollicite alors la somme de 70.000 €.
Au titre de l’incidence professionnelle, la MACIF expose que le taux de déficit fonctionnel permanent de 17 %, non contesté, implique nécessairement une dévalorisation sur le marché du travail et lui ferme un certain nombre de portes en terme de réorientation. Pour autant, elle rappelle que dans la mesure où la carrière professionnelle de madame [J] avant accident n’était pas complète et au contraire se trouvait très hachée et peu fournie, l’incidence professionnelle ne peut être qualifiée de considérable. Elle ajoute que sur 13 années, madame [J] n’avait en réalité validé que 5 années dont une partie non négligeable reposait sur l’allocation vieillesse des parents au foyer. Ainsi, rappelant que l’expert a déterminé qu’elle était admissible à retrouver un emploi à l’âge de 31 ans, elle estime que l’incidence professionnelle, au regard des éléments développés, peut être raisonnablement fixée à 50.000€. Elle note d’ailleurs que cette offre est en adéquation avec les éléments de jurisprudence les plus récents, qu’elle produit. Elle rappelle que l’investissement professionnel de madame [J] (avant et après l’accident) n’est pas démontré et qu’elle peut toujours, à l’âge de 36 ans, envisager une réorientation.
La MATMUT, considérant que l’expert retient une possibilité de réorientation professionnelle, propose la même somme de 50.000 € au regard de la pénibilité potentielle de son futur emploi au regard de ses séquelles et de la perte de chance professionnelle. Elle propose à l’appui de sa demande, un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 9].
En l’espèce, l’expert retient que « on peut considérer que madame [J] est incapable d’exercer un poste de service en restauration ou d’aide en cuisine, activité qu’elle exerçait depuis le 29 décembre 2016 et pour laquelle un contrat à durée indéterminée lui avait été proposé au moment des faits ».
Il a déjà été relevé au titre du déficit fonctionnel permanent :
— « Le flessum irréductible du coude droit
— Les douleurs rachidiennes d’origine musculaire
— Les douleurs neuropathiques du coude et du genou droits
— Les répercussions psychologiques de cette atteinte séquellaire
— Les troubles urinaires
— Plus globalement, les conséquences liées à cette atteinte sur sa vie quotidienne ».
Il en résulte que madame [J] subit sans conteste une pénibilité accrue à l’emploi. Toutefois, il y a lieu de souligner l’incohérence à venir soutenir l’impossibilité absolue de travailler et la pénibilité de l’emploi. En effet, soit madame [J] est, comme elle le prétend totalement inapte à l’emploi et de fait, la pénibilité ne doit pas être incluse dans l’incidence professionnelle, puisque travail il n’y aura pas, soit elle est apte à travailler, avec une pénibilité accrue, qui doit être indemnisée au titre de l’incidence professionnelle.
Pour les raisons précédemment évoquées et surtout au regard de l’expertise du docteur [S], madame [J] doit être considérée comme médicalement apte à travailler avec certaines restrictions (domaine et/ou gestes, postures), et que la pénibilité doit être prise en compte. Au-même titre, les difficultés à retrouver un emploi du fait de son manque de qualification et de son handicap, seront prises en compte.
Le tribunal fera siennes néanmoins les constatations des défenderesses quant à l’investissement professionnel relatif (démontré par le relevé CARSAT) et la carrière pour le moins non linéaire de madame [J] pour nuancer la dimension que la requérante souhaite donner à l’incidence professionnelle. Si en effet, il est incontestable que les séquelles ayant conduit à un taux de 17 % d’incapacité permanente définitive auront des répercussions sur la pénibilité du travail, l’incidence professionnelle doit s’apprécier à la lumière de la carrière professionnelle effective de la requérante et de ses capacités réelles (médicalement constatées) à retrouver un emploi.
Au regard de ces éléments, la somme de 50.000 € paraît réparer de façon juste l’incidence professionnelle évoquée.
4- Perte de pension de retraite
Madame [J] fait valoir qu’elle n’a pu cotiser après l’accident durant 4 années (lorsqu’elle était en arrêt de travail). Elle ajoute que la Cour de cassation permet de cumuler la perte de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et la perte des droits à la retraite, à condition que la perte de gains ne soit pas indemnisée à titre viager et que l’incidence professionnelle ne comprenne pas cette perte de droits à la retraite.
