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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 9 janv. 2025, n° 23/00965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A3
JUGEMENT N°
du 09 Janvier 2025
Enrôlement : N° RG 23/00965 – N° Portalis DBW3-W-B7G-22HH
AFFAIRE : SMABTP ; Société Méridionale de Construction ( Me Georges GOMEZ)
C/ S.A.S.U. MCR BAT () – Groupama Rhône Alpes Auvergne (Me Jérôme TERTIAN)
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Stéphanie GIRAUD,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 09 Janvier 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025
Par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
LA SMABTP, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 775 684 764 et dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal en exercice
LA S.A.S. SOCIÉTÉ MÉRIDIONALE DE CONSTRUCTION (SMC), inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 800 275 695 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
toutes deux représentées par Maître Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, [Adresse 3]
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA S.A.S.U. MCR BAT, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 819 442 385 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
LA SOCIETE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 779 838 366 et dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE :
La société MERIDIONALE DE CONSTRUCTION (SMC), assurée auprès de la SMABTP, a entrepris en sa qualité d’entreprise générale des travaux de rénovation d’une terrasse, outre la réfection de l’étanchéité et la pose d’un platelage en bois sur lambourde selon devis en date du 28 décembre 2018.
Elle a sous-traité les travaux de platelage à la société MCR BAT, assurée auprès de GROUPAMA, selon factures du 24 et 31 décembre 2018.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 18 janvier 2019.
Le maître d’ouvrage a par la suite signalé des désordres affectant le platelage mis en œuvre.
Le 8 septembre 2020, la société MERIDIONALE DE CONSTRUCTION a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP, son assureur.
Une expertise amiable a été confiée par la SMABTP à la société INTEGREX. Celle-ci s’est déroulée en plusieurs accédits.
Les travaux ont été préfinancés par la SMABTP et exécutés par la société SMC MERIDIONALE.
Par courriel en date du 16 avril 2021, l’assureur de la société MCR BAT a opposé une position de non-garantie.
La société MCR BAT, elle-même sollicitée par la société SMABTP pour rembourser les sommes avancées par cette dernière, n’a pas répondu aux courriels de relance, ni aux mises en demeure.
Par assignation en date du 21 décembre 2022, les sociétés MERIDIONALE DE CONSTRUCTION et SMABTP ont attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE les sociétés GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNES, et MCR BAT aux fins de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 2241 du code civil,
Vu les articles 1231-1 du code civil, et L121-12 du code des assurances,
Condamner la société MCR BAT in solidum avec la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à verser à la SMABTP la somme de 28.075 euros,
Juger que la condamnation portera intérêts à compter du 7 juin 2021, et subsidiairement à compter du 10 mai 2022,
Condamner la société MCR BAT in solidum avec la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à verser à la SMABTP la somme de 5000 euros pour résistance abusive à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société MCR BAT in solidum avec la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à verser à la SMABTP la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG23/00965.
Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 30 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE demande au tribunal de :
Vu les articles, 1231-1, 1240 et 1792 du code civil,
A titre principal,
Juger que la société SMC et son assureur la SMABTP sont défaillantes dans la démonstration d’une faute imputable à la société MCR BAT en lien avec les désordres allégués,
Débouter la société SMC et son assureur la SMABTP de leurs demandes dirigées contre la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
Subsidiairement,
Juger que la société MCR BAT n’était pas assurée au titre des prestations réalisées,
Juger que la société GROUPAMA est bien fondée à opposer une non garantie pour défaut d’activité déclarée,
Juger qu’aucune résistance abusive ne saurait lui être reprochée,
En conséquence,
Débouter la société SMC et son assureur la SMABTP de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Mettre hors de cause la société GROUPAMA,
Plus subsidiairement,
Faire application de la franchise contractuelle d’un montant de 1000 euros par sinistre opposable à tous tiers s’agissant d’une garantie facultative,
En tout état de cause,
Condamner la société SMC et son assureur la SMABTP à payer à la société GROUPAMA la somme de 3000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Me Jérôme TERTIAN.
La société MCR BAT est défaillante.
La procédure a été clôturée le 26 septembre 2024, fixée à l’audience du 24 octobre 2024, et mise en délibéré à la date du 9 janvier 2025.
*
**
*
MOTIFS :
Sur les demandes de la SMABTP et de la société MERIDIONALE DE CONSTRUCTION
Les demanderesses et principalement la SMABTP recherche la responsabilité de la société sous-traitante MCR BAT.
Il ressort des pièces produites qu’il ne peut être contesté que la société MCR BAT est intervenue dans le marché en qualité de sous-traitante de la société SMC.
Les travaux ont été réceptionnés par le maître d’ouvrage le 18 janvier 2019. 6 mois après, des décolorations et des marques consécutives au passages des fauteuils roulants des pensionnaires étaient constatées. Lors de l’été 2020, d’importantes déformations de lames accompagnées de cassures ont été observées, menaçant gravement la sécurité des occupants de l’Ehpad résidence du palais.
Le sinistre a été déclaré aux assureurs.
La SMABTP a procédé au préfinancement des travaux et agit dans le cadre d’un recours subrogatoire.
Les demanderesses s’appuient sur un rapport d’expertise amiable établi en plusieurs accédits par la société INTEGREX mandatée par la SMABTP pour retenir la responsabilité de la société MCR BAT.
Il ressort des rapports établis suite aux différents accédits (qui résultent d’une seule et même mission pour le même désordre) que la société MCR BAT n’a pas été présente à tous les accédits.
S’il n’est pas contesté que l’expertise amiable, non réalisée par un expert judiciaire contrairement aux allégations des demanderesses, mais par un expert mandaté par la SMABTP, a constaté divers désordres et dommages, et en a conclu à des imputabilités le tribunal ne peut que constater qu’aucun autre élément de preuve ne vient corroborer ce rapport d’expertise amiable.
Il sera rappelé aux demanderesses et notamment à la SMABTP qui in fine est la seule à formuler des demandes contre les défenderesses, les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile aux termes desquelles « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Ainsi il résulte desdites dispositions, que le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une des parties par le technicien de son choix, peu importe que la partie adverse y ait été régulièrement appelée et y ait ou pas participé.
De sorte, qu’en l’espèce, le tribunal ne peut se fonder sur la seule expertise réalisée par la société INTEGREX, cette dernière n’étant corroborée par aucune autre pièce, pour retenir la responsabilité de la société MCR BAT. Il eut été opportun de solliciter une expertise judiciaire qui aurait permis d’avoir une analyse objective des éventuelles responsabilités et imputabilités.
Par voie de conséquence, faute de démontrer l’imputabilité des désordres à la société MCR BAT par d’autres éléments probants que ceux joints à l’assignation, les sociétés SMABTP et SMC seront déboutées de leurs demandes tant contre la société MCR BAT que contre la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE. En effet, la recherche de la garantie de l’assureur implique la démonstration de la responsabilité de l’assuré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce en l’état de l’insuffisance des éléments de preuve.
Enfin, s’agissant de la demande de dommages et intérêts, celle-ci sera également rejetée en l’état de ce qui précède.
Sur les demandes accessoires :
La SMABTP succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Jérôme TERTIAN, et au paiement de la somme 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
*
**
*
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, après audience publique à juge unique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal :
Déboute les sociétés SMABTP et SMC de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne la société SMABTP à payer à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SMABTP aux entiers dépens de l’instance,
Accorde le bénéfice de la distraction des dépens à Me Jérôme TERTIAN,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A3 du tribunal judiciaire de Marseille, le 09 janvier 2025.
Le Greffier Le Président
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