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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 11 sept. 2025, n° 21/00893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
N° RG 21/00893 – N° Portalis DBYN-W-B7F-D2DK
N° : 25/00370
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [R] [U]
né le [Date naissance 9] 1954 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christian QUINET, substitué par Me Alexandre GODEAU, avocats au barreau de BLOIS
DEFENDEUR :
Monsieur [G], [E] [E] [U]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Céline TOULET, avocat au barreau de BLOIS, Me Dominique BIANCHI, substitué par Me Claire HENNION, avocats au barreau de LILLE
DEBATS : à l’audience publique du 12 Juin 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline LECLERC, Vice-Président
Assesseurs : Blandine JAFFREZ, Vice-Président
Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente (Juge rédacteur)
Avec l’assistance de Catherine DUBOIS, Greffière lors des débats et de Camille LEJEUNE, Greffière lors du délibéré
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Christian QUINET, Me Céline TOULET
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
[C] [U], né le [Date naissance 3] 1930 à [Localité 15] (Loir-et-Cher) a épousé le [Date mariage 5] 1954 à la mairie de [Localité 15], [P] [U] née [J], née le [Date naissance 10] 1935, sous le régime de la communauté des biens meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable, s’agissant du régime matrimonial légal alors en vigueur.
Le couple a eu deux enfants :
— [Z] [U], né le [Date naissance 9] 1954 à [Localité 11] (41) ;
— [G] [U], né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 19] (41).
Par acte authentique du 2 mai 1989, [C] [U] a fait donation au profit de son épouse, [P] [U] née [J] qui a accepté et opté pour l’usufruit de la totalité des biens relevant de la succession de son époux.
[C] [U] est décédé le [Date décès 8] 2016. [P] [U] est décédée le [Date décès 7] 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2021, [Z] [U] a assigné [G] [U], devant le Tribunal judiciaire de Blois aux fins de partage et de voir reconnaître sa créance de salaire différé au visa des articles L321-13 et suivants du code rural et de la pêche maritime d’un montant de 137 000 euros.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 mars 2024 par voie électronique, [Z] [U] demande au tribunal de:
Vu les articles 840 et suivants du Code Civil, 913 et suivants du même Code et 1360 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L.321-13 et suivants du Code rural et de la pêche maritime,
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [U] née [J] ;
— DESIGNER Maître [K] [Y], notaire associé de la SELARL [20], notaires à [Localité 17], afin qu’il poursuive sa mission, procède aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de [P] [U] née [J] ;
— DIRE [Z] [U] recevable et bien-fondé à voir reconnaître sa créance de salaire différé au visa des articles L321-13 et suivants du Code rural et de la pêche maritime à l’encontre de la succession de [P] [U] née [J] ;
— DIRE ET JUGER que sa créance de salaire différé s’élève à la somme de 137 000 euros ;
Subsidiairement :
— DIRE ET JUGER que cette créance devra être calculée par le notaire sur la base des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L321-13 du Code rural et de la pêche maritime et dans la limite de 10 années instaurée par l’alinéa 3 de l’article L321-17 du Code rural et de la pêche maritime ;
— DIRE ET JUGER en conséquence que le notaire en charge du règlement des successions dont s’agit ou tout autre qui y sera substitué devra tenir compte de cette créance ;
— CONDAMNER [G] [U] à payer à [Z] [U] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et accorder à Me Christian QUINET le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 05 septembre 2024, [G] [U] demande au Tribunal de :
Vu les articles L321-13 et suivants du Code rural et de la pêche maritime,
Vu les articles 2044 et 1188 du Code civil,
— JUGER irrecevable l’attestation faite à soi-même par [Z] [U] (pièce adverse n°6) ;
— JUGER irrecevable et mal-fondé [Z] [U] au titre de l’ensemble de ses demandes formulées sur le fondement d’une créance de salaire différé et le débouter ;
— ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [P] [U] née [J] ;
— JUGER que le président de la [13] désignera le notaire dévolutaire ;
— CONDAMNER [Z] [U] à payer à [G] [U] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de procédure dont distraction auprès de Maître Dominique BIANCHI, avocat.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
L’ordonnance de clôture est en date du 4 mars 2025.
A l’audience du 12 juin 2025, il a été mis dans les débats la question de la compétence du tribunal pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur quant à la demande de créance de salaire différé.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la pièce n°6 communiquée par [Z] [U]
Le demandeur verse aux débats une attestation sur l’honneur datée du 25 novembre 2016 (sa pièce n°6) dans laquelle il certifie avoir travaillé en tant qu’aide familiale non rémunérée sur la totalité de l’exploitation de ses parents [C] et [P] [U] et détaille de la manière suivante :
-1er juin 1974 au mois de septembre 1974 : aide familiale,
-1er septembre 1974 à septembre 1975 : service militaire,
-1er octobre 1975 au 31 décembre 1975 ; aide familiale,
-1976 et 1977 : activité salariée et aide familiale,
— depuis 1978 : chef d’exploitation déclaré sur 3 hectares et sur la totalité de l’exploitation familiale sans aucune rémunération.
