Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 2 cab. 1, 28 nov. 2025, n° 25/01368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Quai Marchal
57100 – THIONVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 2 Cabinet 1
N° RG 25/01368 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D44Q
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
JUGEMENT DU 28 Novembre 2025
Dans la procédure :
Monsieur [G] [O]
né le 25 Juillet 1982 à THIONVILLE (Moselle)
de nationalité Française
Profession : Assistant
94, Avenue de la Liberté
57330 VOLMERANGE LES MINES
représenté par Me Estelle CIMARELLI, avocat au barreau de THIONVILLE
demandeur principal
Contre :
Madame [H] [U] épouse [O]
née le 22 Juin 1984 à THIONVILLE (Moselle)
de nationalité Française
Profession : Assistante de direction
94, Avenue de la Liberté
75330 VOLMERANGE LES MINES
représentée par Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant et Me Virginie EICHER-BARTHELEMY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
défendeur principal
La Chambre de la Famille du Tribunal Judiciaire de Thionville, composée de :
Président : Sophie RECHT, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Débats : à l’audience du 25 Septembre 2025
hors la présence du public.
****
Greffier ayant assisté aux débats : Françoise JACOB
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [U] et Monsieur [G] [O] se sont mariés le 16 juillet 2011 par devant l’officier d’état civil de la ville de MAIZIERES-LES-METZ (Moselle), sans contrat notarié préalable.
Deux enfants sont issues de cette union, à savoir :
— [L], née le 10 février 2015 à THIONVILLE (Moselle)
— [X], née le 22 novembre 2016 à NANCY (Meurthe & Moselle).
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 20 août 2025, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [H] [U] et Monsieur [G] [O] ont formé une demande en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de THIONVILLE.
Ils demandent conjointement de voir :
— prononcer leur divorce par application de l’article 233 du Code civil,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,
— homologuer leur accord sur les points suivants :
* la reprise par Madame [H] [U] de son nom de famille,
* les avantages matrimoniaux consentis entre époux seront révoqués,
* Madame [H] [U] occupera le bien immobilier sis à VOLMERANGE-LES-MINES, 94 Avenue de la Liberté, pendant une durée de 5 ans à compter du prononcé du divorce, sans indemnité d’occupation,
* le prêt immobilier contracté auprès de la Banque BNP PARIBAS, d’une échéance mensuelle de 1.600 euros, sera pris en charge par moitié par les époux durant 5 ans à compter du prononcé du divorce,
* les 2 parcelles de terres agricoles sises à VECKRING section 21 n°98 et 132/97 d’une superficie totale de 29a25ca seront attribuées en pleine propriété à Monsieur [G] [O], sans versement de soulte au profit de Madame [H] [U], étant précisé qu’elles ont été financées avec des fonds propres provenant d’un héritage de Monsieur [G] [O],
* chacun des époux prendra en charge l’assurance afférente au prêt immobilier,
* la taxe foncière et l’assurance habitation seront prises en charge par moitié pendant 5 ans,
* le prêt à la consommation contracté auprès de la Banque BNP PARIBAS d’une échéance mensuelle de 400 euros sera pris en charge par moitié par les époux,
* les économies constituées à hauteur de 5 000 euros tous comptes et produits financiers confondus (assurance vie, placement…) feront l’objet d’un partage par moitié,
* Madame [H] [U] renonce expressément à toute revendication relative au droit à récompense existant au profit de la communauté sur la maison sise à MAIZIERES-LES-METZ, 12 rue Maréchal Foch, appartenant en propre à Monsieur [G] [O],
* Madame [H] [U] ne formule aucune revendication sur les 2 parcelles de terres agricoles sises à VECKRING section 21 n°133/98 et n°97 Lieudit Strachen d’une superficie totale de 26a32ca qui ont été acquises par Monsieur [G] [O] avant le mariage et n’ont donné lieu à aucun remboursement de prêt par la communauté,
* le véhicule AUDI A4 immatriculé DR 501 MY mise en circulation en 2009 sera attribué en pleine propriété à Madame [H] [U], sans versement de soulte au profit de Monsieur [G] [O],
* la moto YAMAHA sera attribuée à Monsieur [G] [O] sans versement de soulte au profit de Madame [H] [U],
* les avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre seront révoqués, en application de l’article 265 du Code Civil,
* l’autorité parentale sur les enfants [L] et [X] sera exercée conjointement,
* la résidence des enfants [L] et [X] sera fixée au domicile de Madame [H] [U],
* le droit de visite et d’hébergement au profit de Monsieur [G] [O] sur les enfants [L] et [X] s’exercera à l’amiable, et à défaut d’accord selon les modalités suivantes : les fins de semaines paires, du vendredi sorti d’école ou 18 heures au dimanche 18 heures, ainsi que la moitié des périodes de vacances scolaires : 1ère moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires,
*Monsieur [G] [O] versera au titre de sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants [L] et [X] une pension alimentaire mensuelle de 250 euros par enfant, soit 500 euros total,
*les prestations sociales auxquelles ouvrent droit les enfants seront perçues par Madame [H] [U],
* les frais d’avocat seront supportés par chacun des époux et les dépens seront compensés.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 25 septembre 2025, les parties, représentées chacune par leur avocat, maintiennent les termes de leur requête.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2025.