Elle explique qu’à partir du moment où elle a fait face à une perte de revenus, sa future pension de retraite a nécessairement été minorée. Affirmant qu’en perdant son emploi, elle a perdu des revenus et donc des droits à la retraite, elle sollicite l’indemnisation de cette perte, expliquant qu’elle n’aura pas pu cotiser autant que si elle avait travaillé jusqu’à 65 ans.
Pour calculer ses droits à la retraite, elle propose de diviser la perte de gains professionnels futurs par deux, d’appliquer le coefficient de perte de chance de 90%, et de capitaliser de manière viagère à compter de 65 ans. Elle obtient ainsi :
(1430/2) x 12 x 22.826 x 90% = 176.262 €.
En réplique, la MACIF soutient qu’en l’absence de perte de gains professionnels futurs, il ne peut y avoir de perte de droits à la retraite, que le relevé de carrière produit démontre que madame [J] n’entendait pas s’engager dans une carrière professionnelle quelconque, malgré la litigieuse promesse d’embauche produite, qu’elle ne démontre pas plus de projet de carrière avant qu’après l’accident, qu’elle a nécessairement cotisé pour sa retraite lors des périodes travaillées ou lors des périodes où elle percevait l’allocation vieillesse des parents au foyer, que le nombre de trimestres cotisés durant les 12 années précédent l’accident exclut que la pension de retraite soit supérieure au minimum qui sera en tout état de cause perçu (pension vieillesse minimale), qu’enfin, âgée de 34 ans (37 au jour du délibéré), madame [J] peut, sur les années à venir, s’investir sur le plan professionnel pour obtenir une meilleure retraite.
L’assureur note qu’au regard de ces éléments, il ne peut être considéré que madame [J] justifie de la perte revendiquée et sollicite alors le débouté.
La MATMUT considère, à l’instar de sa co-défenderesse, que madame [J] ne justifie pas du préjudice qu’elle allègue.
Elle rappelle que le docteur [S] n’a pas retenu une inaptitude à toute profession et une limitation de son temps de travail. En conséquence, l’accident n’a pas d’impact sur le montant de la pension de retraite. Affirmant que la blessée conserve une capacité de gains équivalente à celle antérieure à l’accident, elle note qu’il n’existe aucune incidence sur la pension de retraite.
L’assureur reproche également à la requérante, au-delà de sa carence probatoire, de proposer un calcul fantaisiste qui ne repose même pas sur le seul élément factuel qu’elle a produit, à savoir la promesse d’embauche pour un salaire mensuel de 846,67 €. Elle ajoute qu’au regard du relevé CARSAT, de la carrière en « dents de scie » et des revenus modestes voire précaires auxquels la demanderesse a jusqu’ici eu accès, il ne saurait être raisonnablement considéré que les droits à la retraite doivent être calculés sur la base de 1.430€ mensuels.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, la requérante, eu égard à son faible niveau de revenus, à sa carrière hachée, à l’absence d’emploi au moment des faits, aux revenus modestes promis, aurait, avec ou sans l’accident, perçu un minimum contributif, soit 684,13 € au regard du nombre de trimestres cotisés. Même si ses droits effectifs étaient inférieurs à ce montant, l’assurance retraite de la sécurité sociale complèterait pour atteindre cette somme. Ce minimum contributif étant supérieur à la perte de retraite mensuelle réclamée par la requérante (715 x 90% = 643,50 €), démonstration est faite que la perte de droit à la retraite n’existe alors pas.
En l’espèce, en l’absence de perte de gains professionnels futurs, il y a lieu de considérer que la perte de droit à la retraite n’est pas établie. Au surplus, à considérer le contraire, il y a lieu de constater qu’aucune perte effective de revenus n’est à déplorer puisque le minimum contributif que madame [J] percevra vraisemblablement à hauteur de 684,13 € mensuels est supérieur à la perte alléguée de 643,50 €.
Dans ces conditions et en l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice de perte de droits à la retraite, il y a lieu de débouter la demanderesse.