[G] [U] conteste la recevabilité de cette pièce au motif que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
Cependant, un fait juridique se prouve par tout moyen et le respect du principe qu’il invoque n’est pas sanctionné par l’irrecevabilité des pièces produites mais par la négation éventuelle de la force probante, laquelle sera examinée ci-après.
Il n’y a dès lors pas lieu à déclarer irrecevable la pièce communiquée par [Z] [U] sous le numéro 6.
Sur la demande de créance de salaire différé
1) Sur l’irrecevabilité soulevée
[G] [U] soutient que l’acte sous seing privé du 27 février 2016 constitue une transaction au sens de l’article 2044 du Code civil. Il fait valoir que cet accord a mis fin à la possibilité pour son frère de contester la succession de leurs parents. Il demande en conséquence de déclarer la demande de [Z] [U] irrecevable.
L’article 122 du Code de procédure civile définit les fins de non-recevoir comme « tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En l’espèce, l’irrecevabilité soulevée liée à l’existence d’une transaction revient à contester le droit d’agir du demandeur. Il s’agit d’une fin de non-recevoir.
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. « Les parties ne sont plus recevables à soulever des fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ». Ces dispositions introduites par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 sont applicables à toutes les instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, l’instance a été introduite en avril 2021. Par conséquent, les fins de non-recevoir (et notamment celle se fondant sur le défaut de droit d’agir) et les questions de recevabilité ne relèvent pas de la compétence de la présente juridiction. Le tribunal se déclarera incompétent sur ce point.
2) Sur le bien-fondé de la demande
L’article L321-13 du Code rural et de la pêche maritime dispose que : « Les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant ».
[Z] [U] sollicite une créance de salaire différé d’un montant de 137 000 euros (2/3 x 2 080 x 9,88 euros x 10 ans) à l’égard de la succession de sa mère. Il soutient avoir rempli les conditions légales pour bénéficier d’un salaire différé. Il fait valoir avoir participé de manière effective et non rémunérée à l’exploitation agricole de ses parents de 1975 à 2006.
[G] [U] conteste l’existence de cette créance. Il remet en cause la force probante des attestations produites par le demandeur, qu’il qualifie de « pure complaisance » en raison de leurs formulations identiques et des liens des témoins avec la partie adverse (acquéreurs des vignes, âge du témoin en début de période). Il soutient que [Z] [U] a déjà bénéficié d’avantages significatifs et notamment la jouissance gratuite d’une parcelle de terrain pour son propre compte et l’utilisation gracieuse du matériel agricole de l’exploitation parentale. Il conclut que cette situation démontre l’existence d’une « entente tacite » entre [Z] [U] et ses parents, qui compense l’aide apportée, et que les parents n’avaient jamais eu l’intention de lui reconnaître ce statut.
La créance de salaire différé repose sur trois conditions essentielles, en plus d’être majeur et descendant de l’exploitant agricole, non contestés en l’espèce :
1. Une participation directe et effective du descendant à l’exploitation,
2. Sans être associé aux bénéfices et aux pertes,
3. L’absence de rémunération pour cette collaboration.
Il appartient à [Z] [U], qui se prévaut de ce droit, d’apporter la preuve de la réunion de ces conditions.
Sur la participation directe et effective :
[Z] [U] produit plusieurs attestations de voisins et de membres de la famille (pièces n°4, 5, 10 à 15 et 18). S’il est vrai que certaines de ces attestations présentent des lacunes et qu’elles proviennent de membres de la famille de [Z] [U], elles convergent néanmoins sur la réalité de la participation de [Z] [U] à l’exploitation familiale. Au total, neuf personnes témoignent de cette participation. Peu important l’âge d’une de ces personnes au moment des faits puisqu’il est désormais majeur et en âge de produire une attestation sur l’honneur. Par conséquent, il y a une concordance suffisante entre les déclarations pour établir une participation effective de [Z] [U] sur l’exploitation de ses parents.
Sans être associé aux bénéfices et aux pertes et sur l’absence de rémunération :
[Z] [U] allègue qu’il n’a pas été associé aux bénéfices et risques de l’exploitation et qu’il n’a perçu quasi aucun revenu hormis ceux de la parcelle de 2 hectares soit environ entre 250 euros et 400 euros par an, ainsi que des revenus bénéfices industriels et commerciaux d’une activité créée par lui en parallèle mais qui ne concerne pas l’exploitation de leurs parents.
[G] [U] soutient que la jouissance gratuite d’une parcelle de terrain et l’utilisation sans frais du matériel agricole, ni frais de loyer ou de fermage, constitue des avantages qui privent son frère du droit à un salaire différé. Il ajoute que [Z] [U] a exercé une activité principale de viticulteur à partir de 1978 jusqu’en décembre 2016, date de cessation de son activité.
Cependant, les avis d’imposition produits par [Z] [U] (pièces n°16.1 à 16.26) confirment que les revenus tirés de la parcelle qu’il exploitait étaient extrêmement faibles, insuffisants pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Ces revenus, d’une valeur de 1 117 à 15 146 francs par an, ce qui équivaut un salaire entre 632,47 et 8 576,05 euros annuel, ne peuvent être considérés comme une rémunération proportionnelle au travail fourni sur la totalité de l’exploitation familiale.
