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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 26 juin 2025, n° 24/09635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/09635 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5FBA
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 26 juin 2025
à Me REDE-TORT et Me BURQUIEZ
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me [Localité 17]
Copie aux parties délivrée le 26 juin 2025
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Mai 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [L] [T], [N] [D]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] (13),
demeurant [Adresse 12]
non comparante,
ayant pour avocat Maître Patrice VAILLANT, avocat au barreau de MARSEILLE (absent le 20/05/2025)
DEFENDEURS
S.C.I. [Adresse 9],
société immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°422 481 473
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Anne-Hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 13] (13),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Vidya BURQUIER de la SARL TEAMLAW, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par arrét rendu le 28 mars 2024 par la Cour d’Appe1 d'[Localité 6] a
— infirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— débouté la SCI [Adresse 9] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] et [Adresse 16] de leur demande de remise en état des Iieux ;
— laissé à la SCI [Adresse 9] la charge des dépens ;
— confirmé l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau et y ajoutant :
— condamné M. [I] à remettre les lieux affectés par les travaux litigieux, tant sur les parties communes que privatives appartement à la SCI [Adresse 9], en l’état et dès lors à déposer la canalisation illégalement édifiée et reboucher les trous effectués tant dans le plafond que dans la colonne des eaux usées, sous le contrôle du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] et [Adresse 16] et ce, dans les 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir et à défaut sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, pendant une période de trois mois;
— condamné in solidum M. [I] et Mme [D] à payer à la SCI [Adresse 9] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [D] de sa demande formulée sur le même fondement
— condamné in solidum M. [I] et Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11] sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile;
— condamné à supporter l’intégralité des dépens de première instance et d’appel.
Déclarant agir en vertu dudit arrêt, la SCI [Adresse 9] a signifié le 27 juin 2024 à Mme [L] [D] un commandement aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme de 3.950,08 euros.
Selon acte d’huissier en date du 22 août 2024 Mme [L] [D] a fait assigner la SCI [Adresse 9] et M. [R] [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
— annuler le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 27 juin 2024
— condamner Ia SCI [Adresse 9] à lui payer la somme de 850 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 mai 2025 Mme [L] [D] n’a pas comparu et n’a pas soutenu aucune demande.
Par conclusions, la SCI [Adresse 9] a demandé de
— in limine litis, juger irrecevables les demandes de M. [R] [I]
— condamner M. [R] [I] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
— subsidiairement juger que le commandement aux fins de saisie-vente à l’égard de Mme [L] [D] est recevable
— juger que Mme [L] [D] et M. [R] [I] demeurent débiteurs solidaires de la somme de 200,33 euros
— lui donner acte de ce qu’elle accepte la compensation avec la somme mise à sa charge par l’ordonnance du 6 mai 2022
— juger que la somme s’élève à 1.321,28 euros dépens et intérêts compris
— juger qu’elle versera la somme de 1.321,98 euros comme suit : 899,84 euros à M. [R] [I] et 221,12 euros à Mme [L] [D]
— débouter M. [R] [I] de ses demandes
— condamner solidiairement Mme [L] [D] et M. [R] [I] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par conclusions M. [R] [I] a demandé de
— constater qu’aucune demande de condamnation par la demanderesse n’est formulée à son encontre
— débouter la SCI [Adresse 9] de ses demandes de condamnation à son encontre
— condamner Mme [L] [D] et la SCI [Adresse 9] à lui payer la somme de 1.600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Au visa de l’article 468 du code de procédure civile le jugement sera contradictoire.
MOTIFS :
Il sera pris acte qu’aux termes des débats aucune demande de condamnation d’aucune partie n’est formulée en principal.
Mme [L] [D], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [L] [D], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SCI [Adresse 8] [Adresse 15] et M. [R] [I] une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.200 euros chaucn au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Condamne Mme [L] [D] aux dépens ;
Condamne Mme [L] [D] à payer à la SCI [Adresse 8] [Adresse 15] et M. [R] [I] la somme de 1.200 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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