Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 juil. 2025, n° 25/02745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/02745 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BBV
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 juillet 2025 à
Nous, Jérôme WITKOWSKI, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anissa MAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 16 juillet 2025 par Mme la PREFETE DE L’ISERE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 18 Juillet 2025 à 15h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [I] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’ISERE préalablement avisée , représentée par Me Cherryne RENAUD AKNI, avocat du barreau de Lyon, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat du barreau de Lyon ,
[I] [T]
né le 24 Janvier 1994 à [Localité 1] (TUNISIE) (TUNIS)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Cherryne RENAUD AKNI, avocat du barreau de Lyon, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[I] [T] a été entendu en ses explications ;
Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 30 septembre 2022 a condamné [I] [T] à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 16 juillet 2025 notifiée le 16 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 16 juillet 2025;
Attendu que, par requête en date du 18 Juillet 2025 , reçue le 18 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Selon l’article L.744-4 du CESEDA, les étrangers placés en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
Selon l’article L.141-2 du CESEDA, lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision (…) de placement en rétention (…) et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de placement (…). Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
En l’espèce, monsieur [I] [T] soutient que ses droits en rétention ont été notifiés de façon irrégulière, entâchant d’irrégularité la procédure de rétention toute entière ; que lors de son audition par les services de police le 16 mai 2025, il a indiqué très clairement qu’il parlait l’arabe, un peu le français est un peu l’italien mais qu’il ne savait pas lire, ni écrire le français ; que dans l’arrêté de placement en rétention, la préfètede l’Isère a rappelé clairement qu’il comprend mais ne lit pas le français ; que pour autant, la notification qui lui a été faite de l’arrêté de placement en rétention administrative et de ses droits en rétention a été faite sans interprète et sans que les documents soient lus par l’agent notificateur ; qu’ainsi, il n’a pas pu avoir connaissance de ses droits en rétention, ce qui lui fait nécessairement grief s’agissant d’une mesure privative de liberté.
Sur ce, il est établi que dès son audition par les services de police le 16 mai 2025, l’intéressé a déclaré comprendre le français mais ne pas être en mesure de le lire, ni l’écrire, déclarations reprises par l’autorité préfectorale aux termes de l’arrêté de placement en rétention administrative notifié le 16 juillet 2025. Il est également établi, à la lecture des formulaires de notification des droits joints à la requête, que ces formulaires ont été remis contre signature à l’intéressé après lecture faite “par lui-même en langue française qu’il lit et comprend” ce qui apparaît en contradiction avec ses déclarations antérieures selon lesquelles il ne saurait pas lire le français. La notification des droits de monsieur [I] [T] en rétention apparaît donc irrégulière.
Pour autant, il doit être relévé d’une part que l’intéressé a signé les formulaires qui lui ont été remis, marquant ainsi sa compréhention présumée des documents soumis à sa signature.
D’autre part, même à considérer que la notification de ses droits en rétention aient été faite selon des modalités inadaptées à son niveau de compréhension du français à l’écrit, l’irrégularité invoquée par monsieur [I] [T] ne lui a causé aucun grief en ce qu’il s’est trouvé en mesure de faire valoir ses droits de manière effective dès le début de la mesure de rétention. En effet, celui-ci a exprimé son refus d’être assisté par un interprète, refus confirmé dans des termes clairs au cours de l’audience. Il a également pu solliciter l’assistance d’un médecin et d’un conseil. Il a enfin affirmé au cours de l’audience avoir pu s’entretenir avec un représentant de l’association Forum des Réfugiés, précisément en charge de permettre l’exercice effectif de ses droits en application des dispositions de l’article R.744-21 du CESEDA.
Par conséquent, la procédure de rétention n’est entachée d’aucune irrégularité ayant causé grief à l’intéressé.
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [I] [T] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [I] [T] pour une durée de vingt-six jours ;
DISONS que pendant la durée de l’assignation, [I] [T] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salariée ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Dossier médical ·
- Fait ·
- Recours ·
- Objectif ·
- Sécurité sociale
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés
- Tribunal judiciaire ·
- Dégât des eaux ·
- Titre ·
- Compagnie d'assurances ·
- Aide ·
- Sinistre ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche ·
- Dépens ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Médecin ·
- Reconnaissance ·
- Risque professionnel ·
- Avis
- Contrats ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Référé ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice ·
- Honoraires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Principe ·
- Acceptation ·
- Jugement ·
- Rupture ·
- Effets du divorce ·
- Requête conjointe
- Finances ·
- Fiche ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Directive ·
- Consommateur ·
- Taux d'intérêt ·
- Information ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Education
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Information ·
- Partie ·
- La réunion ·
- Message ·
- Amende civile ·
- Juge
- Responsabilité décennale ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Commune ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.