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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 7 janv. 2025, n° 22/03530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 22/03530 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WXEB
Jugement du 07 Janvier 2025
N° de minute
Affaire :
M. [B] [C] [N], Mme [H] [R] [U] [X] épouse [N]
C/
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Yann GUITTET de la SELARL ISEE
— 228
Me Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS
— 1635
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 07 Janvier 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Janvier 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2024 devant :
Pauline COMBIER, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [C] [N]
né le 05 Janvier 1963 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [H] [R] [U] [X] épouse [N]
née le 01 Janvier 1969 à [Localité 8] (69), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yann GUITTET de la SELARL ISEE, avocats au barreau de LYON
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Monsieur [B] [N] et Madame [H] [N] née [X] sont propriétaires depuis le 20 mars 2007 d’une villa sise [Adresse 1] à [Localité 6].
La SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE a entrepris à compter de septembre 2019 la construction d’un ensemble immobilier « [Adresse 11] », constitué de trois étages, sis à l’angle de la [Adresse 9] et du [Adresse 4] au sein de la même commune.
Se plaignant des désagréments de cette construction sur la jouissance paisible de leur propriété, les époux [N] ont, exploit d’huissier du 12 avril 2022, assigné La SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE devant le tribunal judiciaire de Lyon, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, aux fins de voir condamner la SNC VINCI IMMOBILIER RAA, outre les dépens et à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à les indemniser de leur préjudice à hauteur de 110 000 € tous postes confondus, se décomposant comme suit :
10 000€ au titre du trouble de jouissance,10 000 € au titre du préjudice moral,90 000 € au titre de la perte de valeur vénale de leur propriété Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 16 mai 2023, Monsieur [B] [N] et Madame [H] [N] née [X] demandent au tribunal de :
condamner VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE à leur payer la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice consécutif au trouble de jouissance,condamner VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE à leur payer la somme de 96 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice relatif à la perte de la valeur vénale de leur bien,condamner VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE à leur payer à chacun la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral respectif,condamner VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE à leur payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, au visa des articles 544, 1240 et suivants du code civil que la responsabilité pour trouble anormal de voisinage est indépendante de la commission d’une faute par le voisin auteur du trouble et peut être constituée même lorsque le fait générateur a fait l’objet d’une autorisation administrative préalable. Ils font observer que, comme le démontre le constat d’huissier, la construction a créé des vues directes sur leur jardin ainsi que les pièces de la maison (chambre, salle de bain, véranda), les privant de toute intimité et les obligeant à fermer constamment les volets.
Ils arguent de ce que leur habitation a perdu 40 000 € de valeur en raison du vis-à-vis, l’étroitesse de la parcelle ne permettant pas de planter des arbres pour occulter la vue, perte de valeur ne tenant pas compte de la perte de chance de réaliser une piscine qui aurait permis une valorisation d’au moins 10%.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 octobre 2023 par la voie électronique, la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE sollicite du tribunal de :
débouter Monsieur [B] [N] et Madame [H] [X] épouse [N] de l’intégralité de leurs demandes,condamner Monsieur [B] [N] et Madame [H] [X] épouse [N] à payer une somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,écarter l’exécution provisoire, et le cas échéant, autoriser la société VINCI IMMOBILIER RHÔNE ALPES AUVERGNE à consigner les sommes dans l’attente d’une décision définitive,condamner Monsieur [B] [N] et Madame [H] [X] épouse [N] aux entiers dépens.
La SNC VINCI IMMOBILIER RHÔNE ALPES AUVERGNE soutient, au visa des mêmes articles, que l’anormalité des troubles doit pouvoir être démontrée, et qu’en l’espèce, la zone était déjà urbanisée lors de l’achat par les époux de leur habitation, des immeubles collectifs d’habitation existant déjà. Aussi, elle indique s’agissant de la perte d’intimité invoquée par les demandeurs, qui pourrait être compensée par des plantations d’arbres, l’installation de rideaux ou la pose de vitrophanie, que les photographies et le constat d’huissier ne sauraient suffire à caractériser un trouble anormal. Elle ajoute que l’immeuble litigieux respecte les règles d’urbanisme et que les vues droites sur leur fond sont d’une distance largement supérieure à 1,90 mètre, distance prévue par l’article 678 du code civil. Elle évoque l’absence de preuve par les demandeurs de l’existence d’un préjudice de jouissance, et, sur la prétendue perte de valeur, met en avant l’absence de justificatifs et le fait que le projet de construction de piscine n’a jamais été concrétisé malgré un achat en 2007 de leur habitation. Elle ajoute qu’il n’y a aucune certitude quant à la valeur du bien immobilier avant et après les travaux réalisés. Enfin, elle fait valoir que la demande au titre du préjudice moral, poste non détaillé, n’est pas justifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024 et a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les troubles anormaux du voisinage
La propriété étant, aux termes de l’article 544 du code civil, le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, le voisin de celui qui use légitimement de son droit de propriété ne peut demander une réparation que si le trouble qu’il subit excède la mesure des inconvénients normaux du voisinage.
