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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 sept. 2025, n° 25/03469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de [E] [D]
N°RG – JLD hospitalisation
Mme [Z] [L] née le 01/06/1998
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
(première demande)
rendue le 23 septembre 2025 à
Par, [E] [D] Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER en date du 14.09.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique;
Vu l’ordonnance du Juge au tribunal judiciaire de Lyon en date du 20 septembre 2025 à 16h08 ordonnant la mainlevée de la mesure d’isolement;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Mme [Z] [L] fait l’objet depuis le 20 septembre 2025 à 19h27;
Vu les pièces du dossier;
Vu l’impossibilité de délivrer des informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CH Le Vinatier le 23 septembre 2025, enregistrée le même jour à 8h15 sans demande de comparution du patient;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
En l’espèce, les pièces produites au soutien de sa requête par le CH Le Vinatier permettent de constater qu’à la suite de la décision du juge ayant ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement le 20 septembre 2025 à 16h08, une nouvelle mesure a été prise le même jour à 19h27 sans justification de l’effectivité de la mainlevée de la précédente mesure ni mention d’éléments nouveaux dans la situation de la patiente ayant justifié cette nouvelle mesure.
Il sera relevé en outre que, alors que la précédente mesure avait été levée en l’absence de réactualisation de la motivation, force est encore de constater l’absence de réactualisationalors que le médecin note que la patiente, si elle ne se rappelle pas les passages à l’acte, est calme en entretien;
Ces irrégularités ont nécessairement porté atteinte aux intérêts de la patiente;
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Mme [Z] [L].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant Mme [Z] [L];
LE JUGE
[E] [D]
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier pour notification à Mme [Z] [L] le 23 septembre 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier le 23 septembre 2025,
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 23 septembre 2025,
Le Greffier,
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