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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 21/02066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 Décembre 2025
Cécile WOESSNER, présidente
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Isabelle CERT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 20 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Décembre 2025 par le même magistrat
Société [14] C/ [8]
N° RG 21/02066 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WFSV
DEMANDERESSE
Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2051
DÉFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [14]
[8]
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [14]
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé reçu au greffe le 23 septembre 2021, la société [14] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon suite à la décision rendue le 22 juillet 2021 par la Commission de Recours Amiable de la [7] rejetant sa demande d’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail survenu à son salarié Monsieur [C] [T] le 31 août 2020 ainsi que des arrêts de travail et soins faisant suite à cet accident.
Par avis du 3 juin 2021, la commission médicale de recours amiable a confirmé l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du 31 août 2020.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 octobre 2025.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience, la société [14] sollicite à titre principal l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [T] et l’infirmation de la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [7] et à titre subsidiaire une expertise médicale judiciaire portant sur l’imputabilité des arrêts de travail et soins à l’accident du travail.
Elle expose que Monsieur [T], embauché en qualité de travailleur intérimaire à un poste de chauffeur poids lourds et mis à disposition de l’entreprise utilisatrice [11], a déclaré avoir été victime d’un accident le 31 août 2020 à 8h30, dans les circonstances suivantes : alors qu’il déchargeait des rolls de marchandise de son camion, il aurait ressenti une douleur au dos.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir :
— que la matérialité de cet accident n’est pas établie par la caisse, que seules les allégations du salarié ont été prises en compte pour l’établissement de la déclaration d’accident du travail, que les douleurs sont possiblement antérieures au fait accidentel décrit par Monsieur [T], qu’aucun témoin ne peut corroborer les dires du salarié, que ce dernier a poursuivi ses tâches jusqu’à la fin de sa journée de travail, que ce n’est qu’en quittant son poste qu’il a signalé des douleurs de dos à son responsable, sans toutefois faire état d’un fait accidentel, que son responsable n’a constaté aucune lésion chez Monsieur [T], et qu’au final aucun élément objectif extérieur à la déclaration du salarié ne corrobore la matérialité de l’accident,
— qu’il existe une cause totalement étrangère au travail qui explique la survenance des lésions de Monsieur [T] ; que celui-ci reconnaît qu’il souffrait déjà de douleurs dorsales suite à un précédent accident, ce qui constitue un état pathologique antérieur dont la manifestation est sans lien avec le travail, étant précisé que les conditions de travail étaient normales,
— que la caisse a violé le principe du contradictoire à l’issue de l’instruction du dossier en ne versant pas au dossier soumis à sa consultation les certificats médicaux de prolongation, ce qui l’a privée de la possibilité de formuler utilement des observations avant l’envoi de la décision de prise en charge de l’accident du travail ;
— que plusieurs mois d’arrêt de travail ont été pris en charge alors que l’arrêt de travail initial était de courte durée, qu’au regard de l’existence d’un état antérieur, il appartenait à la caisse de déterminer la date à laquelle cet état évoluait pour son propre compte, ce qu’elle n’a pas fait, que l’employeur ne dispose d’aucun élément permettant de s’assurer de la continuité des soins et symptômes et du lien exclusif et direct entre les arrêts de travail prescrits et la lésion prise en charge,
qu’elle a alerté la caisse sur ce point dès le 15 mai 2019 mais que les arrêts de travail ont continué à être pris en charge ; qu’ainsi un commencement de preuve est étayé et que la caisse ne démontre pas la continuité des soins et des symptômes.
Dans son courriel du 17 octobre 2025 valant conclusions, la [4] demande au tribunal de débouter la société [14] de ses demandes.
Concernant l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail, elle indique faire siens les arguments développés par la commission de recours amiable dans son avis du 22 juillet 2021.
Concernant l’opposabilité des soins et arrêts de travail, elle soutient que :
— les médecins siégeant à la [5], dont un médecin expert, ont confirmé la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] au titre de son accident du travail du 31 août 2020 ;
— la [5] a pris connaissance du recours du requérant du 31 janvier 2021, du rapport médical relatif aux contestations de nature médicale établi par le médecin conseil et des observations médicales du docteur [S] [H] adressées le 3 mai 2021 ;
— le docteur [S] n’a pas formulé d’observations dans les suites du rapport de la [5] ;
— aucun élément nouveau n’est apporté ; aucun élément de la procédure ne justifie la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La [4], bien que non comparante, a fait parvenir au tribunal ses conclusions transmises contradictoirement conformément à l’article R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [T] du 31 aout 2020:
Il résulte des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être prise en charge au titre de l’accident du travail.