Evoquée à l’audience de plaidoirie du 25 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 novembre 2025, les parties avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du Code civil.
En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci par acte sous signature privée contresigné par avocats daté du 18 juillet 2025.
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce dont la cause est définitivement acquise.
II.- SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence, d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que Madame [H] [U] reprendra son nom de naissance à la suite du divorce.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DU REGIME MATRIMONIAL
Aux termes des articles 265-2 et 268 du Code civil, les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié. Les époux peuvent soumettre à l’homologation du juge leurs conventions réglant tout ou partie des conséquences de leur divorce.
Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants, sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
Par ailleurs, l’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
En l’espèce, les parties demandent l’homologation de leur accord sur le sort de l’immeuble constituant le domicile conjugal, les parcelles de terres agricoles, ainsi que sur la prise en charge des prêts et le partage de leurs économies communes et de leurs véhicules.
L’accord des parties concernant des biens soumis à publicité foncière, il ne peut y avoir lieu à homologation, à défaut d’acte notarié.
Les conditions de l’article 267 n’étant pas réunies, les parties seront renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
Il sera ainsi donné acte aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
En cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir, en tant que de besoin, le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.
III.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ENFANTS
SUR L’AUDITION DES ENFANTS MINEURES
L’article 388-1 du Code civil dispose que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de parties à la procédure.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants mineures ont été avisées de la possibilité d’être entendues.
Cependant, ni les parents ni les enfants n’ont souhaités faire usage de cette possibilité.
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE, LA RESIDENCE DES ENFANTS ET LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du Code civil : “L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère de l’enfant jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité” ;
“Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale.”
“Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.”
En l’espèce, les parties s’accordent sur :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants [L] et [X],
— la fixation de la résidence des deux enfants au domicile de la mère,
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer de manière amiable, et à défaut d’accord selon les modalités suivantes : les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école ou 18 heures au dimanche 18 heures, ainsi que la moitié des périodes de vacances scolaires, la 1ère moitié les années paires et la 2ème moitié les années impaires.
L’accord des parties correspondant à la situation de fait et apparaissant conforme à l’intérêt des enfants, sera entériné.
SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET L’EDUCATION DES ENFANTS
En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
En l’espèce, les parties s’accordent sur la fixation d’une contribution du père à l’entretien et l’éducation des deux enfants à hauteur de 250 euros par enfant soit 500 euros par mois.
Il résulte des déclarations des parties les éléments suivants concernant leur situation financière respective :
*sur la situation de Madame [H] [U] :
Madame [U] est apporteur d’affaires dans le cadre d’une création d’entreprise et déclare percevoir à ce titre, une allocation du Pôle Emploi de 1 300 euros par mois.
Outre les charges courantes, elle indique rembourser la moitié du prêt immobilier BNP PARIBAS, soit 800 euros par mois.
*sur la situation de Monsieur [G] [O] :
Monsieur [O] est ouvrier qualifié et indique percevoir à ce titre, un salaire net mensuel de 4 000 euros.