II- Préjudices extrapatrimoniaux
A- Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Son évaluation tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex: victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
Madame [J] réclame, au titre du déficit fonctionnel total, qui a duré 16 jours, la somme de 480 € sur la base d’une indemnité journalière de 30 € « pour tenir compte de l’évolution de la jurisprudence ».
La MACIF propose une indemnisation sur la base journalière de 25 €, soit 400 €. Elle explique qu’il n’y a pas lieu d’augmenter la base journalière, habituellement fixée à 25 €, même si madame [J] a mal vécu l’accident et qu’elle a rencontré des troubles dans les conditions d’existence. Elle ajoute que les deux périodes d’hospitalisation ont été malgré tout plutôt courtes (4 jours et 5 jours) et qu’elle a retrouvé pleine autonomie dans les 18 mois suivant l’accident. Elle ajoute qu’elle a pu reprendre la conduite deux ans avant la consolidation.
La MATMUT adopte les mêmes motifs, estimant que l’indemnité de 25 € est suffisante à réparer le déficit fonctionnel total. Elle fait valoir que l’arrêt de la Cour d’appel de Paris produit par la demanderesse à l’appui de sa prétention est contredit par plusieurs arrêts de la Cour d’appel de Rennes, fixant le taux journalier à 25 € ou moins.
En l’espèce, si la demanderesse est en droit de solliciter une augmentation du taux habituellement retenu, elle doit pour cela faire la démonstration d’un préjudice particulièrement important, au regard des troubles dans les conditions de l’existence, de la caractérisation d’un préjudice d’agrément temporaire ou d’un préjudice sexuel temporaire, non pris en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire. Or, en l’espèce, madame [J] se contente de demander un taux plus élevé pour tenir compte de l’évolution de la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris que la pratique de la juridiction rennaise contredit. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’augmentation du taux journalier.
Ainsi, le taux d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera fixé à 25 €.
Les parties s’accordent sur les périodes et taux relevés par l’expert. Dans ces conditions, le calcul sera le suivant :
— DFT total : 16 jours x 25 € = 400 €
— DFT partiel de classe IV (75 %) = 154 jours x 18.75 € = 2.887 €.
— DFT partiel de classe III (50 %) = 100 jours x 12.50 € = 1.250 €
— DFT partiel de classe I (25 %) = 1.354 jours x 6.25 € = 8.463 €
TOTAL : 13.000 €.
Ains, madame [J] se verra allouer la somme de 13.000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2- Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.
Madame [J] rappelle que l’expert a coté les souffrances endurées à 4/7. Elle développe les traumatismes physiques et psychiques qui ont été les siens suite à l’accident, rappelant aussi le contenu du compte rendu initial, à son arrivée aux urgences : traumatisme du membre supérieur droit, traumatisme rachidien, traumatisme du bassin, traumatisme du membre inférieur droit (rupture du ligament croisé antérieur et du ligament antérolatéral, lésion du ménisque, entorse de la cheville droite, notamment).
Elle explique que l’évolution a été marquée par la persistance de douleurs neuropathiques ayant nécessité un suivi au centre antidouleur, sans succès. Elle ajoute qu’elle a dû suivre de nombreuses séances de rééducation.
Au titre de ces souffrances, tant physiques que psychiques, elle se dit fondée à solliciter la somme de 20.000 €.
Rappelant que le référentiel [F] prévoit une indemnisation entre 8.000 et 20.000 € pour un tel préjudice, la MACIF propose d’indemniser madame [J] à hauteur de 14.000 €. Elle fait valoir que cette somme reste conforme à la jurisprudence récente.
La MATMUT demande que la somme soit ramenée à de plus justes proportions et n’excède pas 14.000 €.
En l’espèce, le docteur [S] note : « les souffrances endurées – physiques, psychiques et morales – peuvent être évaluées à 4/7 compte tenu du traumatisme initial, de l’hospitalisation, de l’immobilisation prolongée, de l’utilisation d’aides techniques pour se déplacer, des interventions chirurgicales, du caractère astreignant des soins (consultation kinésithérapie, centre antidouleur) et du mauvais vécu des faits accidentels ».
Au regard de ces éléments, des multiples fractures et des suites certes de complexité relative mais de longue durée, il y a lieu d’accorder à la demanderesse la somme de 17.000 € au titre des souffrances endurées.
3- Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
S’il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé si la demande en est faite.
Madame [J] sollicite la somme de 8.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, faisant référence à la cotation de l’expert à hauteur de 3.5/7, et à son alitement avant fauteuil roulant puis cannes anglaises. Elle souligne également que le médecin expert a retenu une cicatrisation longue et difficile.
La MACIF fait valoir que la cotation retenue par l’expert ne concerne qu’une fraction de la période avant consolidation. Elle explique que les 3.5/7 correspondent à la période où la blessée a dû bénéficier d’aides techniques pour se déplacer. Elle ajoute que l’expert a, par la suite, abaissé la cotation à 1.5/7 pour la période sans aides techniques et pour le préjudice esthétique permanent.
Elle explique qu’il serait incohérent d’allouer une indemnité de 8.000 € pour un préjudice temporaire alors que l’indemnité demandée pour le préjudice esthétique permanent est de 2.000 €.
Elle ajoute qu’en comparaison de ce qui a pu être accordé au titre du préjudice esthétique temporaire à une jeune femme de 21 ans devenue paraplégique dans les suites d’un accident qui avait eu lieu alors qu’elle était âgée de 20 mois, soit 10.000 €, il ne saurait être accordé une somme quasi équivalente alors que le préjudice a été moins long et moins important pour madame [J], plus âgée à la consolidation.
La MATMUT rappelle également que l’expert a coté le préjudice à 3.5/7 dans un premier temps, avant de l’abaisser à 1.5/7. Considérant que la maladie traumatique a duré un peu plus de 3 ans et qu’il y a lieu de scinder les deux périodes comme le fait l’expert, elle estime que l’indemnisation ne saurait excéder 2.000 €.
En l’espèce, le docteur [S] retient : « un préjudice esthétique temporaire est caractérisé du fait de l’altération de l’apparence physique, temporaire mais aux conséquences personnelles préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard de tiers. Ce dommage est évalué à 3.5/7 du 7 janvier au 30 octobre compte tenu de l’hospitalisation, de l’alitement prolongé, de l’immobilisation du membre supérieur droit et du membre inférieur droit, de l’usage d’aides techniques (fauteuil roulant, cannes anglaises) et de l’évolution cicatricielle. Au-delà de cette date, il est évalué jusqu’à la consolidation à 1.5/7 ».
Au regard de l’âge de la victime, de la localisation des blessures et cicatrices du recours aux aides techniques, de la durée du préjudice, d’abord coté à 3.5/7 durant plusieurs mois puis à 1.5/7 durant plusieurs années, il y a lieu d’accorder une indemnisation à madame [J] à hauteur de 4.000 € au titre du préjudice temporaire et de rappeler que ledit préjudice peut tout à fait justifier une indemnisation supérieure au préjudice permanent dans la mesure où il est bien souvent plus visible et infâmant que le préjudice permanent une fois cicatrisé.
B- Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
1- Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est défini comme consistant en la “réduction définitive du potentiel physique, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Il s’agit par conséquent de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence, qu’elles soient personnelles, familiales ou sociales, du fait des séquelles physiques et mentales qu’elle conserve.
Madame [J] rappelle que le taux de déficit fonctionnel permanent a été fixé à 17 % par le docteur [S]. Elle était alors âgée de 32 ans, le [Date naissance 2] 2021.
Elle estime que ce préjudice justifie que soit fixé à 2.600 € la valeur du point, portant à 44.200 € l’indemnisation réclamée.
La MACIF propose 43.520 € en considération du référentiel indicatif qui retiendrait une valeur du point à 2.560 €.
La MATMUT retient quant à elle une valeur du point à 2.500 € pour une indemnisation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 42.500 €.
En l’espèce, l’expert a fixé le taux d’incapacité permanente à 17%. Le référentiel [F] 2024 fixe à 2.560 € la valeur du point pour une victime âgée de 31 ans atteinte d’un tel taux.
L’indemnisation du déficit fonctionnel permanent sera donc fixée à 43.520 €.
2- Préjudice esthétique permanent
La victime peut subir, du fait du dommage, une altération définitive de son apparence physique, justifiant une indemnisation, laquelle doit tenir compte de la localisation des modifications, de l’âge de la victime au moment de la survenance du dommage, le cas échéant de sa profession et de sa situation personnelle.
