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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 25/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00213 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYXZ
JUGEMENT N° 25/652
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Lionel HUBERT
Assesseur non salarié : Nadine MOUSSOUNGOU
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représenté par M. GRECO de la Fédération [1],
Muni d’un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme GRIERE
Régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 17 Avril 2025
Audience publique du 14 Octobre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Le 25 avril 2024, Monsieur [R] [X], exerçant la profession de chef de cuisine au sein de la société [2], a déposé une demande de reconnaissance de maladie profesionnelle.
Le certificat médical initial, établi le 18 avril 2024, mentionne : “D# syndrome du canal carpien D chirurgical confirmé par EMG”.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 8 août 2024, les services compétents ont considéré que la pathologie, désignée au tableau n°57 A des maladies professionnelles, ne satisfaisait pas à la condition de délai de prise en charge prévue par le tableau, et ont transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté.
Ce comité a rendu un avis défavorable le 15 octobre 2024.
Par notification du 16 octobre 2024, l’organisme social a refusé de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 20 février 2025.
Par courrier recommandé du 16 avril 2025, Monsieur [R] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de son affection.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
A cette occasion, Monsieur [R] [X], représenté, a demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ; A titre principal, – dire que le non-respect des délais réglementaires de traitement de sa demande emporte reconnaissance implicite du caractère professionnel de son affection,
— renvoyer le dossier devant la CPAM de Côte-d’Or pour liquidation de ses droits;
Subsidiairement, – ordonner avant dire-droit la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— enjoindre la CPAM de Côte-d’Or de lui communiquer son entier dossier médical,
— contraindre le second comité à rendre un avis motivé dans un délai maximum de quatre mois,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Sur la demande principale, le requérant rappelle qu’en vertu de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse dispose d’un nouveau délai de 120 jours pour se prononcer sur la demande de maladie professionnelle. Il précise que la caisse est alors tenue d’informer l’assuré de cette saisine par tout moyen conférant date certaine à sa réception, et doit en outre mettre à la disposition des parties le dossier prévu à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale pendant une durée totale de 40 jours. Il souligne que ce délai de 40 jours se décompose en un premier délai de 30 jours pendant lequel les parties peuvent consulter le dossier, l’enrichir et formuler des observations, puis d’un second délai de 10 jours où les parties conservent la possibilité de consulter le dossier et d’émettre des observations. Il affirme que, de jurisprudence constante, le délai de 40 jours commence à courir à compter de la date à laquelle la victime reçoit le courrier d’information.
Il soutient en l’espèce que la CPAM de Côte-d’Or a méconnu ces dispositions, ce qui entraîne la reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie. Il fait valoir que l’organisme social a calculé le délai de 40 jours en tenant compte de la date de rédaction du courrier, soit le 28 août 2024, et non de sa date de réception si bien que les délais de consultation susvisés n’ont pas été observés et qu’il a été privé de ses droits.
Subsidiairement, le requérant s’en rapporte aux dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale qui imposent de recueillir l’avis d’un second comité.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
déboute Monsieur [R] [X] de sa demande principale tendant dans le constat de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de son affection ; confirme l’avis rendu par la commission de recours amiable le 20 février 2025; avant dire-droit, ordonne la saisine d’un second comité ;réserve les dépens. Sur la prise en charge implicite de la maladie, la caisse rappelle que contrairement aux allégations du requérant, le délai de 40 jours commence à courir à la date de saisine du comité, et non à la date de réception du courrier d’information par les parties. Elle soutient que seul le non-respect du délai de 10 jours, correspondant à la seconde phase du délai de 40 jours, peut être sanctionné par une prise en charge implicite.
Elle relève qu’en l’espèce, le comité indique avoir reçu le dossier complet le 9 octobre 2024 et que le second délai de dix jours notifié à l’assuré, couvrant la période du 28 septembre au 8 octobre 2024, a donc bien été respecté.
Sur la saisine d’un second comité, elle renvoie à l’application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond :
Attendu qu’il convient liminairement d’observer que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie; Que si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à celle du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur le fond du litige; Qu’il en résulte qu’il ne saurait prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission.