Outre les charges courantes, il indique rembourser la moitié du prêt immobilier BNP PARIBAS, soit 800 euros par mois, ainsi qu’un prêt à la consommation de 200 euros par mois
Il convient d’homologuer l’accord des parties, lequel apparaît conforme à leur situation financière respective.
SUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES
Si le Juge aux Affaires Familiales est compétent pour connaître des actions liées à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et à l’exercice de l’autorité parentale, il ne lui appartient pas de trancher le contentieux qui oppose les parents quant à la désignation de l’allocataire des prestations familiales.
Il peut néanmoins constater l’accord des parties sur la désignation de l’allocataire ou l’attribution à l’un ou l’autre des parents du droit aux prestations familiales au moment où il statue.
En l’espèce, il convient de constater l’accord des parties sur l’attribution à Madame [U] des prestations sociales auxquelles les enfants ouvrent droit.
IV.- SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ET LES DEPENS
Il sera rappelé que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision.
Compte tenu du prononcé du divorce par application de l’article 233 du Code civil, il y a lieu de condamner les parties aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre elles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’acte sous signature privée des parties contresigné par avocats en date du 18 juillet 2025,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [G] [O],
né le 25 juillet 1982 à THIONVILLE (Moselle)
et de
Madame [H] [U],
né le 22 juin 1984 à THIONVILLE (Moselle)
mariés le 16 juillet 2011 à MAIZIERES-LES-METZ,
Sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Madame [H] [U] reprendra l’usage de son nom de naissance à la suite du divorce;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineures [L], née le 10 février 2015 et [X] née le 22 novembre 2016, est exercée de manière conjointe par les deux parents ;
FIXE la résidence des deux enfants [L] et [X] au domicile de Madame [H] [U] ;
DIT que Monsieur [G] [O] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants [L] et [X] à exercer de manière amiable, et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
*hors périodes de vacances scolaires :
les fins de semaines paires, du vendredi sortie d’école ou 18 heures au dimanche 18 heures,
*pendant les périodes de vacances scolaires :
La moitié de chaque période de vacances scolaires, la 1ère moitié les années paires et la 2ème moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur [G] [O], ou toute personne de confiance connue des enfants, de venir les chercher et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] à payer à Madame [H] [U] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des deux enfants, une pension alimentaire mensuelle de 500 euros, soit 250 euros par mois et par enfant, cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité des enfants, jusqu’à ce qu’elles soient en mesure de subvenir elles-mêmes à leurs besoins ;
RAPPELLE que cette pension est payable d’avance, avant le 15 de chaque mois, au domicile de Madame [H] [U] et ce, avec l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er novembre, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le réajustement doit intervenir au 1er novembre de chaque année à l’initiative de Monsieur [G] [O], et pour la première fois le 1er novembre 2026, avec pour indice de référence celui en vigueur lors de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
CONSTATE l’accord des parties sur l’attribution des prestations sociales auxquelles les enfants ouvrent droit à Madame [H] [U] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame [H] [U] et Monsieur [G] [O] aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe.
Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt huit Novembre deux mil vingt cinq, par Sophie RECHT, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de [H] ARNOUT, greffier, et signé par elles.
Le greffier : Le Juge aux Affaires Familiales :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Contribution ·
- Effets du divorce ·
- Résidence ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Demande en justice ·
- Effets du divorce ·
- Partage ·
- Loi applicable ·
- Règlement (ue) ·
- Effets ·
- Mariage ·
- Turquie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Domiciliation ·
- Profit ·
- Voies de recours ·
- Appel ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Corée du sud ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Peine d'amende
- Habitat ·
- Exécution ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Courrier électronique ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Article 700
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Bruit ·
- Voie publique ·
- Centre hospitalier ·
- Prénom ·
- Trouble ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Trésor public ·
- Adresses ·
- Motivation ·
- Ressort ·
- Immatriculation ·
- Carolines
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Indemnités journalieres ·
- Contentieux ·
- Versement ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Paiement ·
- Assurance maladie ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Instance ·
- Veuve ·
- Incident ·
- Droit de retour ·
- Successions ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Demande
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Assurance maladie ·
- Minute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.