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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 18 nov. 2025, n° 25/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS IDELEC PLUS c/ S.A. AXA FRANCE IARD, SAS SCOB, SAS CONCEPTE' BAT, CONCEPTE' |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00454 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LRN
AFFAIRE : SCCV URBAN HOME HELIOS C/ S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SCOB, S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL COEG, SAS SCOB, SAS IDELEC PLUS, SAS CONCEPTE’BAT, Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ès-qualités d’assureur de CONCEPTE’BAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI, lors du délibéré
Madame Gwendoline DELAFOY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV URBAN HOME HELIOS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SCOB
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL COEG
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
SAS SCOB
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
SAS IDELEC PLUS
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
SAS CONCEPTE’BAT
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ès-qualités d’assureur de CONCEPTE’BAT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Mars 2025 – Délibéré prorogé au 18 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [W] [J] de la SELARL RACINE [Localité 7] – 366 (grosse + expédition)
Maître [I][D] [G] de la SELARL TACOMA – 2474 (grosse + expédition)
Maître [U] [A] de la SELARL VERNE [Y] [T] [A] – 680 (grosse + expédition)
suivi des expertises, régie et expert, expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV URBAN HOME HELIOS a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « Nonaginta », composé de deux bâtiments (A et B) élevés sur un niveau de sous-sol, sur un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 8], avant de le soumettre au statut de la copropriété et de le vendre par lots, en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de cette opération, elle a fait appel à :
la SARL COORDINATION ETUDES GENERALES (COEG), en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
l’EURL [B] TP, qui s’est vu confier la réalisation des lots de travaux « Terrassements généraux », « VRD » et « espaces verts ».
la SAS S.CO.B, qui s’est vu confier la réalisation du lot de travaux « Gros-œuvre » ;
la SAS IDELEC PLUS, qui s’est vu confier la réalisation du lot de travaux « Electricité » ;
la SAS CONCEPTE’BAT, qui s’est vu confier la réalisation « Revêtement de façades ».
Les parties communes de la copropriété ont été livrées le 08 mars 2023, avec réserves.
Dans les jours qui ont suivi, des infiltrations d’eau sont apparues dans le sous-sol, en particulier au niveau du local électrique, le jardin a été inondé d’eau et le portillon sur rue a commencé à rouiller et ne s’est plus fermé, alors que l’accès au sous-sol n’était pas sécurisé.
Par courriel en date du 10 mars 2023, un défaut d’étanchéité du bloc de boite aux lettres a été dénoncé, de même que l’absence de barillet Poste.
Par courriel en date du 28 mars 2023, le Syndicat des copropriétaires a fait état au maître d’ouvrage d’un problème de drainage des jardins.
Les échanges ultérieurs entre les parties n’ont pas permis de remédier à l’ensemble des réserves et désordres, dont un état actualisé a été dressé le 21 février 2024 par le Syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance en date du 16 juillet 2024 (RG 24/00521), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Nonaginta », une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCCV URBAN HOME HELIOS ;
la SARL COORDINATION ETUDES GENERALES (COEG) ;
l’EURL [B] TP ;
s’agissant des réserves et désordres allégués par le Demandeur, et en a confié la réalisation à Monsieur [O] [C], expert.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [L] [R], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par actes de commissaire de justice en date des 17 février 2025, 20 février 2025, 25 février 2025 et 06 mars 2025, la SCCV URBAN HOME HELIOS a fait assigner en référé
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL COEG ;
la SAS S.CO.B ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS S.CO.B ;
la SAS IDELEC PLUS ;
la SAS CONCEPTE’BAT ;
la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la SAS CONCEPTE’BAT ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [L] [R].
A l’audience du 25 mars 2025, la SCCV URBAN HOME HELIOS, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [L] [R] ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose que l’expert a préconisé, dans son compte-rendu du 14 décembre 2024, l’appel en cause du titulaire du lot Gros Œuvre ainsi que de l’électricien et du façadier. Elle fait valoir qu’elle justifie ainsi d’un motif légitime de rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours aux parties assignées intervenues en ces qualités et à leurs assureurs, ainsi qu’à l’assureur de la SARL COEG déjà partie aux opérations d’expertise.
La SAS S.CO.B et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, ainsi que la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SAS IDELEC PLUS, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SAS CONCEPTE’BAT, citée par procès-verbal de vaines recherches, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il ressort de la liste des intervenants déclarés à l’assureur dommages-ouvrage, de comptes rendus de chantier et des procès-verbaux de réception des travaux versés aux débats, que sont intervenues à l’acte de construire :
la SARL COEG, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
la SAS S.CO.B, en qualité de titulaire du lot gros-œuvre ;
la SAS IDELEC PLUS, en qualité de titulaire du lot électricité ;
la SAS CONCEPTE’BAT, en qualité de titulaire du lot revêtement de façades ;
Dans son compte-rendu en date du 14 décembre 2024, l’expert a conclu que : « (…) les corps d’états susceptibles d’être appelés dans la cause sont : le lot Maçonnerie Gros Œuvre / VRD (si autre que [B] TP), l’électricien et le Façadier (bardage et couvre joint) ».
La qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance et de la liste des intervenants de la police d’assurance dommages-ouvrage versées aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle des sociétés COEG, S.CO.B, IDELEC PLUS et CONCEPTE’BAT dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, ainsi qu’à leurs assureurs, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [L] [R] communes et opposables aux parties défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SCCV URBAN HOME HELIOS sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL COEG ;
la SAS S.CO.B ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS S.CO.B ;
la SAS IDELEC PLUS ;
la SAS CONCEPTE’BAT ;
la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la SAS CONCEPTE’BAT ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [L] [R] en exécution de l’ordonnance du 16 juillet 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/00521 et l’ordonnance de changement d’expert du 19 septembre 2024 ;
DISONS que la SCCV URBAN HOME HELIOS leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [L] [R] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCCV URBAN HOME HELIOS devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 janvier 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 janvier 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SCCV URBAN HOME HELIOS aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7], le 18 novembre 2025.
Le Greffier Le Président
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