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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 9 janv. 2026, n° 24/09026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/09026 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUVT
N° RG 25/01483 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHGV
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 09 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Mme [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Véronique MARRE, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE, postulant
Mme [P] [E]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Véronique MARRE, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE, postulant
DÉFENDEURS :
S.C.I. [11],
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Jérôme CASEY, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE, postulant
Mme [R] [D] veuve [C]
[Adresse 15]
[Localité 2] (ITALIE)
représentée par Me Jérôme CASEY, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE, postulant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 03 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 09 Janvier 2026.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 09 Janvier 2026, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Vu l’action engagée par [B] [E] et [P] [E] à l’encontre de [R] [D] veuve [C], par voie d’assignation en date du 16 septembre 2021, dans le cadre d’un contentieux successoral ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par le conseil de [R] [D] veuve [C] le 28 juin 2022 aux fins que le tribunal judiciaire de Lille se déclare incompétent au profit du juge italien et plus précisément du tribunal civil d’Imperia ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 30 novembre 2022 aux termes de laquelle ce dernier a statué dans les termes suivants :
“Ordonnons la disjonction de la présente instance n° de RG 21/5717 en deux instances distinctes :
— l’une conservant le n°de RG 21/5717 demeurant enrôlée à la 1ère chambre civile pour connaître de la demande suivante, telle qu’elle ressort de l’assignation du demandeur :
“ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation partage de Madame [O] [C] décédée à [Localité 13], le [Date décès 10] 2020.
COMMETTRE tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder auxdites opérations de partage et DESIGNER tel juge qu’il lui plaira pour surveiller lesdites opérations.
DIRE ET JUGER que la mission du Notaire consistera à :
* Etablir le patrimoine successoral de Madame [O] [C] tenant compte des biens situés à [Localité 12] et de sa part successorale dans la succession de son fils [N] [C].
* Etablir les rapports à succession dus par Monsieur [N] [C] et dus par Madame [R] [D] Veuve [C] en sa qualité d’héritière de Monsieur [N] [C].
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER Madame [R] [D] à verser aux requérantes la somme de 15000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.”
— l’autre se voyant attribuer un nouveau n° de RG et portant sur les demandes suivantes telles que contenues à l’assignation :
“DIRE ET JUGER nulle et de nul effet la renonciation au droit de retour conventionnel en date du 26 décembre 2017 signée par Madame [O] [C];
En conséquence :
DIRE ET JUGER qu’en vertu du droit de retour conventionnel la maison située [Adresse 8] [Localité 12] (59) revient à Madame [O] [C] et rentre donc dans le périmètre de sa succession.
DIRE ET JUGER nulle et de nul effet la renonciation à testament signée par Madame [O] [C] le 22 février 2018.
En conséquence :
DIRE ET JUGER que Madame [O] [C] a vocation à être bénéficiaire du quart de la succession de Monsieur [N] [C].”
Se déclarons incompétent pour connaître de la validité des actes du 26 décembre 2017 et 22 février 2018 consentis par [O] [C] en ce qu’ils ont déployé leur plein effet à l’occasion de la succession de [N] [C], décédé le [Date décès 3] 2018, alors qu’il avait sa résidence habituelle en Italie;
Disons que les juridictions italiennes sont compétentes pour connaître de ces demandes et Renvoyons les parties à mieux se pourvoir;
Renvoyons l’instance RG 21/5717 à l’audience de mise en état du 3 février 2022 aux fins de nouvelles conclusions au fond ou aux fins de sursis à statuer ;
Déboutons tant Madame [R] [D] veuve [C] que Madame [B] [E] et Madame [P] [E] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Laissons les dépens de l’incident à la charge de chacune des parties les ayant exposés.”
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 mai 2023 saisi en incident et ordonnant au vu de l’avis concordant des parties sur ce point le sursis à statuer;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Douai du 25 janvier 2024 infirmant l’ordonnance du juge de la mise en état et déclarant le tribunal judiciaire de Lille compétent pour statuer sur la validité de la renonciation au droit de retour;
Vu l’enrôlement, à nouveau, de l’affaire sous le numéro RG24-9026 devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Lille suivant message RPVA du 2 juillet 2024
Vu l’assignation délivrée le 7 mars 2022 par Madame [P] [E] à l’encontre de la SCI [11] aux fins de restitution de sommes induement versées;
Vu la radiation de l’affaire du role, en raison de pourparlers en cours;
Vu la réinscription de l’affaire suivant message du 30 décembre 2024 sous le numéro RG 25/1483;
Vu l’intervention volontaire de [B] [E] suivant conclusions du 4 juin 2025
Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique par le conseil de Madame [R] [C] le 25 juin 2025 aux fins de voir,
RECEVOIR Madame [R] [D], veuve [C] en ses demandes,
DÉBOUTER Mesdames [B] et [P] [E] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
En conséquence :
1°) Sur les demandes de jonction d’instance :
S’EN RAPPORTER À JUSTICE sur la demande de jonction entre l’instance inscrite sous le n° RG 21/05717 et la nouvelle instance inscrite sous le n° RG 24/09026 ;
REJETER la jonction entre l’instance inscrite sous le n° RG 25/01483 et la présente instance inscrite sous le n° RG 24/09026 ;
2°) Sur les fins de non-recevoir
JUGER INDÉTERMINÉE la demande de versement formulée le 5 juin 2025 par les consorts [E] à l’encontre de Madame [D] ;
JUGER IRRECEVABLE car PRESCRITE la demande de versement formulée le 5 juin 2025 par les consorts [E] à l’encontre de Madame [D] ;
Au soutien de son incident, Madame [C] indique que depuis que la nouvelle instance a été reprise sous le numéro 24/9026, la demande de jonction formulée par les consorts [E] n’a plus lieu d’être. En revanche, elle s’oppose à la jonction avec l’instance intéressant la SCI [11] en faisant observer que son siège social étant à Paris, elle a régularisé un incident sur la compétence puis que les actions ne sont pas de même nature entre une instance sur une ouverture d’un partage et une action en paiement.
