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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 5 mars 2026, n° 24/03343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domiciliée au dit siège de la société, S.A. MAAF ASSURANCES, CPAM DE LA DROME |
Texte intégral
N° RG 24/03343 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJQZ
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 05/03/2026
à :
— la SELARL CABINET FORT ET ASSOCIES,
— la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [N] [P] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Alain FORT de la SELARL CABINET FORT ET ASSOCIES, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSES :
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège de la société
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la Drôme
CPAM DE LA DROME
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Dominique DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Gaëlle SOUCHE
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 décembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [N] [P] épouse [X] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 10 mai 2021 à [Localité 2] dans les circonstances suivantes : employée à la déchetterie de [Localité 2] en qualité d’agent de production par l’association CLAIR SOLEIL, elle a été heurtée par une remorque, tractée par un véhicule utilitaire appartenant à M. [B] [Q] [F] (assuré auprès de la société MAAF ASSURANCES), qui effectuait une marche arrière et l’a coincée entre le portail et une benne à ordures.
Elle a été transportée au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 2] par les sapeurs-pompiers.
Le bilan radiologique du rachis dorsolombaire effectué sur place a révélé l’absence de toute lésion osseuse d’origine traumatique. Mme [N] [P] épouse [X] a pu regagner son domicile avec prescription de paracétamol, sans contention vertébrale, avec délivrance d’un arrêt de travail jusqu’au 14 mai 2021 pour « contusion (du) rachis dorsolombaire suite à un traumatisme par écrasement ».
Le docteur [U] [Y], désigné en qualité d’expert amiable par la société MAAF ASSURANCES, a déposé un premier rapport d’expertise daté du 18 octobre 2021, concluant à l’absence de consolidation de l’état de santé de Mme [N] [P] épouse [X].
Il a déposé un second rapport d’expertise médicale daté du 26 juillet 2022, fixant la date de consolidation au 19 juillet 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 2 et 15 octobre 2024, Mme [N] [P] épouse [X] a fait assigner la société MAAF ASSURANCES et la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme devant le présent tribunal afin d’obtenir la réparation de son préjudice corporel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2025
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de Mme [N] [P] épouse [X] (assignations délivrées à la société MAAF ASSURANCES et la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme les 2 et 15 octobre 2024) ;
Vu les dernières écritures de la société MAAF ASSURANCES (conclusions déposées le 18 avril 2025) ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, régulièrement assignée, et le montant définitif des débours exposés par cette dernière, communiqué à la juridiction par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, suivant lettre datée du 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Sur le droit à indemnisation :
Attendu que le droit de Mme [N] [P] épouse [X] à obtenir l’indemnisation intégrale des dommages qu’elle a subis, sur le fondement des articles 1 à 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté ;
II- Sur l’évaluation et l’indemnisation des préjudices de la victime :
Attendu qu’il résulte du dernier rapport d’expertise médicale du docteur [U] [Y], que Mme [N] [P] épouse [X] a subi, à la suite de l’accident survenu le 10 mai 2021, une contusion du rachis dorsolombaire suite à un traumatisme par écrasement ;
Attendu que les conclusions définitives du docteur [U] [Y] sont les suivantes :
« Pas d’hospitalisation
Arrêt d’activité professionnelle imputable du 10 au 14/05/2021, du 25/05 au 15/06/2021, puis du 02 au 22/05/2022 ;
Gêne temporaire partielle de classe 1 du 10/05/2021 au 18/07/2022
Date de consolidation : 19/07/2022
AIPP : 3 %
Souffrances endurées : 2,5/7
Absence d’autres postes de dommage »
Attendu que les conclusions de l’expert sont admises par les parties, qui ne produisent aucun avis ou rapport médical contraire ;
Attendu que Mme [N] [P] épouse [X] était âgée de 58 ans au moment de la consolidation ; qu’au jour de l’accident, elle exerçait la profession d’agent de production en espaces verts, au sein de l’association CLAIR SOLEIL, suivant contrat à durée indéterminée et à temps complet conclu le 1er octobre 2020 (faisant suite à un premier contrat à durée déterminée du 27 août 2020) ;
Attendu que compte tenu de ces éléments, des constatations médicales, des pièces justificatives produites et des observations des parties, il convient d’évaluer les préjudices subis par Mme [N] [P] épouse [X] comme suit :
1°) préjudices patrimoniaux :
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— dépenses de santé actuelles :
. prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme : 886,72 €
. restées à charge : 193,00 € (montant non contesté par l’assureur)
— perte de gains professionnels actuels :
. pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme (indemnités journalières) : 898,85 €
. restés à charge : 937,00 € (montant non contesté par l’assureur après production par la demanderesse des pièces justificatives demandées dans ses dernières écritures) ;
— assistance temporaire par tierce personne : non retenue, en l’état des constatations du docteur [U] [Y] (« elle est restée autonome pour l’ensemble des gestes ordinaires de la vie courante, a continué ses tâches domestiques et n’a pas interrompu la conduite automobile, tout en précisant qu’elle doit s’arrêter au bout de quinze minutes pour se détendre (…) ») et étant observé que les difficultés décrites par sa fille dans une attestation datée du 27 septembre 2022 peuvent être liées, en tout ou partie, à son état antérieur (nombreux accidents du travail ayant conduit à la perception de rentes et à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé).
b) préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
— incidence professionnelle :
Attendu que la définition de ce poste de préjudice, retenue dans le rapport rédigé en juillet 2005 par le groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels (dit “commission Dintilhac”) est la suivante : « Cette incidence professionnelle à caractère définitif a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.(…) » ;
Attendu que dans le cas de Mme [N] [P] épouse [X], il convient de considérer que les séquelles décrites par le docteur [U] [Y] (lombalgies à irradiation ascendante, port régulier d’une ceinture de soutien lombaire, cauchemars sans reviviscence, sensibilité des gouttières latéro-lombaires basses à la palpation, sans contracture musculaire, mobilisation lombaire appréhendée et douloureuse dans les différents secteurs) sont à l’origine d’une augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé par la victime, nonobstant les aménagements de son poste de travail par son employeur (activité limitée à l’accueil des usagers et à la vérification de leur carte d’accès) ;
Que ce préjudice sera réparé par la condamnation de la société MAAF ASSURANCES à payer à Mme [N] [P] épouse [X] une indemnité de 6.000,00 € ;
— assistance définitive par tierce personne : non retenue (pour les motifs exposés ci-dessus pour le poste « assistance temporaire par tierce personne », auxquels il convient de se reporter) ;
2°) préjudices extra-patrimoniaux :
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : 1.107,50 € (soit 443 jours x 25 € x 10 %, montant non contesté par l’assureur) ;
— souffrances endurées (évaluées à 2,5/7 par l’expert) : 4.300,00 €
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent (3%) : 3.900,00 €
— préjudice d’agrément : non retenu, en l’absence de pièces permettant d’établir la pratique par la victime, antérieurement à l’accident, d’une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
3°) total général (1° + 2°) : 18.223,07 € (dont 1.785,57 € pris en charge par la la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme) ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner la société MAAF ASSURANCES à payer à Mme [N] [P] épouse [X] la somme de 16.437,50 € à titre d’indemnisation de son préjudice corporel (dont à déduire la somme de 3.500,00 € versée à titre provisionnel) ;
III- Sur la sanction du caractère tardif de l’offre d’indemnisation :
Attendu qu’aux termes de l’article L.211-9 du Code des assurances « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres. »
Que l’article L.211-13 du même Code précise que « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.» ;
Attendu qu’en l’espèce, l’accident en cause est survenu le 10 mai 2021 ;
Que docteur [U] [Y] a déposé et adressé son rapport, fixant la date de consolidation de Mme [N] [P] épouse [X], le 26 juillet 2022 ;
Que la société MAAF ASSURANCES n’a adressé une offre d’indemnité à Mme [N] [P] épouse [X] que par lettre datée du 24 septembre 2024 ;
Attendu qu’il convient en conséquence de faire application de la sanction prévue par les articles du Code des assurances susvisés, en précisant que l’indemnité allouée ci-dessus à Mme [N] [P] épouse [X] produira intérêts au double du taux légal pendant la période comprise entre le 11 janvier 2022 (8 mois après l’accident) et le jour du présent jugement, puis au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’au jour du paiement effectif ;
IV- Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire :
Attendu que la société MAAF ASSURANCES, partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée eaux entiers dépens ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner la société MAAF ASSURANCES à payer à Mme [N] [P] épouse [X] la somme de 2.000,00 € au titre de ses frais de défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare le présent jugement commun et opposable à la la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme ;
Fixe à 18.223,07 € (dont 1.785,57 € pris en charge par la la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme) le montant du préjudice total subi par Mme [N] [P] épouse [X] à la suite de l’accident survenu le 10 mai 2021;
Condamne la société MAAF ASSURANCES à payer à Mme [N] [P] épouse [X] la somme de 16.437,50 € à titre d’indemnisation de son préjudice corporel (dont à déduire la somme de 3.500,00 € versée à titre provisionnel) ;
Dit que l’indemnité allouée à Mme [N] [P] épouse [X] produira intérêts au double du taux légal pendant la période comprise entre le 11 janvier 2022 et le jour du présent jugement, puis au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’au jour du paiement effectif ;
Déboute Mme [N] [P] épouse [X] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société MAAF ASSURANCES à payer à Mme [N] [P] épouse [X] la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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