Madame [J] explique qu’elle conserve des cicatrices à la suite de son accident, conduisant l’expert à coter ledit préjudice à 1.5/7. Elle sollicite la somme de 2.800 € à ce titre.
Les deux assureurs proposent de fixer l’indemnisation à 2.000 €, rappelant d’une part les cicatrices et d’autre part la jurisprudence.
En l’espèce, le docteur [S] a retenu : « un préjudice esthétique permanent est caractérisé du fait de l’altération de l’apparence physique de madame [J]. Ce dommage est évalué à 1.5/7 compte tenu des cicatrices chirurgicales et de l’attitude antalgique du membre supérieur droit ».
Le référentiel [F] propose de fixer jusqu’à 2.000 € le préjudice esthétique coté à 1/7 et entre 2.000 et 4.000 € le préjudice coté à 2/7. Pour la cotation retenue, la localisation des cicatrices, l’apparence antalgique du membre supérieur droit, par définition visible, il y a lieu de faire droit à la demande, à hauteur de 2.800 €.
3- Préjudice d’agrément
1Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou simplement limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités. L’indemnisation tient compte de l’âge de la victime, de la fréquence antérieure de l’activité, du niveau etc.
Madame [J] indique que l’accident a eu des répercussions sur ses activités de loisir et d’agrément. Elle indique que le docteur [S] a retenu un préjudice d’agrément concernant la course à pied antérieurement alléguée.
Elle rappelle que le préjudice d’agrément est constitué soit par l’impossibilité de pratiquer une activité soit par la limitation de ladite pratique.
Elle explique qu’elle aimait courir, ce qui lui est désormais très difficile.
Pour cette raison, elle sollicite la somme de 15.000 €.
En défense, la MACIF reproche à madame [J] de ne pas justifier de la pratique antérieure de la course à pied. Elle propose plusieurs arrêts de la Cour de cassation rappelant qu’en l’absence de preuve de la pratique antérieure, il ne saurait être procédé à l’indemnisation du préjudice d’agrément. Sans contester les douleurs et difficultés certaines de la demanderesse à la pratique de certaines activités, l’assureur note que cette dernière ne rapporte néanmoins pas la preuve de ladite pratique, antérieurement à l’accident. Elle ajoute que la Cour d’appel de Rennes a, dans un arrêt du 7 septembre 2022, considéré que la blessée, paraplégique, était privée de nombreux sports et loisirs, mais que cette privation était indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, conduisant la juridiction à rejeter la demande de préjudice d’agrément.
Au regard de ces éléments et de la carence probatoire de la blessée, l’assureur sollicite le rejet de la demande.
La MATMUT souligne les incohérences et variations dans le discours et moyens de madame [J], rappelant que cette dernière a affirmé dans un premier temps auprès du docteur [K] qu’elle ne pratiquait aucun sport, avant d’assurer au docteur [B] qu’elle était inscrite à la salle de sport et s’y rendait deux à trois fois par semaine, sans en justifier, et enfin, a soutenu devant le docteur [S], qu’elle courrait régulièrement.
Compte-tenu de ces éléments et de l’absence de preuve d’une quelconque pratique sportive avant les faits, l’assureur sollicite le rejet.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’expert n’évoque qu’un préjudice allégué, n’ayant, pas plus que le tribunal, été destinataire du moindre justificatif de la pratique d’une activité sportive antérieurement à l’accident. Dès lors, en considération de la carence probatoire de la blessée, il y a lieu de rejeter la demande.
III- Sur les pénalités de retard
L’article L211-9 du code des assurances dispose que “une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. (…) L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique”.
L’article L 211-13 du même code ajoute : “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif”.
Madame [J] affirme que la MACIF et la MATMUT devaient lui présenter une offre d’indemnisation définitive par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 8 mois de la survenue de l’accident, soit avant le 7 septembre 2017.
Elle relève qu’aucun des deux assureurs ne rapporte la preuve d’un tel envoi dans les délai et que par conséquent, les pénalités précitées s’appliquent.
Elle ajoute que c’est de manière inefficace que la MATMUT fait état de la convention IRCA, qui ne lui est pas opposable, puisque seule la loi BADINTER et les dispositions du code des assurances sont applicables en l’espèce.
