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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 mai 2025, n° 21/02475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 Mai 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Hervé BRUN, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 21 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 23 Mai 2025 par le même magistrat
Monsieur [X] [U] C/ [10]
N° RG 21/02475 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WK4X
DEMANDEUR
Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric DELAMBRE, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Pierre-Luc NISOL, avocat au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[X] [U]
[10]
la SELAS [2], vestiaire : 487
Me Frédéric DELAMBRE, vestiaire : 936
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’entreprise individuelle exploitée par Monsieur [U] [X] a fait l’objet d’un contrôle opéré par les services de la gendarmerie nationale, à l’issue duquel un procès-verbal n° 18183/00428/2018 de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, clos le 20 novembre 2018, a été établi à son encontre.
Ce procès-verbal a été transmis au procureur de la république.
A la suite de l’exploitation du procès-verbal précité, l'[8] ([9]) Rhône-Alpes a adressé à Monsieur [U] une lettre d’observations datée du 13 novembre 2019 aux termes de laquelle un redressement pour « travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire » et « annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé » était envisagé pour un montant de 26 378 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale et 9 996 euros en majorations de redressement complémentaires pour infraction de travail dissimulé.
Monsieur [U] a fait valoir ses observations quant au redressement envisagé, lesquelles ont fait l’objet d’un courrier de réponse des inspecteurs de l’URSSAF daté du 8 octobre 2020.
Par mise en demeure du 12 novembre 2020, l’URSSAF a réclamé à Monsieur [U] le paiement de la somme de 26 378 euros en cotisations sociales, outre 9 996 euros au titre de la majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé, 4 767,84 euros au titre des pénalités ainsi que 2 796 euros au titre des majorations de retard, soit un total de 43 937,84 euros.
Par courrier du 23 novembre 2020, Monsieur [U] a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([4]) de l’URSSAF.
Par décision du 24 septembre 2021, adressée par courrier du 28 septembre 2021, la [4] a rejeté la contestation de Monsieur [U] et maintenu, en conséquence, le redressement pour son entier montant.
Par requête du 22 novembre 2021, reçue par le greffe du tribunal le 23 novembre 2021, Monsieur [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la [4].
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2025.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [U] [X] demande au tribunal de :
A titre principal,
— dire et juger que la mise en demeure est irrégulière ;
— en conséquence, décharger Monsieur [U] de la totalité des cotisations mises à sa charge.
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la matérialité des faits n’est pas établie ;
— dire et juger que Monsieur [U] n’a jamais employé Messieurs [S], [R] et [V] ;
— en conséquence, décharger Monsieur [U] de la totalité des cotisations mises à sa charge.
En tout état de cause,
— condamner l'[10] à régler à Monsieur [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même en tous les dépens.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[10] demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le bien-fondé du redressement ;
— valider la mise en demeure du 12 novembre 2020 d’un montant de 43 937,84 euros ;
— condamner en tant que de besoin Monsieur [U] à verser cette somme, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
— condamner Monsieur [U] à verser à l’URSSAF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [U] aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la mise en demeure
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale prévoit, dans sa version applicable au présent litige, que " L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L.243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ".
L’article R. 243-59, III, huitième alinéa, du même code prévoit que " La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre […] ".
En l’espèce, comme le relève à juste titre Monsieur [U], la mise en demeure ne fait nullement mention du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle, daté du 8 octobre 2020.
Néanmoins, dès lors que ce courrier fait suite au courrier de contestation adressé par Monsieur [U] postérieurement à la période contradictoire visée à l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale et définie à l’article R. 243-59, III, huitième alinéa, du même code, l’URSSAF n’avait aucune obligation de le mentionner au sein de la mise en demeure.
En effet, les pièces versées au dossier permettent de justifier que la lettre d’observations a été adressée le 13 novembre 2019 à Monsieur [U], et qu’il a adressé un courrier de contestation à l’URSSAF en date du 3 août 2020.
Si aucun accusé de réception, ni le courrier de contestation ne sont versés aux débats par les parties, il y a lieu de constater qu’aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [U] ne conteste pas avoir réceptionné la lettre d’observations.
Il ne conteste pas davantage que le courrier de contestation adressé à l’URSSAF est daté du 3 août 2020, tel qu’indiqué par les inspecteurs du recouvrement dans leur courrier de réponse du 8 octobre 2020.