1. Sur la régularité de la procédure d’instruction du dossier
Attendu que l’article R.461-9, I du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Attendu que l’article R.461-10 du même code dispose que :
“Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jour francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.”.
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [R] [X] soutient que la caisse n’a pas respecté les dispositions susvisées, à savoir que le dossier n’a pas été mis à sa disposition durant 40 jours, et que cette irrégularité doit être sanctionnée par la reconnaissance implicite du caractère professionnel de son affection; qu’il affirme que le point de départ du délai de 120 jours, et partant des délais de 30 jours puis 10 jours de mise à disposition du dossier, correspond à la date de réception du courrier d’information.
Que la CPAM de Côte-d’Or réfute tout manquement, et soutient que le délai commence à courir à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Attendu en l’espèce que par courrier du 28 août 2024, réceptionné le 4 septembre 2024 par l’intéressé, la CPAM de Côte-d’Or a informé Monsieur [R] [X] de la transmission de son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté, et de :
— la possibilité de consulter les pièces du dossier et le compléter jusqu’au 27 septembre 2024,
— la possibilité de consulter le dossier et formuler des observations jusqu’au 8 octobre 2024, sans joindre de nouvelles pièces,
— la notification d’une décision au plus tard le 27 décembre 2024.
Que le requérant soutient que le délai de 40 jours n’a pas été respecté dans la mesure où il n’a réceptionné ce courrier d’information que le 4 septembre 2024.
Qu’il convient toutefois de rappeler qu’aux termes d’un arrêt du 5 juin 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a définitivement tranché la question du point de départ des délais prévus par l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, et a considéré que celui-ci devait être fixé à la date à laquelle le comité est saisi, et non à la date de réception du courrier d’information par les parties. (Civ 2ème, 5 juin 2025, n°23-11.391, P-B).
Que le point de départ du délai doit en conséquence être fixé par référence à la date d’émission du courrier d’information, soit en l’espèce le 28 août 2024.
Que les différentes phases de la procédure devaient donc être observées dans les délais suivants:
phase de consultation et enrichissement du dossier : du 29 août au 26 septembre 2024 à minuit,phase de consultation-observations : du 27 septembre au 7 octobre 2024 à minuit.
Qu’il importe également de préciser qu’aux termes de son avis, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté précise avoir réceptionné le dossier complet le 9 octobre 2024.
Qu’au vu de ces éléments, il établi que la CPAM de Côte-d’Or a respecté les délais prévus par l’article R.461-10 susvisé.
Que le moyen doit en conséquence être rejeté.
2. Sur le caractère professionnel de la maladie
Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.
Attendu que selon l’article R.142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1.
Attendu que le 25 avril 2024, Monsieur [R] [X], exerçant la profession de chef de cuisine au sein de la société [2], a déposé une demande de reconnaissance de maladie profesionnelle.
Que le certificat médical initial, établi le 18 avril 2024, mentionne : “D# syndrome du canal carpien D chirurgical confirmé par EMG”.
Que pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la CPAM de Côte-d’Or a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Qu’aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 8 août 2024, les services compétents ont considéré que la pathologie, désignée au tableau n°57 A des maladies professionnelles, ne satisfaisait pas à la condition de délai de prise en charge prévue par le tableau, et ont transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté.
Que ce comité a rendu un avis défavorable le 15 octobre 2024.
Que cet avis s’impose à la caisse.
Que par application des dispositions susvisées, il convient avant dire-droit d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-[Localité 4] afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de Monsieur [R] [X].
Que le surplus des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Déboute Monsieur [R] [X] de sa demande tendant dans le constat de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de son affection ;
Avant dire-droit sur l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel,
Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-[Localité 4] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie (syndrome du canal carpien droit) déclarée par Monsieur [R] [X] et son travail habituel ;
Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assuré, à l’adresse suivante :
CNAM – Direction régionale du service médical Centre Val-de-[Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Enjoint au service médical de la CPAM de Côte-d’Or de communiquer au médecin mandaté par la requérante son entier dossier médical ;
Dit que l’affaire sera rappelée à la première audience utile aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité, sur nouvelle convocation de celles-ci par le greffe ;
Réserve le surplus des demandes et les dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 7] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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