Elle précise que le tribunal judiciaire de Paris a rappelé en 2015 que la contestation du droit à indemnisation n’emporte pas autorisation pour l’assureur de se soustraire à son obligation de formuler une offre.
Elle réclame par conséquent l’application de pénalités à compter du 7 septembre 2017 et jusqu’au jugement et portant sur l’assiette de l’indemnisation décidée par le tribunal.
La MACIF rétorque que les pénalités n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce, ni en fait, ni en droit.
Tout d’abord, elle souligne que sans consolidation dans un délai de trois mois après l’accident, il appartient à l’un des assureurs et non à l’ensemble des assureurs (en cas de pluralité de véhicules impliqués) de présenter l’offre dans un délai de huit mois. En l’espèce, elle revendique le mandat d’indemnisation qu’elle avait pris à la suite de l’accident, conformément à la convention IRCA, notant qu’elle avait proposé une provision dès avril 2017.
Elle ajoute que madame [J] a perçu la somme de 35.500 € à titre de provision avant sa consolidation, de sorte qu’elle ne peut prétendre que l’assureur a cherché à se soustraire à ses obligations.
Elle souligne ensuite que le code des assurances oblige l’assureur à faire une offre indemnitaire définitive dans le délai de 5 mois courant depuis la date à laquelle il a pris connaissance de la date de consolidation. Or, en l’espèce, le rapport définitif a été porté à sa connaissance le 6 janvier 2022 de sorte qu’il était tenu de faire une offre avant le 6 juin 2022. Or, l’offre définitive d’indemnisation a été adressée le 19 mai 2022 par LRAR, de sorte qu’elle estime avoir répondu aux prescriptions légales.
Elle soutient enfin que si par impossible le tribunal devait retenir des pénalités, celles-ci devraient s’arrêter non pas au jugement mais à la date de l’offre du 22 mai 2022 et à défaut, à la date des premières écritures, qui valent offre, de jurisprudence constante, et stoppent donc le cours des pénalités. Elle ajoute que les pénalités devraient porter sur les offres formulées et non sur les sommes retenues par le tribunal.
A titre plus subsidiaire, elle sollicite qu’en cas de pénalités, celles-ci ne portent que sur les préjudices extrapatrimoniaux, relevant que madame [J] a contribué au « manque » d’offre en ne produisant pas les justificatifs demandés.
De son côté, la MATMUT rappelle que l’article L 211-9 du code des assurances prévoit que l’offre soit formulée par l’assureur mandaté par les autres, en cas de pluralité d’assureurs. Elle explique que dans le cadre de la convention IRCA, c’est à la MACIF qu’a été donné le mandat d’indemniser la victime. Elle s’estime donc non tenue de formuler une offre à la demanderesse et souligne que la MACIF n’a jamais contesté son mandat aux fins d’indemniser madame [J].
Elle déduit de la combinaison de l’article L 211-9 et de la convention IRCA qu’en cas de pénalités, seule la MACIF devra les supporter. Elle soutient que la sanction du doublement de l’intérêt légal est une sanction personnelle, qui pèse uniquement sur l’assureur chargé d’indemniser le préjudice. Elle ne pèse d’ailleurs pas sur le débiteur définitif, qui n’a pas à supporter l’absence de diligence de l’assureur. Dans ces conditions, seule la MACIF est tenue.
A toutes fins utiles, elle fait valoir qu’en tout état de cause, la sanction n’est pas encourue par la MACIF en l’espèce, qui a formulé une offre provisionnelle en avril 2017 (dans les 8 mois de l’accident) et une offre définitive en mai 2022 (dans les 5 mois après rapport définitif), soit dans les délais impartis. Les offres, tant provisionnelle que définitive doivent être, selon elle, considérées comme respectueuses des prescriptions légales et en tout cas suffisantes au regard des justificatifs dont l’assureur disposait à l’époque.
Dans ces conditions, la MATMUT sollicite le rejet de la demande de pénalité et, à titre subsidiaire, si celles-ci devaient être ordonnées, fait valoir que seule la MACIF pourrait y être tenue.