Il est constant que l’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une responsabilité objective qui, indépendamment de toute faute ou inobservation d’une disposition législative ou réglementaire, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit. Il appartient à celui qui se prétend victime d’un trouble anormal de voisinage d’en rapporter la preuve.
Il est par ailleurs constant que le caractère excessif du trouble allégué, au regard des circonstances de temps et de lieu, est apprécié souverainement.
En l’espèce, il est constant que la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE a entrepris à compter de septembre 2019 la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation, de trois étages, situé à l’angle de la [Adresse 9] et du [Adresse 4] à [Localité 5], et que cet immeuble est situé à proximité immédiate du bien immobilier occupé par les époux [N].
Il résulte de l’examen du procès-verbal de constat, établi le 22 octobre 2021 par Maître [K] [Y], huissier de justice, que le pignon ouest de l’immeuble alors encore en construction au moment du procès-verbal est situé à une distance d’environ 8,30 mètre du muret de clôture de la propriété des époux [N]. Ce même constat, ainsi que les photographies versées aux débats par les requérants, montrent par ailleurs que l’immeuble en construction est visible depuis la terrasse de l’habitation, la véranda, la salle de bains située à l’étage, ainsi que depuis la chambre située plein Est, soit depuis pratiquement toutes les pièces de la maison. Cependant, les demandeurs ne produisent aucune pièce, notamment des photographies permettant d’apprécier la réalité de la vue que peuvent avoir les occupants de l’immeuble litigieux sur leur propriété et in fine d’apprécier la perte d’intimité alléguée, étant rappelé qu’une distance d’a minima 8 mètres sépare les deux constructions. De même, ils n’évoquent pas la configuration des lieux et l’environnement de leur maison antérieurement à la construction de cet immeuble, les seules pièces produites ne permettant pas de se rendre compte de la vue dont ils bénéficiaient avant la construction de l’immeuble et de l’absence de vis-à-vis.
Aussi, la présence d’arbres dans le jardin, la possibilité d’en planter de nouveaux, la présence de rideaux aux fenêtres, observables sur les photographies produites par les requérants, permettent en partie de remédier au vis-à-vis et n’obligent pas les époux [N] à demeurer, comme ils le prétendent, dans une totale obscurité.
Surtout, l’unique pièce produite par le défendeur, qui correspond à une vue du dessus d’une partie de la commune de [Localité 5] via le site « Google Maps », permet de constater que le bien immobilier dont sont propriétaires les époux [N] est implanté dans une zone urbanisée, constituée à la fois de maisons individuelles, d’immeubles à usage commercial et d’immeubles d’habitations collectives édifiées sur plusieurs étages. Ainsi, à proximité immédiate de l’immeuble construit par la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE, était déjà construit un immeuble présentant sensiblement la même taille, les époux [N] pouvant ainsi s’attendre à ce que d’autres constructions puissent émerger à l’avenir à proximité de leur lieu d’habitation.
Enfin, il est rappelé qu’en milieu urbanisé ou semi-urbanisé, nul n’est certain de conserver son environnement.
Ainsi, il se déduit de l’ensemble de ces éléments, appréciés au regard des circonstances locales, que s’il est indéniable que la construction de l’immeuble litigieux par la SNC VINCI IMMOBILIER RHONES ALPES AUVERGNE est à l’origine de nuisances pour les requérants dont la propriété est située juste en face, ces éléments sont insuffisants à prouver l’anormalité des nuisances dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
En conséquence, il convient de les débouter de leurs demandes sur ce fondement.
Sur les mesures accessoires
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [B] [N] et Madame [H] [N] née [X], qui succombent, aux dépens.
Il y a lieu, par ailleurs, compte tenu de leur condamnation aux dépens, de les condamner à payer à la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [B] [N] et Madame [H] [N] née [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] et Madame [H] [N] née [X] à payer à la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procedure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] et Madame [H] [N] née [X] aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, la Présidente et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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