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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 25 janv. 2024, n° 22/03245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le :
1 Expédition délivrée à Me ASSOUS-LEGRAND par LS le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/03245
N° Portalis 352J-W-B7G-CYU3Y
N° MINUTE :
Requête du :
17 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 25 Janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant,
DÉFENDERESSE
I.R.C.E.C.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par : Me ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame ROUSSEAU, Assesseur
Monsieur DEPERNET, Assesseur
assistés de Rachel NIMBI, Greffier
Décision du 25 Janvier 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/03245 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYU3Y
DEBATS
A l’audience du 21 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 19 décembre 2022 au secrétariat-greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [G] [T] a contesté une décision de la Commission de recours amiable de l’INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA CREATION – IRCEC – en date du 21 septembre 2022, lui ayant été notifiée par courrier du 1er décembre 2022, rejetant sa demande de dispense du paiement de cotisations dues au régime des artistes auteurs professionnels (RAAP) au titre des années 2019, 2020 et 2021, compte tenu de sa profession d’enseignant – chercheur, maître de conférences à l’Université [5], et donc de son statut de fonctionnaire d’Etat et d’assuré relevant de la fonction publique, et compte tenu en outre de l’exonération dont il a bénéficié au titre des années 2016 à 2018 alors qu’il exerçait exactement la même activité.
L’audience a eu lieu le 21 novembre 2023.
Monsieur [G] [T], comparant en personne, et l’IRCEC représentée par son conseil ont oralement réitéré les prétentions et les moyens de leurs conclusions écrites déposées et enregistrées à l’audience, et se sont référés aux pièces annexés à celles-ci.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 21 novembre 2023.
Le présent jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, la décision de la Commission de recours amiable de l’IRCEC en date du 21 septembre 2022 n’apparaît entachée d’aucune irrégularité formelle, et il appartient en tout état de cause à la présente juridiction de se prononcer sur le bien-fondé de la décision critiquée, qui concerne l’assujettissement de Monsieur [G] [T] au régime des artistes auteurs professionnels (RAAP) au titre des années 2019, 2020 et 2021.
En l’espèce, Monsieur [G] [T] conteste le bien-fondé de son assujettissement au régime des artistes auteurs professionnels (RAAP), en raison notamment de son statut de fonctionnaire d’Etat, étant en outre précisé que les publications qui ont entraîné son assujettissement à ce régime sont intrinsèquement liées à son activité principale d’enseignant-chercheur et de maître de conférences, puisque les dites publications font partie intégrante des missions des enseignants-chercheurs, notamment des maîtres de conférence à l’université, et sont même une condition de leur avancement.
Ainsi, le requérant revendique une activité d’auteur intrinsèquement liée à son activité principale d’enseignant-chercheur et de maître de conférence à l’université, qui n’est pas une activité d’artiste-auteur au sens des activités énumérées à l’article L382-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Il souligne enfin qu’il ne peut pas, en tout état de cause, être affilié au régime général des artistes-auteurs puisqu’il est déjà affilié à un régime spécial, qui est celui de la fonction publique d’Etat mis en place par la loi du 9 avril 1947 pour le régime de base, et les décrets n°2007-1313 du 19 septembre 2007 et n°2022-633 du 22 avril 2022 pour la retraite complémentaire.
Il ajoute à cet égard que la couverture de son risque vieillesse est suffisante et qu’il dispose déjà d’un régime complémentaire de retraite obligatoire qui est le régime ARRCO-AGIRC, au titre de ses fonctions d’enseignant-chercheur.
Sur ce :
Vu les articles L382-1 et suivants, et R382-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale ;
En l’espèce, il convient tout d’abord de constater que Monsieur [T] n’a jamais, préalablement au présent litige, contesté son affiliation au régime général des artistes auteurs au regard des droits d’auteur qu’il a perçus, ni invoqué une dispense de versement de la cotisation vieillesse au titre du régime de base des artistes auteurs professionnels (RAAP).
En outre, le décret n°2015-877 du 16 juillet 2015 relatif aux règles d’affiliation des personnes relevant de plusieurs régimes de sécurité sociale, pris en application de la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014, a supprimé la dispense de versement de la cotisation vieillesse pour les assurés relevant d’un régime spécial au titre de leur activité principale, et relevant du régime général au titre de leur activité accessoire.
Ainsi les fonctionnaires d’Etat, à l’instar de Monsieur [T], se trouvent soumis au principe édicté à l’article L171-2-1 du Code de la Sécurité Sociale selon lequel « les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités. »
Concernant ensuite l’activité d’artiste-auteur contestée par le requérant, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article L382-1 1°) du Code de la Sécurité sociale, sont affiliées au régime général les auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques qui tirent un revenu de cette activité d’écrivain.