En l’espèce, en vertu des dispositions de l’article L 211-9 du code des assurances, il y a lieu de retenir que seule la MACIF pourrait, le cas échéant, être condamnée à pénalités, dans la mesure où elle détenait le mandat à indemnisation – ce qui n’est pas contesté. A partir du moment où elle est désignée au sein d’une pluralité d’assureurs, pour indemniser la blessée, il ne saurait être reprochée à l’autre assureur d’avoir tardé à formuler une offre. De même qu’il ne peut être reproché à l’assuré responsable une offre tardive de son assureur, il ne peut être reproché à l’assureur non mandaté un retard dans la formulation de l’offre de la part de celui qui devait la formuler. Aucune pénalité ne saurait alors être mise à la charge de la MATMUT.
En ce qui concerne la MACIF, il y a lieu de relever que l’accident a eu lieu le 7 janvier 2017.
Selon le code des assurances, une offre provisionnelle devait donc lui être présentée dans les huit mois suivants, soit avant le 7 septembre 2017. Or, la MACIF justifie d’une offre provisionnelle formulée dès le 13 avril 2017, pour un montant de 1.500 €. Il ne saurait être considéré que l’offre était insuffisante au regard du peu d’information détenu à ce stade par l’assureur et du fait qu’à cet époque, madame [J] ne revendiquait pas de préjudice patrimonial au titre de la perte de gains (actuel ou futur), qui constitue in fine sa plus grosse prétention. L’offre indemnitaire provisionnelle doit donc être considérée comme ayant été formulée dans les délais.
Selon le même code, une offre définitive doit intervenir dans le délai de 5 mois suivant le rapport définitif contenant la date de consolidation. Le rapport ayant été rendu à la date du 5 janvier 2022, il appartenait à la MACIF de formuler une offre avant le 5 juin 2022. Or, il résulte des pièces communiquées qu’une offre a bel et bien été formulée à la date du 19 mai 2022, pour un montant total de 107.014 € dont la provision de 35.500 € déjà versée devait être déduite. Il en résulte que ce faisant, la MACIF a répondu aux prescriptions légales et n’encourt aucune pénalité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de madame [J] au titre des pénalités de retard sera rejetée.
IV- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La MACIF et la MATMUT succombant à l’instance, en supporteront par conséquent les dépens par moitié.
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État”.
Madame [J] demande la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner la MACIF et la MATMUT, par moitié, à payer à la demanderesse la somme de 2.000 € au titre des frais non répétibles qu’il/elle a exposés pour faire valoir ses droits.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
PAR CES MOTIFS
FIXE ainsi qu’il suit le préjudice subi par madame [J] résultant du double accident intervenu le 7 janvier 2017 :
Préjudices patrimoniaux
Temporaires
— Dépenses de santé actuelles : 28.924,55 € (créance caisse)
— Assistance par tierce personne : 31.952 €
— Frais divers : 464 €
Permanents
— Incidence professionnelle : 50.000 €
Préjudices extrapatrimoniaux
Temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire : 13.000 €
— Souffrances endurées : 17.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 4.000 €
Permanents
— Déficit fonctionnel permanent : 43.520 €
— Préjudice esthétique permanent : 2.800 €
DEBOUTE madame [J] de ses demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels actuels, de l’aide humaine permanente, des pertes de gains professionnels futurs, de la perte des droits à la retraite, du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE la MACIF et la MATMUT à régler à madame [J] les sommes suivantes avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement et à hauteur d’une moitié chacune :
Préjudices patrimoniaux
Temporaires
— Assistance par tierce personne : 31.952 €
— Frais divers : 464 €
Permanents
— Incidence professionnelle : 50.000 €
Préjudices extrapatrimoniaux
Temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire : 13.000 €
— Souffrances endurées : 17.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 4.000 €
Permanents
— Déficit fonctionnel permanent : 43.520 €
— Préjudice esthétique permanent : 2.800 €
DIT que les provisions éventuellement déjà versées devront être déduites ;
DEBOUTE madame [J] de sa demande au titre des pénalités ;
CONDAMNE la MACIF et la MATMUT aux entiers dépens ;
CONDAMNE la MACIF et la MATMUT à verser à madame [J] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit ;
LA GREFFIÈRE LE TRIBUNAL
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