Elle sollicite l’irrecevabilité de la demande de versement formulée à son encontre, en ce qu’elle n’est pas qualifiée juridiquement et non prouvée.
Vu les conclusions d’incident des consorts [E] par conclusions transmises le 24 octobre 2025 aux fins de voir :
JUGER que les consorts [E] retirent leur demande relative à la demande de condamnation de Madame [D] Veuve [C] à leur verser la somme 150 992 € à titre principal, outre les intérêts légaux à compter de l’assignation introductive d’instance.
DIRE ET JUGER que l’instance sur la compétence du Tribunal de céans doit reprendre compte tenu de l’arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI
JOINDRE les instances R.G. N° 21/05717 (instance principale) avec l’instance sur la compétence (ordonnance du 30 novembre 2022)
JOINDRE la présente instance avec l’instance inscrite sous le N° RG 23/01483 contre la SCI [11] .
RENVOYER au fond pour les conclusions des parties.
CONDAMNER Madame [R] [D] à verser aux requérantes la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame [R] [D] aux dépens de l’incident.
Au soutien de leurs écritures, elles rappellent que le tribunal avait disjoint les instances en laissant se poursuivre devant le tribunal judiciaire de Lille la demande en ouverture mais renvoyant les parties devant les juridictions italiennes sur la question de la validité de la rétractation du droit de retour.
Elles souhaitent la jonction avec le RG 25/1483 car elles affirment que leur grand mère disposait d’un principe de créance contre cette société.
Dans le dossier RG 25/1483
Vu les dernières conclusions transmises par la SCI [11] suivant message transmis le 26 juin 2025 aux fins de :
RECEVOIR Madame [R] [D], veuve [C] en ses demandes,
DÉBOUTER Mesdames [B] et [P] [E] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
En conséquence :
SE DÉCLARER INCOMPÉTENT pour statuer sur l’assignation délivrée à la SCI [11] dont le siège social est situé à [Adresse 14]; RENVOYER la demanderesse à mieux se pourvoir ;
Par voie de conséquence :
REJETER la jonction entre l’instance inscrite sous le n° RG 24/09026 et la présente instance inscrite sous le n° RG 25/01483 ;
Elle fait remarquer que le siège social de la personne morale étant à Paris, le tribunal judiciaire de Lille est incompétent pour connaître de la demande de condamnation en paiement et en conséquence, elle s’oppose à la jonction.
Vu les conclusions en réponse transmises par les consorts [E] suivant message du 24 octobre 2025 aux fins de voir au visa des articles 362, 367 et 373 du Code de Procédure Civile, 1302 et 1302-1 du Code Civil,
DIRE ET JUGER irrecevable et mal fondée la demande de la SCI [11] de déclarer le présent Tribunal incompétent,
SE DECLARER compétent pour statuer sur les demandes formulées par les requérantes à l’encontre de la SCI [11],
ORDONNER la jonction de cette instance avec l’instance principale inscrite sous le N° 24/09026
CONDAMNER la SCI [11] à verser aux concluantes la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la SCI [11] aux entiers dépens de l’incident.
Elles exposent que s’agissant d’une demande en paiement intentée contre une débitrice de la succession, il est d’une bonne admnistration de la justice que les affaires soient jugées ensemble afin que le notaire dont la désignation est demandée puisse abonder l’actif de la succession.
MOTIFS
Sur la jonction
Selon l’article 367 du Code de procédure civile :“ Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.”
Puis selon l’article 368 du même code les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
La reprise d’instance sous le numéro 24/9026 après l’arrêt de la cour d’appel de Douai ayant infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état implique nécessairement que l’instance initialement introduite sous le numéro 21/5717 a repris sous le nouveau numéro sans disjonction.
Puis sur la deuxième jonction et compte tenu des éléments invoqués par les consorts [E] qui décrivent que la créance dont elles se prévalent contre la SCI [11] est une créance que [O] [C] pouvait revendiquer et alors que Madame [D] a des intérêts dans la SCI [11], ainsi qu’il résulte du dispositif des conclusions d’incident de cette dernière visant à “ RECEVOIR Madame [R] [D], veuve [C] en ses demandes, “, même si cette mention résulte d’une erreur matérielle, il en résulte qu’il existe entre les instances telles un lien qui nécessite de les juger ensemble.
Par mesure d’administration judiciaire, l’instance RG 25/1483 sera jointe à RG24/9026.
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Lille à l’égard de la SCI [11]
Si en application de l’article 42 du code de procédure civile la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur qui s’entend pour une personne morale du lieu où elle est établie, l’alinéa 2 du même article précise que s’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
En l’espèce compte tenu de la jonction qui vient d’être ordonnée, l’instance peut régulièrement se poursuivre devant le tribunal judiciaire de Lille contre la SCI [11] dès lors qu’il est compétent pour statuer sur la succession de [O] [C].
Il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence
Sur les demandes annexes
Succombant en ses incident, [R] [D] Veuve [C] sera condamnée aux dépens. Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer aux consorts [E] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement,
par mesure d’administration judiciaire,
ORDONNONS la jonction de 25/1483 à 24/9026 sous le numéro RG 24/9026 ;
par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la SCI [11] ;
Condamnons Madame [R] [D] à payer à Madame [P] [E] et Madame [B] [E] la somme de 800€ (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Madame [R] [D] de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [R] [D] aux dépens de l’incident ;
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état du 7 mai 2026 pour les conclusions au fond avec injonction de Madame [D] et de la SCI [11].
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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