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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 avr. 2025, n° 25/01469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01469 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2U6R
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 avril 2025 à 16 heures 45,
Nous, Estelle BOISSIERES, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 février 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [J] [X] ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 Février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 Mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Avril 2025 reçue et enregistrée le 19 Avril 2025 à 15H33(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [J] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON.
[J] [X]
né le 09 Décembre 2002 à [Localité 1] (LIBYE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
non-comparant représenté par son conseil Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [X] a été entendu en ses explications ;
Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assorite d’une interdiction de retour d’un an a été prise le 30 janvier 2025 et notifiée à [J] [X] le 06 février 2025 ;
Attendu que par décision en date du 20 février 2025 notifiée le 20 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 février 2025;
Attendu que par décision en date du 23 Février 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [X] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 21 Mars 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [X] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 19 Avril 2025, reçue le 19 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Sur la preuve de la délivrance à bref délai des documents de voyage :
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que l’autorité préfectorale justifie de la saisine des autorités lybiennes le 07 février 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, des autorités algériennes et tunisiennes le 20 février 2025 et des autorités marocaines le 21 février 2025 ; que seules les autorités marocaines ont répondu et ont indiqué ne pas reconnaître l’interesssé comme étant l’un de leur ressortissant ; que la prefecture a relancé les autorités consulaires à de multiples reprises en février, mars et avril 2025 ; que les demandes préfectorales auprès des autorités lybiennes, algériennes et tunisiennes demeurent en attente de réponse, sans perspective concrète et circonstanciée quant au sort qui leur seront réservées alors même que ces demandes ont éfé effectuées il y a deux mois ; que les multiples relances de l’autorité préfectorale ne sont pas suffisantes à établir la preuve de la délivrance des documents de voyage à bref délai ; que ce critère ne saurait donc être retenu pour faire droit à la demande de 4ème prolongation ;
Sur la menace à l’ordre public :
Il ressort de l’arrêt du 9 avril 2025 de la première chambre civile de la Cour de cassation que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, à la différence des autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment des faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
Qu’en l’espèce, le motif relatif à la menace à l’ordre public est établi au regard la condamnation récente de l’interessé par le tribunal correctionnel de Lyon le 12 novembre 2024 à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, faits qui ont été jugés en comparution immédiate ; que la peine d’emprisonnement de 6 mois a été assortied’un mandat de dépôt afin qu'[J] [X] exécute cette peine en détention ; que, par ailleurs, le juge de l’application des peines lui a octroyé une libération sous contrainte de plein droit à compter du 14 février 2025 sous réserve de la reconduite effective de l’interessé à la frontière ; que ces éléments associés au défaut de garanties de représentation le concernant permettent de considérer comme actuelle et réelle la menace à l’ordre public représentée par l’intéressé en cas de sortie ;
Dans ces conditions, la menace à l’ordre public actuelle apparaît caractérisée et suffit à justifier la prolongation sollicitée.
Que l’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une prolongation de rétention.
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 19 Avril 2025 de la PREFECTURE DE L’ISERE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [J] [X] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’ISERE à l’égard de [J] [X] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [J] [X] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [J] [X] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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