Il appartient à la caisse qui a pris en charge un accident au titre de la législation sur les risques professionnels de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident et donc de l’existence d’une lésion survenue aux temps et lieu du travail ; les seules allégations du salarié ne suffisent pas à établir cette preuve et doivent être corroborées par des éléments objectifs.
La preuve de l’accident du travail peut résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
L’accident survenu au temps et au lieu du travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société [14] a établi le 1er septembre 2020 une déclaration pour un accident du travail survenu le 31 août 2020 à 08h30 concernant Monsieur [T], chauffeur poids lourds, aux termes de laquelle il est mentionné qu’alors qu’il déchargeait son camion, à savoir des rolls de marchandise, il aurait ressenti une douleur au dos. Ce jour-là, ses horaires de travail étaient : 06h00-16h00.
Un courrier de réserves du 15 septembre 2020 a été adressé à la [6] par l’employeur, remettant en cause la matérialité de l’accident, aux motifs qu’il n’y a pas eu de témoin des faits et que le salarié souffrait avant l’accident de douleurs « du même type ».
Le certificat médical initial établi le 31 août 2020 fait état d’une « lombalgie commune aigüe» et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 9 septembre 2020.
Il y a lieu de constater que le fait accidentel est survenu le lundi 31 août 2020 alors que Monsieur [T] procédait au déchargement de son camion. Une enquête a été diligentée par la caisse compte tenu des réserves émises, celle-ci ayant adressé un formulaire à l’employeur, à l’assuré et à la « personne avisée » à savoir Madame [N] employée de l’entreprise utilisatrice [10] [12] ; l’assuré l’a rempli le 19 octobre 2020, l’employeur s’est acquitté de cette formalité le 17 septembre 2020 et la « personne avisée » le 21 octobre 2020.
Dans son questionnaire, Monsieur [T] déclare qu’il devait livrer un « roll » chez un client, qu’il ne disposait que d’un transpalette manuel mais qu’il y avait une marche, ce qui nécessitait de soulever le « roll » et que c’est à cet instant qu’il a entendu et senti un craquement dans son dos, que les palettes manipulées pèsent souvent entre 500 kg et une tonne pour les charges les plus lourdes et qu’il est obligé de forcer, qu’il était seul lors de la livraison et que le procédé habituel impliquait de prévenir de son arrivée, puis de procéder au déchargement et ensuite d’appeler son interlocuteur pour la signature des bons de livraison ; qu’il avait eu un précédent accident du travail en juillet 2019 au service d’une autre société de transport et qu’il avait fait une chute ayant entraîné un lumbago.
L’employeur quant à lui déclare dans son questionnaire, avoir été informé par le salarié lui-même de cet accident, le 1er septembre 2020 à 10 heures et ajoute que les activités réalisées par le salarié le jour des faits correspondaient à ses activités habituelles.
Madame [N] indique que le salarié victime a averti l’entreprise utilisatrice le jour de l’accident qu’il avait mal au dos sans dire ce qui lui était vraiment arrivé, qu’elle était absente ce jour là et que c’est le responsable d’exploitation Monsieur [Z] [G] qui l’a reçu.
L’enquéteur assermenté de la caisse a interrogé téléphoniquement Monsieur [G] le 3 novembre 2020, qui déclare que le jour des faits Monsieur [T] est venu le voir pour lui dire qu’il s’était fait mal au dos, qu’il ne l’avait pas vu avant le fait accidentel, qu’il n’a pas remarqué d’altération de son état de santé et qu’il a appris par la suite que Monsieur [T] avait déjà des douleurs au dos avant le 31 août 2020.
Madame [M], employée de l’agence d’interim [14] qui a établi la déclaration d’accident du travail, interrogée le 02 novembre 2020, déclare avoir été prévenue le lendemain du fait accidentel par le client et avoir appelé le salarié victime, qui lui a répondu avoir une douleur dans le bas du dos qui le pénalisait dans son activité. Elle précise que cette douleur avait déjà été présente avant le 31 août 2020.
Monsieur [Y], collègue de la victime, interrogé le 23 octobre 2020, déclare qu’il n’a pas été témoin du fait accidentel, que Monsieur [T] l’a prévenu le jour même et a dit s’étre blessé en déchargeant un camion, qu’il l’a vu avant son accident et qu’il n’a rien constaté sur son état de santé, qu’il ne l’a pas vu après.