Or Monsieur [T] ne conteste pas avoir perçu des revenus de droits d’auteur tout au long des périodes litigieuses, et notamment au titre de l’année 2020, l’AGESSA ayant porté à la connaissance de l’IRCEC un montant de revenus de droits d’auteur de 22.662 euros perçus en 2020.
Le requérant est de fait affilié au régime général des artistes auteurs dès lors que son éditeur a procédé au versement à l’AGESSA des cotisations qui ont été précomptées et déduites de ses droits d’auteur, étant précisé que la date d’effet de l’affiliation est la date du premier précompte selon l’article R 382-16-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Ainsi, l’assiette sociale de 22.662 euros au titre de l’année 2020 a été soumise au précompte des cotisations et contributions sociales du régime de base des artistes auteurs, sans que Monsieur [T] ait contesté son assujettissement à ce régime.
En outre, l’affiliation de Monsieur [T] au régime général des artistes auteurs depuis le 1er janvier 2019 a été définitivement et expressément confirmée par l’URSSAF, aux termes d’un certificat d’immatriculation versé aux débats (pièce n°17-1 de l’IRCEC).
L’article L382-12 du Code de la Sécurité sociale dispose que « les personnes affiliées au régime général en application de l’article L382-1 relève de régimes complémentaires d’assurance vieillesse institués en application de l’article L644-1 dont la gestion est assurée par une caisse de retraite complémentaire dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, dans des conditions fixées par décret. »
L’IRCEC est la caisse de retraite complémentaire visée à l’article précité, instituée par décret n°2011-2074 du 30 décembre 2011 relatif à la gouvernance des régimes d’assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs relevant de l’article L382-1 du Code de la Sécurité sociale.
Les personnes relevant de cet article sont tenues au versement d’une cotisation destinée à financer le régime d’assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels. Cette cotisation obligatoire est due par l’artiste-auteur quel que soit son secteur de création artistique.
Ainsi, en vertu de l’article L382-12 du Code de la Sécurité sociale, étant affilié au régime général en application de l’article L382-1 du même code, Monsieur [G] [T] relève des régimes complémentaires d’assurance vieillesse institués en application de l’article L644-1 dont la gestion est assurée par l’IRCEC.
En outre, Monsieur [T] ne prouve pas que son statut de fonctionnaire d’Etat l’exonère de son obligation de cotiser au régime d’assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels.
Il ne prouve pas davantage que la nature de ses écrits et de ses ouvrages, quand bien même ces derniers seraient intrinsèquement liés à son activité principale d’enseignant-chercheur, ne relèverait pas d’une activité d’artiste auteur au sens de l’article L 382-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Enfin, le fait que ni l’AGESSA ni l’IRCEC n’aient procédé, par tolérance, au recouvrement des cotisations dues au régime des artistes auteurs au titre des années 2016 à 2018, n’est pas une mesure susceptible d’exonérer les personnes assujetties par la loi et les règlements au titre des exercices suivants.
Les autres demandes de Monsieur [G] [T] sont manifestement irrecevables.
Par ailleurs, l’IRCEC a pleinement justifié de la régularité et du bien-fondé des sommes réclamées par la mise en demeure du 17 novembre 2022, qui est produite aux débats (pièce n° 7 de l’IRCEC) et qui apparaît conforme aux règles en vigueur.
L’IRCEC apparaissant recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle en paiement qui concerne uniquement les cotisations exigibles au titre de l’année 2021 réclamées par ladite mise en demeure, à hauteur de 906,48 euros, et les majorations de retard afférentes à hauteur de 45,32 euros, Monsieur [G] [T] sera condamné à lui verser la somme totale de 951,80 euros.
Monsieur [G] [T], qui succombe en la présente instance, sera débouté de sa demande de condamnation de l’IRCEC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et sera en outre condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare Monsieur [G] [T] recevable mais mal fondé en son recours ;
Déboute Monsieur [G] [T] de l’intégralité de ses prétentions;
Déclare l’INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA CREATION recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle en paiement ;
Condamne Monsieur [G] [T] à payer à l’INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA CREATION la somme de 951,80 euros conformément à la mise en demeure du 17 novembre 2022 ;
Condamne Monsieur [G] [T] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 25 Janvier 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 22/03245 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYU3Y
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [G] [T]
Défendeur : I.R.C.E.C.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6 ème page et dernière
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