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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 27 nov. 2025, n° 23/02177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025 Minute : 25/556
DOSSIER N° : N° RG 23/02177 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FQPR
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 27 Novembre 2025
Nous, Élise COVILI, Juge, juge de la mise en état, assistée de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DEMANDEUR
Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Dorothee PELLOUX de la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 19, Maître FABIEN STUCKLE de la SELARL EQUILIBRES, avocats au barreau de BESANCON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4], anciennement dénommé [5], sis [Adresse 1]
représentée par Maître Charlène DELECOURT de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 60, avocat postulant, Maître Aymen DJEBARI de la SCP LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2025.
Les débats ont eu lieu ce jour.
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 27 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :
M. [I] [N] a bénéficié de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) et a, lors des déclarations de situation mensuelle, indiqué ne pas travailler.
Ayant été destinataire d’une attestation employeur aux termes de laquelle M. [N] a travaillé du 1er juin 2017 au 31 mai 2019, [5] lui a notifié un indu à hauteur de 10 647,62 euros, par courrier du 5 décembre 2022.
En l’absence de toute régularisation, [5] a délivré une contrainte le 31 janvier 2023 qui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 février 2023.
Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire d’Annecy le 25 octobre 2023, M. [N] a formé opposition à la contrainte susvisée.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, [4] venant aux droits de [5] demande au juge de la mise en état de :
«JUGER irrecevable l’opposition formée par Monsieur [I] [N] car hors délai,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [I] [N] de l’ensemble de ses demandes,
JUGER que la contrainte [Numéro identifiant 3] du 31 janvier 2023 pour un montant de 10.657,66€ conserve ses pleins effets,
CONDAMNER Monsieur [I] [N] à payer à [4] la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [I] [N] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte».
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, M. [N] demande au juge de la mise en état de :
« Déclarer recevable l’opposition formée par Monsieur [N] contre la contrainte en date du 31 janvier 2023,
Juger que la contrainte en date du 31 janvier 2023 est nulle et de nul effet,
Juger que la créance de [4] à l’égard de M. [N] est prescrite,
Rejeter les demandes de [4] à l’encontre de M. [N],
Condamner [4] à verser à M. [N] la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner [4] aux dépens ».
Lors de l’audience de plaidoiries du 19 septembre 2025, les parties ont été avisées que la décision sur incident était mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
A titre liminaire, il est rappelé que le juge de la mise en état n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
I – Sur la fin de non-recevoir pour cause de forclusion :
L’article 122 du code de procédure civile énonce que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article R.5426-22 du code du travail énonce que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
[4] soutient que l’opposition à contrainte doit être déclarée irrecevable au motif que la contrainte a été régulièrement notifiée à M. [N] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 7 février 2023 et que l’opposition a été formée le 25 octobre 2023, soit postérieurement au délai de quinze jours énoncé par l’article R.5426-22 susvisé.
M. [N] prétend que la notification de la contrainte est irrégulière et rappelle une jurisprudence de la cour de cassation en vertu de laquelle l’absence de signature sur l’avis de réception prive la notification de son caractère probant (Civ. 2ème 22 mai 2008 n° 06-14.665).
Il soutient qu’il n’a pas signé l’avis de réception dont se prévaut [4], ce qui rend la notification irrégulière. Selon lui, le délai pour former opposition n’a donc pas commencé à courir et seule la deuxième notification en date du 9 octobre 2023 a fait courir ce délai jusqu’au 24 octobre 2023. Son opposition en date du 23 octobre 2023 est ainsi recevable.
Sur ce,
Contrairement aux faits objets de l’arrêt cité par M. [N], l’accusé de réception de la notification de la contrainte a bien été signé et M. [N] ne démontre pas qu’il n’est pas l’auteur de cette signature.
En conséquence, la contrainte a été régulièrement notifiée le 7 février 2023 et l’opposition n’était recevable que dans les quinze jours suivants.
Dès lors, l’opposition à contrainte formée le 23 octobre 2023 sera déclarée irrecevable, pour cause de forclusion. Ainsi, la contrainte n° [Numéro identifiant 3] du 31 janvier 2023 pour un montant de 10 657,66 euros conserve ses pleins effets.
II – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 790 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du même code.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens qui correspondent aux frais directement liés à la procédure judiciaire, en revanche les frais de contrainte ne seront pas compris dans les dépens.
Condamné aux dépens, M. [N] devra payer à [4] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il convient de fixer à 1 000 euros parce qu’il serait inéquitable de laisser ces frais à la charge de cette dernière.
M. [N] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’extinction de l’instance sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise COVILI, juge de la mise en état,
DECLARONS IRRECEVABLE l’opposition à contrainte n° [Numéro identifiant 3] du 31 janvier 2023 pour un montant de 10 657,66 euros ;
DISONS que la contrainte n° [Numéro identifiant 3] du 31 janvier 2023 pour un montant de 10 657,66 euros conserve ses pleins effets ;
CONDAMNONS M. [I] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNONS M. [I] [N] au paiement de la somme de 1 000 euros au profit de [4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS M. [I] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance.
Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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