De même, l’utilisation du matériel agricole, même si elle représente un avantage, est intrinsèquement liée à son activité sur l’exploitation de ses parents et ne peut, à elle seule, constituer une rémunération suffisante pour compenser des années de travail. Le fait que [Z] [U] ait eu parallèlement une activité de négociant en vin, pour laquelle il déclarait ses revenus, démontre qu’il cherchait à subvenir aux besoins de sa famille, ce qui renforce l’idée que son travail sur l’exploitation familiale n’était pas rémunéré.
Il ressort de l’analyse des pièces produites que la collaboration de [Z] [U] à l’exploitation de ses parents n’a pas été rémunérée et qu’il na pas été associé aux bénéfices et aux pertes. Les avantages allégués par [G] [U] ne suffisent pas à qualifier cette participation de contrepartie significative.
Par conséquent, il convient de dire bien fondée la demande de créance de salaire différé sollicitée par [Z] [U] à l’égard de la succession de [P] [U] née [J].
Son montant devra être calculé selon les dispositions de l’article L. 321-13 du Code rural. [Z] [U] a sollicité le paiement d’un salaire différé pour les services rendus à titre gratuit sur l’exploitation agricole de ses parents durant une période de 10 ans, de 1996 à 2006.
Le calcul de la créance a été établi comme suit :
Montant réclamé : 137 000 euros (2/3 x 2 080 x 9,88 euros x 10 ans).
Ce montant est calculé sur la base de la formule légale :
— 2/3 de la valeur horaire du SMIC
— multiplié par le nombre d’heures annuelles :2 080 heures, base pour un temps plein à 35 heures,
— multiplié par la durée de travail : 10 ans.
Ce calcul est conforme à l’article L321-13 du Code rural et de la pêche maritime. Par conséquent, il convient de fixer la créance de salaire différé à la somme de 137 000 euros. Le notaire en charge de la succession de [P] [U] devra en tenir compte.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, partage et liquidation
Selon l’article 815 du Code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837.
Le demandeur sollicite l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [U] née [J]. [G] [U] ne s’y oppose pas.
Par conséquent, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [U] née [J].
Sur la demande de désignation d’un notaire
Selon l’article 1361 du Code civil :
Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 du Code civil dispose que :
Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
[G] [U] s’oppose à la désignation de Maître [Y], Notaire à [Localité 17], qui est déjà intervenu dans le dossier aux motifs que ce dernier avait déjà rédigé le projet de donation-partage ayant d’une part accédé aux demandes de [Z] [U] au titre de sa requête de reconnaissance d’une créance de salaire différé, et d’autre part, donné lieu au litige actuel puisqu’il ne se sent pas valablement entendu par le notaire.
Il convient, par conséquent de désigner le Président de la [14], avec faculté de délégation, sauf au profit de [16] [Y], en l’absence d’accord sur la désignation de celui-ci.
Il appartiendra au Notaire d’identifier et d’évaluer les éléments constituant l’actif et le passif de la succession de la défunte et le cas échéant de mettre en œuvre les dispositions de l’article 841-1 du Code civil qui dispose que :
« Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter.
Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux demandes de distraction des dépens, ces deux mesures n’étant pas compatibles.
L’équité et la situation économique ne commandent pas de faire droit aux demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile qui seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu’elle est de droit assortie de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant, en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
DIT n’y avoir lieu à déclarer irrecevable la pièce n°6 communiquée par [Z] [U] ;
SE DECLARE incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir et questions de recevabilité de l’action ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [J] veuve [U], née le [Date naissance 10] 1935, et décédée le [Date décès 7] 2020 ;
DESIGNE pour procéder aux opérations le Président de la [14], avec faculté de délégation au profit d’un unique notaire, sauf au profit de Maître [Y] ;
DIT qu’il appartient à la plus diligente des parties de transmettre une copie de la décision à la [14] ;
DIT que le partage sera effectué sous le contrôle du juge chargé du suivi des opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT qu’il sera procédé au remplacement du notaire par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, en cas d’empêchement ;
DIT qu’il appartiendra au Notaire d’identifier et d’évaluer les éléments constituant l’actif et le passif de la succession et notamment procéder à l’évaluation des biens immobiliers, et qu’il pourra, le cas échéant, s’adjoignant un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties ;
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent se faire assister du notaire de leur choix pour les assister dans les opérations menées par le notaire qui sera délégué par le Président de la Chambre interdépartementale, à charge pour elles de régler les honoraires de leur notaire personnel ;
DIT que la créance de salaire différé de [Z] [U] est bien fondée au visa des articles L.321-13 et suivants du Code rural et de la pêche maritime ;
FIXE le montant de la créance de salaire différé de [Z] [U], à l’égard de la succession de [P] [U] née [J], à la somme de 137 000 euros ;
DIT que le notaire désigné devra tenir compte de cette créance dans l’actif de la succession de [P] [U] née [J] ;
REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
REJETTE toute autre demande ;
CONSTATE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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