Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 mars 2025, n° 24/07876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07876 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VWV
N° MINUTE :
9-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 26 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Raphaël RICHEMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0400
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [F] divorcée [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Francis TARTOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0581
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 janvier 2025
Délibéré le 26 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 26 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07876 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VWV
Par acte de commissaire de justice signifié le 9 août 2024, Monsieur [E] [Z] a fait assigner Madame [Y] [F] divorcée [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :
le constat de l’occupation sans droit ni titre de Madame [Y] [F] divorcée [L] du logement situé [Adresse 2] (lot 33) à [Localité 5] et son expulsion immédiate avec suppression des délais des articles L412-1 et L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution,la condamnation de Madame [Y] [F] divorcée [L] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 750 € outre les charges à compter du 9 mars 2018 et jusqu’à la reprise des lieux, et la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 20 janvier 2025, Monsieur [E] [Z] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, Madame [Y] [F] divorcée [L] s’est opposée aux demandes.
Elle a fait valoir qu’elle vivait dans les lieux depuis 30 ans et était titulaire d’un bail verbal.
Le juge se réfère pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties à l’acte introductif d’instance en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion
L’action en expulsion d’un occupant sans droit ni titre et aux fins de paiement d’une indemnité d’occupation est un acte conservatoire que tout indivisaire peut exercer seul.
En l’espèce, Monsieur [E] [Z] justifie être propriétaire indivis du logement faisant l’objet de la présente instance.
En défense, Madame [Y] [F] divorcée [L] ne conteste pas occuper les lieux depuis le 9 mars 2018. Si elle soutient être titulaire d’un bail verbal, elle ne produit aucun élément de preuve permettant d’établir une occupation des lieux en qualité de locataire, aucune preuve de paiement n’étant versée au débat.
Il doit dès lors être constaté que Madame [Y] [F] divorcée [L] est occupante des lieux sans droit ni titre, et il y a lieu de faire droit à la demande d’expulsion.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Suivant l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En application de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. »
En l’espèce, les circonstances de l’entrée dans les lieux de Madame [Y] [F] divorcée [L] n’étant pas justifiées, la voie de fait n’est pas établie et la demande de suppression des délais prévues aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution est donc rejetée.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’occupation des lieux sans droit ni titre est une faute qui crée un préjudice au propriétaire, justifiant de lui allouer une indemnité mensuelle d’occupation, ce à compter du 9 mars 2018 et jusqu’à la libération des lieux, l’indemnité étant allouée à Monsieur [E] [Z] en sa qualité d’indivisaire et pour le compte de l’indivision.
Au regard notamment des règles d’encadrement des loyers parisiens et de la superficie du logement, l’indemnité d’occupation sera fixée en l’espèce à 400 € par mois charges comprises et Madame [Y] [F] divorcée [L] sera condamnée à ce paiement.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens ne comprennent pas en l’espèce les sommations délivrées par commissaire de justice, ces actes ne relevant pas des actes nécessaires à l’instance.
L’équité commande de rejeter la demande de Monsieur [E] [Z] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Madame [Y] [F] divorcée [L] est occupante sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 2] (lot 33) à [Localité 5],
ORDONNE à défaut de libération volontaire des lieux son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
REJETTE la demande de suppression des délais des articles L412-1 et L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [Y] [F] divorcée [L] à verser à Monsieur [E] [Z] en sa qualité d’indivisaire et pour le compte de l’indivision une indemnité mensuelle d’occupation de 400 € (incluant les charges) à compter du 9 mars 2018 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux,
REJETTE toutes les autres demandes,
REJETTE la demande de Monsieur [E] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Y] [F] divorcée [L] aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’assignation mais pas celui des deux sommations,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Domicile
- Roi ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parc ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Votants ·
- Charges
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Requalification ·
- Amende civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Saisie conservatoire ·
- Procédure abusive ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Procédure civile
- Concept ·
- Habitat ·
- Condition suspensive ·
- Contrat de construction ·
- Consorts ·
- Garantie ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Condition ·
- Réalisation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Dommages et intérêts ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Accedit ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Sinistre ·
- Siège social ·
- Adresses
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Expulsion ·
- Résidence ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Eaux ·
- Mission d'expertise ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Permis de construire ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide ·
- Consolidation ·
- Promesse d'embauche ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Emploi ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Incidence professionnelle ·
- Professionnel
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Menaces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jonction ·
- Irrecevabilité ·
- Registre ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.