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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 17 juil. 2025, n° 24/14911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. JARIMO c/ S.A.S.U. JADE JEWELLERY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 24/14911
N° Portalis 352J-W-B7I-C6H23
N° MINUTE : 2
Assignation du :
12 Novembre 2024
contradictoire
Expertise :
M. [G] [B]
[Adresse 3]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. JARIMO
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître [J] [U] de la SELAS [U] MARUANI & ASSOCIES, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0428
DEFENDERESSE
S.A.S.U. JADE JEWELLERY
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Bertrand RACLET de l’AARPI OPERA AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0055
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assistée de Madame Stanleen JABOL, Greffière, lors des débats et de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier, lors de la mise à disposition au greffe,
DEBATS
A l’audience du 3 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Rendue mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 5 juin 2015, Mme [D] [V] a donné à bail renouvelé à la SARL Maluro des locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble situé à [Adresse 17] , pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 2015, pour se terminer le 31 mai 2024, moyennant un loyer annuel de 30 000 euros HT HC payable trimestriellement et d’avance.
Les locaux sont désignés ainsi qu’il suit :
“- au rez-de-chaussée de 4 ateliers, un bureau, deux WC, un local chaufferie et un local compresseur d’aire.”
— au premier étage de 3 bureaux, 8 ateliers, vestiaire avec douche et deux WC.”
La destination contractuelle des lieux est l’activité de “Etude, création, conception et fabrication d’articles et d’accessoires de mode et de maroquinerie, bijouterie fantaisie, industrie de fabrication de tous articles métalliques, dorure et traitement des surfaces.”
Auparavant, par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2023, la SASU Jade Jewellery venant aux droits de la précédente bailleresse a fait signifier à la SARL Jarimo venant aux droits de la société Malure un congé avec refus de renouvellement du bail et offre d’une indemnité d’éviction, à effet au 31 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, la société Jarimo a fait assigner la société Jade Jewellery devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir fixer les montants de l’indemnité d’éviction et d’occupation.
C’est dans ce contexte que par conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2025, la société Jade Jewellery a saisi le juge de la mise en état d’un incident demandant à celui-ci de :
— Désigner tout expert qui lui plaira avec pour mission de :
* se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
* visiter les lieux objet de l’éviction sis [Adresse 11] à [Localité 18], les décrire,
* fournir tous éléments permettant d’évaluer :
▪ l’indemnité d’éviction due à la société Jade Jewellery, conformément aux dispositions de l’article L.145-14 du code de commerce,
▪ l’indemnité d’occupation due par la société Jade Jewellery depuis la fin du bail jusqu’à son départ effectif des lieux conformément aux dispositions de l’article L. 145-28 du code de commerce ;
— Mettre à la charge de la société Jarimo le montant de la provision sur les frais d’expertise qui sera ordonnée ;
— Réserver les dépens de l’incident et ceux issus de l’expertise qui sera ordonnée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2025, la société Jarimo demande au juge de la mise en état de :
— Prendre acte de son accord de principe sur l’expertise sollicitée par la société Jade Jewellery, à titre de mesure avant-dire-droit,
— Réserver tous droits et moyens des parties, à cet égard,
— Statuer ce que de droit sur la désignation de la partie devant faire l’avance des frais d’expertise,
— Réserver les dépens du présent incident et ceux issus de l’expertise qui sera ordonnée, qui feront masse avec ceux de l’instance au fond.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l’audience.
L’incident a été plaidé à l’audience du 3 juin 2025, à l’issue de laquelle es parties ont été informées que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction ; les pouvoirs confiés au juge de la mise en état par le code de procédure civile ne se comprennent cependant que dans le cadre de l’instruction de l’affaire en vue de son jugement au fond par le tribunal.
Selon l’article L. 145-14 du code de commerce, l’indemnité d’éviction comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
Par ailleurs, l’article L. 145-28 du même code prévoit qu’aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, ce droit au maintien dans les lieux justifie le versement au propriétaire d’une indemnité d’occupation à compter de la date d’effet du congé et jusqu’à libération des locaux.
Enfin, les articles 143 et 144 du code de procédure civile disposent que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Compte tenu des spécificités du présent litige nécessitant l’apport d’éléments techniques échappant à la compétence du tribunal qui statuera au fond, il y a lieu de désigner un expert afin de donner un avis sur le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle le preneur peut prétendre et sur celui de l’indemnité d’occupation due par la société Jade Jewellery à compter du 1er juin 2024, le bail ayant expiré le 31 mai 2024 suite au congé avec refus de renouvellement signifié par la société Jarimo.
Les frais d’expertise seront avancés par moitié par chacune des parties.
Au regard de la nature du litige il est de l’intérêt des parties de recourir, dans le cadre de l’expertise, à une mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée par la médiation ; il convient en conséquence de la leur proposer.
En application des dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile et afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis après le dépôt de la note de synthèse de l’expert, selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui suivront le sort de ceux liés à l’instance au fond demeureront réservées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe à la date du délibéré,
Désignons en qualité d’expert :
M. [G] [B]
[Adresse 2]
01.45.44.51.46 – [Courriel 15]
avec mission, dans le respect du principe du contradictoire, les parties et leurs conseils ayant été convoqués :
— de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— de visiter les lieux, les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par la locataire,
— de rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant :
1°) de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction, au jour le plus proche de la libération des lieux, dans le cas :
— d’une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial,
— de la possibilité d’un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et, en tout état de cause, le coût d’un tel transfert, comprenant : acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial,
2°) d’apprécier si l’éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert,
3°) de déterminer, à la date du 1er juin 2024, la valeur locative du local commercial loué par la SASU Jade Jewellery permettant de déterminer l’indemnité d’occupation due par cette dernière,
Disons que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la juridiction avant le 30 décembre 2026 ;
Rappelons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne et pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission, par la personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
Disons que la SARL Jarimo et la SASU Jade Jewellery feront l’avance des frais d’expertise à hauteur de la moitié pour chacune d’elle, et devront verser au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris (tribunal de Paris atrium sud, 1er étage, [Adresse 19]) une consignation d’un montant de 2500 euros chacune (soit une consignation totale de 5000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 30 septembre 2025 inclus, avec une copie de la présente décision;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, et sauf demande de prorogation ou de relevé de forclusion, la désignation de l’expert sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de la carence de la partie à qui l’avance des frais d’expertise incombait ;
Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement par simple ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris ou son délégataire à l’effet de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction ;
Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de :
Madame [O] [Z]
[Adresse 1]
06 33 43 34 24 – [Courriel 13]
Disons que le médiateur n’interviendra pour satisfaire à l’injonction ainsi ordonnée qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a adressé aux parties sa note de synthèse,
Disons qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise,
Disons que le médiateur ainsi informé par l’expert aura pour mission :
* d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
* de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure,
Disons qu’à l’issue de ce premier rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse d’au moins l’une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en aviser l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission,
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
* le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
* le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige,
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues,
Disons que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties qu’il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondant,
Disons que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront,
Réservons les dépens,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 4 novembre 2025 à 11h30 pour vérification du versement de la consignation.
Rappelons que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Faite et rendue à [Localité 16] le 17 juillet 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, Parvis Robert BADINTER
[Localité 9]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 12], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : 0l.44.32.59.30 – 01.44.32.94.32 / fax : 01.44.32.53.46
[Courriel 20]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX014] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
— à défaut espèces : jusqu’à l.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
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