Au demeurant, l’étude de la mise en demeure querellée, versée aux débats par les parties, permet de constater qu’est mentionné :
— la circonstance qu’elle fait suite aux opérations de contrôle effectuées par l’URSSAF ayant abouti aux « chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 13/11/19. Article R243-59 du code de la sécurité sociale », soit le motif du recouvrement ;
— la période contrôlée, soit du 1er juin 2018 au 30 juin 2018 ;
— la nature des sommes réclamées, soit des cotisations du « Régime Général » (avec la précision " incluses contribution d’assurance chômage, cotisations [3] ") ;
— le montant total réclamé et sa répartition en cotisations, majorations de redressement complémentaires, pénalités et majorations de retard ;
— le délai d’un mois dont Monsieur [U] disposait afin de procéder à la régularisation de sa situation.
Il en résulte que la mise en demeure a permis à Monsieur [U] d’avoir une exacte connaissance de la nature, de la cause de l’étendue de son obligation.
La nullité invoquée ne saurait, par conséquent, être encourue.
Sur le bien-fondé du redressement pour travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8221-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ".
En l’espèce, Monsieur [U] soutient que les trois personnes contrôlées à bord de son véhicule n’étaient pas en situation de travail et qu’il ne les a jamais employées. Il expose, en outre, que le dossier pénal a fait l’objet d’un classement sans suite au motif que « les faits ou les circonstances des faits de la procédure n’ont pu être clairement établis par l’enquête », de sorte que la matérialité des faits reprochés n’est pas établie.
L’URSSAF considère, en revanche, que l’absence de poursuites pénales pour travail dissimulé ne l’empêche pas de procéder à un redressement de cotisations au titre d’une dissimulation d’activité. L’organisme ajoute que Monsieur [U] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les constats opérées par les services de la gendarmerie nationale.
Au cas particulier, il y a lieu de constater que le procès-verbal de travail dissimulé établi par la gendarmerie nationale a été transmis au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Lyon qui, le 17 juillet 2019, a procédé au classement sans suite de l’affaire, motifs pris de ce que « les faits ou les circonstances des faits de la procédure n’ont pu être clairement établis par l’enquête. Les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l’infraction soit constituée, et que des poursuites pénales puissent être engagées ».
Il est toutefois admis qu’une telle décision n’est pas un acte juridictionnel et qu’elle n’est, en conséquence, pas revêtue d’une quelconque autorité de chose jugée, ou même simplement décidée, de sorte qu’elle est sans incidence sur la mise en œuvre de la procédure de redressement par l’URSSAF.
Concernant, en outre, les constats effectuées par les services de la gendarmerie nationale, la lettre d’observations permet de renseigner les éléments suivants :
« M.[U] [T], M.[S] [P], M.[R] [M], M.[V] [W] et M.[O] [N] ont été employés de manière dissimulée par M.[U] [X].
En effet, au moment des constats, aucune déclaration préalable à l’embauche n’a été effectuée par M.[U] [X] pour l’emploi [de ces derniers] ".
En l’absence d’éléments complémentaires concernant les circonstances dans lesquelles l’infraction de travail dissimulée a été constatée, il convient de se référer aux déclarations concordantes des parties selon lesquelles ces personnes se trouvaient à bord du véhicule de Monsieur [U] au moment du contrôle.
Monsieur [U] confirme que ces personnes se trouvaient effectivement à bord de son véhicule, mais indique qu’il avait proposé à ces personnes de les ramener chez elles compte tenu des problèmes de circulation des trains liés à une grève [6].
Force est de constater qu’aucun élément n’indique que les personnes à bord du véhicule de Monsieur [U] étaient en situation de travail lors du contrôle ou qu’elles effectuaient une quelconque prestation pour ce dernier.
Au regard de ces éléments, le redressement opéré par l’URSSAF à l’encontre de Monsieur [U] [X] n’est pas justifié.
Il convient, par voie de conséquence, d’annuler ledit redressement.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties à la présente instance.
L’exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Confirme la régularité de la mise en demeure adressée en date du 12 novembre 2020 ;
Annule le redressement opéré par l'[10] au titre du “travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire” et, par voie de conséquence, le redressement opéré au titre de “l’annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé” ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
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