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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 19 déc. 2025, n° 25/03226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIADE HABITAT SA D' HLM |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03226 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CTN
Jugement du :
19/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nagi MENIRI
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix neuf Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT SA D’HLM,
dont le siège social est sis 173 Avenue Jean Jaurès – 69007 LYON
représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 436
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [F] [T],
demeurant 2 rue de l’Espérance – 69003 LYON
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [T],
demeurant 2 rue de l’Espérance – 69003 LYON
non comparant, ni représenté
Cités à domicile par acte de commissaire de justice en date du 18 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 05/09/2025
Date de la mise en délibéré : 19 décembre 2025
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 23 juin 2014, S.A. ALLIADE HABITAT SA D’HLM, ci après le bailleur, a donné à bail à monsieur [L] [T] et madame [F] [T], pour une durée de 1 an, un local à usage d’habitation sis 2 rue de l’Espérance 69003 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 630,74 euros , outre provision sur charges.
Suivant acte sous seing privé du 07 juin 2019, S.A. ALLIADE HABITAT SA D’HLM, ci après le bailleur, a donné à bail à monsieur [L] [T] et madame [F] [T], pour une durée de 1 an, un garage n°017370 sis 49 bis rue Sainte Anne de Baraban 69003 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 630,74 euros
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à monsieur [L] [T] et madame [F] [T] un commandement de payer la somme de 1310,63 euros et de justifier d’une assurance contre les risques dont ils doivent répondre en sa qualité de locataire.
***
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, le bailleur a fait assigner monsieur [L] [T] et madame [F] [T] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de monsieur [L] [T] et madame [F] [T] ,condamner solidairement monsieur [L] [T] et madame [F] [T] à lui payer :la somme de 1227,10 euros selon état de créance arrêté au 18 février 2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 et à compter de la décision pour le surplus,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner solidairement monsieur [L] [T] et madame [F] [T] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur représenté par son conseil actualise sa demande en paiement à un montant de 684,81 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 04 septembre 2025 et maintient ses autres demandes.
Il indique que les locataires n’ont pas justifié d’une attestation d’assurance.
Bien que régulièrement cités à domicile monsieur [L] [T] et madame [F] [T] ne comparaissent pas et la présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de monsieur [L] [T] et madame [F] [T], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 684,81 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois d’août 2025 selon état de créance en date du 04 septembre 2025, outre intérêts au taux légal.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 7 g de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ; la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant et toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En application de ces dispositions légales et de la clause de résiliation de plein droit stipulée au bail, le bailleur est en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 13 janvier 2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux, faute pour monsieur [L] [T] et madame [F] [T] de justifier avoir été garantis par une assurance habitation dans le mois ayant suivi la date de cet acte.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 13 janvier 2025 après avoir fait délivrer aux locataires le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les autres demandes
Monsieur [L] [T] et madame [F] [T] étant désormais occupants sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à leur expulsion et sollicite à bon droit leur condamnation solidaire au paiement, à compter du 01 septembre 2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 500 euros..
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, monsieur [L] [T] et madame [F] [T] doivent supporter solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne solidairement monsieur [L] [T] et madame [F] [T] à payer à S.A. ALLIADE HABITAT SA D’HLM la somme de 684,81 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois d’août 2025 selon état de créance du 04 septembre 2025, les intérêts au taux légal.
Constate la résiliation des baux consentis par S.A. ALLIADE HABITAT SA D’HLM à monsieur [L] [T] et madame [F] [T] sur les locaux à usage d’habitation sis 2 rue de l’Espérance 69003 LYON et un garage sis 49 bis rue Sainte Anne de Baraban 69003 LYON n°017370 par application de la clause de résiliation de plein droit,
Dit que monsieur [L] [T] et madame [F] [T] doivent quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Condamne solidairement monsieur [L] [T] et madame [F] [T] à payer à S.A. ALLIADE HABITAT SA D’HLM :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Rejette le surplus des demandes de S.A. ALLIADE HABITAT SA D’HLM,
Condamne in solidum monsieur [L] [T] et madame [F] [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 décembre 2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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