Enfin Madame [B], compagne de Monsieur [T], interrogée téléphoniquement le 23 octobre 2020, indique que son compagnon allait très bien en se levant le matin, qu’il l’a appelée en milieu de journée pour lui expliquer le fait accidentel, qu’on lui a demandé de terminer sa journée et qu’il est ensuite allé aux urgences. Elle précise que le soir il n’était plus le même homme et que depuis il marche avec une canne et a des problèmes pour conduire.
Ces deux derniers témoignages, concordants, établissent que Monsieur [T] ne souffrait pas du dos le matin du 31 août 2020.
Il est établi que cette douleur est survenue pendant le temps et le lieu du travail puisque Monsieur [G] indique que Monsieur [T] est venu lui signaler son mal de dos, aucun élément de l’enquête ne révélant que, comme le soutient l’employeur, ce signalement n’est intervenu qu’à l’issue de sa journée de travail.
Monsieur [T] s’est rendu le jour-même aux urgences où a été constatée une lombalgie commune aigüe, lésion qui paraît compatible avec la description précise de l’accident fournie par le salarié.
Enfin cette description est cohérente avec le travail habituel du salarié.
L’absence de témoin est expliquée par l’organisation du travail de Monsieur [T], et ne saurait interdire la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle sauf à priver tout salarié qui travaille seul de cette législation.
De plus il est constant que Monsieur [T] présentait un état antérieur pour avoir subi en juillet 2019 un accident du travail lui causant un déplacement de vertèbres et un lumbago. Cependant l’aggravation d’un état pathologique antérieur doit être prise en charge au titre de l’accident du travail, étant précisé que la société [14] n’allègue pas que Monsieur [T] avait conservé de son précédent accident du travail des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’incapacité.
Compte tenu de l’existence d’une lésion apparue aux temps et lieu du travail, d’une information de l’employeur et d’une constatation médicale le jour de l’accident, d’une description précise du sinistre, d’une correspondance des lésions déclarées par le salarié et médicalement constatées, et des éléments mis à jour par l’instruction menée par la caisse, il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de retenir la matérialité de l’accident survenu aux temps et lieu du travail, qui bénéficie donc de la présomption d’imputabilité au travail.
Enfin le fait que la [6] n’ait pas communiqué à l’employeur, à l’issue de l’instruction, les certificats médicaux descriptifs de prolongation, ne constitue pas une violation du contradictoire sanctionnée par le prononcé de l’inopposabilité à son égard de la prise en charge de l’accident du travail dans la mesure où aucune disposition légale ou règlementaire ne faisait obligation à la [6] de transmettre à l’employeur les pièces médicales du dossier.
Il y a lieu de débouter la société [14] de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 31 août 2020 au préjudice de Monsieur [C] [T].
Sur l’opposabilité des arrêts et soins et la demande d’expertise médicale judiciaire :
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
En l’espèce, la [3] ne verse aux débats que la décision de rejet de la [9] du 22 juillet 2021 et l’avis médical rendu par la [5] le 3 juin 2021, à l’exclusion de toute autre pièce.
L’employeur produit le certificat médical initial établi le 31 août 2020, constatant des lésions imputables à l’accident du travail et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 9 septembre 2020 inclus.
Les quatre certificats médicaux de prolongation que l’employeur verse aux débats ne sont pas lisibles et ne permettent pas de s’assurer de leur date, ni que les lésions concernées sont cohérentes avec celles initialement déclarées et constatées médicalement.
La [6] ne justifie pas du paiement d’indemnités journalières et ne mentionne pas la date à laquelle les lésions de l’assuré ont été déclarées consolidées ou guéries.
Aucun des éléments soumis à la [5] n’est produit, et sa décision du 3 juin 2021, non motivée, n’apporte aucun renseignement.
Ainsi la caisse ne produit pas les éléments lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et des soins litigieux.
En conséquence, les arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle suite à l’accident du travail survenu le 31 août 2020 au préjudice de Monsieur [T] seront déclarés inopposables à la société [14] à compter du terme de l’arrêt de travail prescrit par le certificat médical initial, soit à compter du 10 septembre 2020, sans qu’il soit justifié d’ordonner une expertise médicale pour la période retenue comme opposable.
Sur les demandes accessoires :
La [4] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [14] de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 31 août 2020 au préjudice de Monsieur [C] [T],
Déclare inopposable à la société [14] la prise en charge des arrêts et soins à compter du 10 septembre 2020,
Déboute la société [14] du surplus de ses demandes,
Condamne la [4] aux dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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